Texte intégral
N° RG 24/01891 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVKN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier présent lors des débats, et de Fanny GUILLARD, Greffier présent lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 28 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [N], né le 27 février 1986 à [Localité 2] ( SENEGAL ) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 24 mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [G] [N] ayant pris effet le 24 mai 2024 à 18 heures 30 ;
Vu la requête de M. [G] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 à 18 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 mai 2024 à 18 heures 30 jusqu'au 23 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 mai 2024 à 12 heures 14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu le mémoire en défense du Préfet de la Seine Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [N] a été placé en rétention administrative le 24 mai 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [G] [N] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 mai 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [G] [N] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de placement en rétention faisant valoir que le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'il dispose d'une adresse stable et qu'il a violé les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, reprenant en outre les moyens évoqués devant le premier juge tenant au défaut d'information du procureur du placement en retenue et à la notification incomplète des droits lors du placement rétention administrative. M. [G] [N] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions du 27 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur les moyens tenant au défaut d'information du procureur du placement en retenue et à la notification incomplète des droits lors du placement en rétention
M. [G] [N] n'est pas recevable à présenter les moyens en cause qui n'ont pas été repris dans l'acte et les délais d'appel.
Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence
M. [G] [N] expose qu'il est marié à une ressortissante française, qu'il a quatre enfants pour lesquels il participe à l'éducation, qu'il est en instance de séparation mais dispose d'une adresse stable chez sa belle-mère ([Adresse 1] ), qu'il produit une copie de sa carte d'identité sénégalaise. Il fait grief à la préfecture de l'avoir placé en rétention au motif qu'il ne disposait pas d'une adresse stable, ni de garanties de représentation.
Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, le risque mentionné au premier alinéa étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Par ailleurs, aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Le fait de justifier disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, la situation personnelle de M. [G] [N] a été examinée sur la base de ses déclarations. Il est ainsi relevé par l'administration que celui-ci a déclaré être en instance de divorce. L'arrêté de placement en rétention mentionne en outre qu'il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne dispose d'aucun titre l'autorisant à résider sur le territoire national, qu'il n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative, que le 29 février 2024, il s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois mois, qu'il a été placé en rétention le même jour puis élargi suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du Havre du 2 mars 2024, lequel l'a assigné à résidence, que quand bien même il a respecté ses obligations de pointage, il n'a pas fourni son document de voyage comme prescrit par l'ordonnance du juge et n'a pas mis à exécution la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, qu'il a refusé de répondre aux questions de l'officier de police judiciaire lors de son audition du 24 mai 2024.
L'administration a donc mesuré l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. [G] [N] pour décider de son placement en rétention, les éléments postérieurs à l'édiction de l'arrêté préfectoral ne pouvant être pris en compte, et sa décision est parfaitement légitime, alors que suivant ordonnance du 2 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du Havre avait assigné l'intéressé à résidence et fait notamment obligation de produire ses documents de voyage, ce qu'il s'est abstenu de faire. Il ne saurait donc obtenir sa remise en liberté sur ce fondement.
Il s'en suit qu'aucune erreur d'appréciation n'est caractérisée dans l'arrêté de placement en rétention quant au refus d'une assignation à résidence.
Sur la violation de l'article l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Il convient de préciser que le contrôle du respect des dispositions en caue qui accordent à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Aussi, le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent par ailleurs à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contacts familiaux, de sorte que tout lien entre M. [G] [N] et ses enfants ne seront pas rompus.
Pour le surplus, les diligences entreprises l'administration préfectorale n'étant pas plus amplement critiquées, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 mai 2024 à 18 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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