Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/01477 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKNH
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 72E
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
12 MARS 2024
DEMANDERESSE
Mme [D] [U] [W] [K] veuve [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES A CACIAS Représenté par son Syndic en exercice, la SARL GERER IMMOBILIER, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Saint-denis sous le n° 809 144 843, dont le siège social est sis au [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :12.03.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS
ORDONNANCE :
contradictoire,
du 12 Mars 2024,
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [U] [K] était propriétaire d’un logement situé au [Adresse 2] depuis le 05 juin 2001.
Suite au passage du cyclone GAMEDE en février 2007, l’appartement de Madame [K] [U] a subi de nombreux désordres affectant les murs et la toiture.
Selon , Mme [K] les travaux diligentés par le Syndicat des Copropriétaires n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art, et ces réparations n’ont pas permis de solutionner les infiltrations constatées sur les murs et les velux qui persistent.
Madame [K] a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS en référé expertise.
Par ordonnance du 23 mars 2017, le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS a désigné Monsieur [M] [E] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 28 mai 2018.
Par acte du 20 avril 2023 , Madame [K] a fait citer devant le tribunal de céans le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux fins, au principal , de le voir condamner à lui régler le montant des travaux tels que mentionné par l’expert judiciaire soit la somme de 129 667 € ainsi que la somme de 20 000 € au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance.
Le défendeur a constitué avocat.
Par conclusions d’incident, les dernières en date du 2 février 2024 ,il demande au juge de la mise en état de:
-déclarer Madame [K] irrecevable en son action
-la condamner à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat.
À l’appui de son incident, le syndicat des copropriétaires fait valoir que:
- l’action est prescrite, seule l’assignation en référé du 20 février 2017 ayant interrompu la prescription. La demanderesse devait donc engager son action au fond au plus tard le 20 février 2022. Par ailleurs , il fait valoir que selon la loi ELAN la durée dont bénéficie le demandeur à l’action ne peut excéder la durée totale prévue par la loi antérieure.
- la demanderesse n’a pas qualité à agir n’étant plus propriétaire de l’appartement sinistré, elle est donc sans qualité pour réclamer le coût de travaux à effectuer sur le bien d’autrui qu’il s’agisse des parties communes de l’immeuble et de l’appartement lui-même.
Par conclusions en réplique à l’incident notifiées le 3 novembre 2023, Madame [K] demande au juge de la mise en état de dire qu’elle a qualité pour agir , que l’action n’est pas prescrite et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la qualité à agir,elle produit aux débats l’acte de vente qui en page 25 et 26 précise que le vendeur (Mme [K]) fera son affaire personnelle de cette procédure .
Sur la prescription , elle fait valoir qu’en application de la loi ELAN le nouveau délai de prescription de cinq ans part de novembre 2018 (date en vigueur de la nouvelle loi). Son action n’est donc pas prescrite.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 février 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fins de non-recevoir
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non recevoir de prescription:
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 42 alinéa 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »
La loi portant Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique, entrée en vigueur le 25 novembre 2018 (ELAN, n°2018-1021), a entendu réduire le délai de prescription en matière de droit de la copropriété, qui était de dix ans, dans une volonté de l’aligner sur le délai prévu par le droit commun, qui est de cinq ans.
Son article dispose ainsi « Les dispositions de l’article 2224 du Code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »
Ainsi, et au vu de l’article 2224 du Code civil susmentionné, le délai de prescription a dès lors été ramené à 5 ans, au lieu de 10 ans sous l’empire de la loi antérieure :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, la question de l’application de la loi dans le temps se pose, à savoir celle de l’application de ce nouveau délai aux créances nées antérieurement à son entrée en vigueur,
L’articulation entre lois antérieure et postérieure est régie par l’article 2222 alinéa 2 du Code civil, qui dispose que : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Il résulte de ce qui précède que les règles de prescription sont spécifiques en matière de copropriété, pour une créance antérieure à la loi ELAN, et dont la prescription n’est pas encore acquise, l’action doit être introduite dans les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, sous réserve que la durée totale n’excède pas la durée prévue par la loi antérieure (le délai écoulé est pris en compte).
En l’espèce, la dette est née en février 2007 mais l’assignation en référé expertise a eu pour effet d’interrompre le délai qui a recommencé à courir à compter du prononcé de l’ordonnance de référé, en l’absence de suspension pendant l’expertise.
À la date d’entrée en vigueur de la loi ELAN , la prescription n’était donc pas encore acquise et l’action devait être introduite dans les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi soit le 25 novembre 2018.
L’assignation étant du 20 avril 2023, la présente action n’est pas préscrite .
Sur le défaut de qualité à agir:
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la demanderesse s’appuie sur la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement sur ses articles 14 et 42 relatifs aux actions personnelles entre des copropriétaires ou entre copropriétaires et le syndicat.
Or, force est de constater que par acte du 19 décembre 2018 Madame [K] a vendu l’appartement dont elle était propriétaire au sein de la [Adresse 5] et que depuis cette date elle n’est donc plus copropriétaire
La mention dans l’acte de vente du 19 décembre 2018 aux termes de laquelle le vendeur s’oblige à faire son affaire personnelle des suites de la procédure en cours(qui d’ailleurs n’était pas en cours ) et à exercer tous les recours ultérieurs contre le syndicat des copropriétaires de la résidence n’a effet qu’entre les parties à l’acte de vente , ne peut en aucune façon se substituer aux règles juridiques conférant la qualité de copropriétaire.
Dès lors, la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir est retenue.
L’équité justifie que Madame [K] soit condamnée à payer à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
À ce titre , elle est condamnée à verser la somme de 1500 €au syndicat de copropriétaires
Succombant à l’audience d’incident , elle est tenue aux dépens de cette audience.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir de prescription .
DECLARONS irrecevable en son action Madame [W] [K] pour défaut de qualité à agir
CONDAMNONS Madame [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Madame [W] [K] aux dépens de l'incident avec distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE .
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
Le Greffier , Le Juge de la mise en état
Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS
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