Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2024
N° 2024/ 53
Rôle N° RG 22/16798 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPYJ
[S] [E]
C/
[Z] [T] PDT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
le PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. PELLIER - LES MANDATAIRES
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Véronique SAURIE
Ministère public
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire en date du 15 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00105.
APPELANT
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1977
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maitre [Z] [T] Président de la CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE Venant aux droits de la Chambre départementale des Huissiers de Justice
désigné au lieu et place de Me [B] [M] en qualité d'administrateur de la SCP [P] et ASSOCIES
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE et ayant pour avocat plaidant Me Florian LASTELLE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. PELLIER - LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [G] [I], es qualités de liquidateur de la SCP [P] & ASSOCIES
demeurant [Adresse 3]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [Y], es qualités d'administrateur judiciaire de la SCP [P] & ASSOCIES
demeurant [Adresse 4]
Non représentée
Madame la PROCUREURE GENERALE
près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024.
ARRÊT
De défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 21 février 2020, le Tribunal Judiciaire de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCP [P] & Associés, huissiers de justice.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Nice a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire avec maintien des organes de la procédure, la mission de l'administrateur judiciaire étant désormais une mission d'assistance.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé à l'encontre de Me [V] [P], une peine d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de trois ans et a désigné Me [M], président de la chambre départementale des huissiers de justice en qualité d'administrateur.
Par jugement en date 9 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Nice a arrêté le plan de cession de la SCP [P] & Associes au bénéfice de M. [S] [E], sous la condition suspensive de l'obtention de l'agrément du Garde des Sceaux et autorisé l'acquéreur à prendre jouissance anticipée du fonds.
Par jugement en date du18 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Nice a nommé M.[S] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la SCP [P] & Associés.
Par requête du 31 janvier 2022, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a sollicité le remplacement de M.[S] [E] en qualité d'administrateur provisoire, à la suite de la révélation de l'existence de procédures pénales à son encontre.
Par jugement rendu le 15 février 2022, cette juridiction a mis fin à la mission de M.[S] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la SCP [P] & Associés et désigné pour le remplacer Me Jean-CharlesAlbertini, président de la chambre départementale des huissiers de justice.
Le tribunal a estimé que si elle n'est pas définitive, la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M.[S] [E] repose sur des présomptions que le tribunal a estimé probantes qui constituent dès lors des charges plus lourdes que de simples indices précis et concordants. Il a considéré que la nature des préventions qui sont retenues sont suceptibles de porter une atteinte grave à l'image de la profession d'huissier de justice et à mettre en cause la confiance que les usagers et autres auxiliaires de justice et les juridictions sont en droit d'en attendre.
Par déclaration transmise au greffe le 17 décembre 2022, M.[S] [E] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance présidentielle du 3 octobre 2023, Me [M] a été remplacé en qualité d'administrateur provisoire de la SCP [P] & Associés, par Me Thierry Martinez, président de la Chambre régionale des commissaires de justice
Vu les conclusions transmises le 11 août 2023, par l'appelant sollicitant de la cour de :
Vu l'article 914 du Code de procédure civile,
Vu l'article 24 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973,
Vu l'article 378 du Code de procédure civile,
Déclarer la fin de non-recevoir soulevée par le Procureur Général irrecevable ;
Dire et juger n'y avoir lieu de statuer sur le moyen ;
Subsidiairement, le rejeter comme infondé ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 21 février 2022, en ce qu'il a mis fin à sa mission , en qualité d'administrateur provisoire de la SCP [P] & Associes, désigné en ces fonctions par jugement du 18 mai 2021 ; En ce qu'il a désigné Me [B] [M], huissier de justice et président de la chambre départementale des huissiers de justice, administrateur de la SCP [P] & Associés et de Me [V] [P], interdit, en son remplacement; En ce qu'il a rappelé que l'administrateur prend ses fonctions à compter, de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant commis ; En ce
qu'il a rappelé que la présente décision, rendue contradictoirement est exécutoire par provision et sur minute.
Statuant à nouveau :
Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris sur l'appel interjeté par lui à l'encontre du jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 20 janvier 2022 soit rendu
Subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de sursis à statuer,
Constater qu'il n'y a pas lieu en l'état de mettre fin à sa mission d'administrateur provisoire;
Rejeter, en conséquence, la demande visant à ce qu'il soit mis fin à sa mission, en qualité d'administrateur provisoire et visant à ce qu'il soit procédé à son remplacement ;
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
M. [E] affirme que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée au regard des dispositions de l'article 914 du Code de procédure civile et précise qu'en tout état de cause les notes d'audience ne mentionant pas la présence de son avocat lors du délibéré, le délai d'appel n'a pu courir à compter de cette date.
Il expose avoir exploité le fonds de la SCP [P] & Associés à compter du 1er mai 2021, en réglant les charges notamment salariales, conformément aux stipulations de la convention de jouissance anticipée.
M.[S] [E] fait valoir que l'interdiction prononcée par le tribunal correctionnel de Paris n'est pas exécutoire, dès lors qu'il a interjeté appel du jugement.
Il considère que le jugement, ayant prononcé la liquidation judiciaire ne pouvait remettre en cause la convention de jouissance anticipée, alors que le prix de cession a été réglé.
L'appelant souligne que le motif de la requête en remplacement est essentiellement fondé sur sa condamnation pénale et que le sursis, dans l'attente d'une décision définitive sur ce point est donc justifié. Il estime qu'aucun reproche ne lui est fait sur les conditions de la poursuite de l'exploitation, dès lors qu'un litige familial ne peut avoir d'incidence sur le domaine professionnel, alors qu'il bénéficie d'une décision civile, qui contredit la décision pénale rendue, et que son ex-épouse vient, par ailleurs, d'être condamnée au pénal pour dénonciation calomnieuse à son encontre.
Selon lui, son remplacement viole par un préjugement, le principe du double degré de juridiction et entraine des conséquences irrémédiables et disproportionnées.
Il indique être dans l'attente de la délivrance de son agrément par la chancellerie.
Vu les conclusions transmises le 2 mai 2023, par le ministère public.
Il soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif au regard du délai prévu par l'article 36 du décret n°73/1202 du 28 décembre 1973 et conclut subsidiairement à la confirmation du jugement.
M Le Procureur Général expose que M.[S] [E] a d'une part été mis en examen pour abus de confiance, escroquerie blanchiment et banqueroute et placé sous contrôle judiciaire et d'autre part été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 janvier 2022 à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et 15'000 € d'amende ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer la profession d'huissier de justice, pour des faits de faux en écriture authentique, perpétré dans l'exercice de sa mission.
Elle ajoute que la chancellerie n'a toujours pas agréé sa nomination en qualité de commissaire de justice à [Localité 7].
Le ministère public considère que l'appel de la décision pénale ne justifie pas un sursis à statuer, et que M.[S] [E] ne présente pas les garanties suffisantes pour conserver la qualité d'administrateur, au regard du constat de grave manquement à la déontologie représentant un risque intolérable pour le fonctionnement normal du service public.
Il observe que la mise en possession anticipée de l'exercice est toute relative compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société civile professionnelle.
Vu les conclusions transmises le 5 décembre 2023, par le Président de la Chambre régionale des commissaires de Justice, s'en rapportant à la décision de la cour.
La SELARL [I] et la SELARL BG& associés n'ont pas conclu.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2023.
SUR CE
Citées à personne habilitée pour la SELARL [I] et par dépôt de l'acte à l'étude pour la SELARL BG& associés, celles- ci n'ont pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
sur la fin de non recevoir
L'article 38 du décret 73-1202 du 28 décembre 1973, alors applicable prévoit que l'appel des décisions rendues en matière de discipline des huissiers de justice relève du régime de la matière civile.
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable.
Celui-ci n'a pas été saisi en temps utile par le ministère public.
Sans évoquer cette demande, il peut cependant être observé que l'article 36 du décret susvisé édicte que le délai d'appel de un mois court à l'égard de l'officier ministériel, à compter de la décision si elle a été rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur et dans le cas contaire à compter de la notification.
Le jugement déféré, ni les note d'audience ne précisent que les parties étaient présentes lors du rendu du délibéré.
Aucun justificatif de la notification de la décision n'est versé au dossier.
Dans ces conditions, il n'y aurait a priori pas lieu de déclarer l'appel irrecevable.
Sur le sursis à statuer:
M.[S] [E] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par la cour d'appel sur le jugement correctionnel l'ayant condamné pour faux en écriture publique authentique et usage et faux en écriture.
Aux termes de l'article 24 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, alors applicable, repris par l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, le remplacement de l'administrateur peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droits, ou de l'administrateur lui-même s'il justifie d'une excuse valable.
Ce texte ne prévoit aucun motif de remplacement à l'initiative du ministère public
Cette décision peut être prise pour des motifs d'opportunité, pouvant être retenus en dehors de l'existence d'une décision définitive de condamnation par une juridiction pénale.
Il n'est ainsi pas établi en l'espèce que la décision définitive à intervenir sur l'action publique est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige dont la cour est saisie, alors que:
-Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 20 janvier 2022 est motivé en droit et en fait de manière détaillée et circonstanciée.
- La cour d'appel de Paris ayant écarté, par arrêt du 16 octobre 2018, dans le cadre d'une instance civile, l'existence d'un faux incident en ce qui concerne l'acte de signification du 21 juillet 2017 ne disposait pas des éléments de l'enquête pénale.
- Les faits de dénonciation calomnieuse reprochés à Mme [U] dans le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 15 décembre 2022, sont étrangers à l'infraction de faux en écriture authentique pour lequel M.[S] [E] a été jugé.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur le recours formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 20 janvier 2022;
Sur le fond:
Il résulte des informations précises et circonstanciées communiquées par le ministère public que des faits graves ont été imputés à l'interessé, incompatibles avec la fonction d'adminstrateur d'une étude de commissaire de justice, justifiant son remplacement en cette qualité.
Le jugement est confirmé, sauf à rappeler que Me [B] [M], initialement désigné comme administrateur a été remplacé par Me Thierry Martinez, actuel président de la chambre régionale des commissaires de justice.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu de déclarer l'appel irrecevable.
Confirme le jugement déféré,sauf à rappeler que Me [B] [M], a été remplacé en qualité d'administrateur de la SCP [P] & Associés et de Me [V] [P], par Me [Z] [T].
Y ajoutant,
Condamne M.[S] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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