Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00847 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7UZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/06552
APPELANT
Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMEE
S.A.S. GERPRO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 377
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat UL CGT [Localité 3]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 14 mai 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrar signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] a été engagé en qualité de réceptionniste de nuit le 1er novembre 2009 par la société Berri Ponthieu, laquelle exploite l'hôtel California.
Par avenant du 4 octobre 2013, M. [L] a été nommé assistant de direction nuit, statut agent de maîtrise.
Par lettre du 21 juillet 2016, la société Berri Ponthieu a notifié à M. [L] un avertissement.
Par lettre du 20 octobre 2016, la société Berri Ponthieu a notifié à M. [L] un second avertissement.
La société Berri Ponthieu a été informée le 27 février 2018 que M. [L] se portait candidat sur la liste CGT pour les élections professionnelles du comité social et économique prévues le 12 mars 2018. M. [L] n'a pas été élu.
Par lettre recommandée du 5 juin 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juin suivant.
Par lettre recommandée du 16 juillet 2018, la société Berri Ponthieu a notifié à M. [L] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 16 août 2018, le syndicat Union locale CGT du [Localité 3] a contesté auprès de la société Berri Ponthieu le licenciement de M. [L] au motif qu'il s'agissait du licenciement d'un salarié protégé sans demande d'autorisation de l'inspection du travail.
Par lettre du 6 septembre 2018, le délégué syndical CGT de la société Berri Ponthieu a demandé à celle-ci de reconsidérer sa position et de réintégrer M. [L].
Par lettre du 11 septembre 2018 adressée à la société Berri Ponthieu, le contrôleur du travail a constaté que M. [L] bénéficiait d'une période de protection contre le licenciement mais qu'il avait été licencié sans qu'aucune demande d'autorisation n'ait été faite auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la Direccte) d'Ile-de-France.
Par lettre du 25 septembre 2018, la société Berri Ponthieu a convoqué M. [L] à un rendez-vous fixé au 1er octobre « afin d'organiser votre réintégration dans l'entreprise ».
Par lettre du 3 octobre 2018, la société Berri Ponthieu a mis en demeure M. [L] de reprendre sans délai l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise.
Par lettre du 10 octobre 2018, la société Berri Ponthieu a adressé à M. [L] une « convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement », ledit entretien étant fixé au 25 octobre suivant.
Par lettre du 29 octobre 2018, la société Berri Ponthieu a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
M. [L] a saisi au fond le 3 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à voir juger que son licenciement est nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et à voir condamner la société Berri Ponthieu à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le syndicat Union locale CGT du [Localité 3] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 3 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« REJETTE la demande présentée in limine litis par la SAS GERPRO, venant aux droits de la SA SOCIETE IMMOBILIERE BERRI PONTHIEU, et DECLARE recevable l'intervention volontaire de l'Union locale des syndicats CGT du [Localité 3] :
PRONONCE la nullité du licenciement de Monsieur [T] [L] notifié le 16 juillet 2018 par la SA SOCIETE IMMOBILIERE BERRI PONTHIEU :
CONDAMNE la SAS GERPRO, venant aux droits de la SA SOCIETE IMMOBILIERE BERRI PONTHIEU, à payer à Monsieur [T] [L] les sommes suivantes :
- 4.363,81 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 12.020 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE à la SAS GERPRO, venant aux droits de la SA SOCIETE IMMOBILIERE BERRI PONTHIEU, de remettre à Monsieur [T] [L] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu de solde de tout compte conformes aux décisions du présent jugement :
DEBOUTE l'Union locale des syndicats CGT du [Localité 3] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS GERPRO, venant aux droits de la SA SOCIETE IMMOBILIERE BERRI PONTHIEU, aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »
Par déclaration du 7 janvier 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en intimant la société et en indiquant aussi le syndicat.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour:
« De reformer le jugement et l'infirmant partiellement, statuant à nouveau, de
A titre principal :
' Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement du 16 juillet 2018 intervenu en violation du statut protecteur lié à la qualité de candidat aux élections professionnelles du 12 mars 2018,
' réformant le jugement, statuant à nouveau à nouveau et y ajoutant, de Condamner la SAS GERPRO à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
- Indemnité pour violation du statut protecteur : 3.004,84 €
- Indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement illicite : 36.000€
A titre subsidiaire :
' Juger que le licenciement du 16 juillet 2018 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS GERPRO à verser à Monsieur [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.025,84 €
A titre infiniment subsidiaire :
' Juger que le licenciement pour faute grave du 29 octobre 2018 est nul comme étant manifestement intervenu en réaction à l'action prud'homale du salarié pour obtenir le respect de son statut protecteur et portant atteinte à son droit fondamental d'ester en justice ou, à tout le moins, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS GERPRO à verser à Monsieur [L] une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse : 18.029,07 €
En tout état de cause :
' Condamner la SAS GERPRO à verser à Monsieur [L] ses indemnités de rupture suivantes :
- Indemnité légale de licenciement : 4.363,81 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 4.006,46 €, outre 400,64 € au titre des congés payés afférents
' Annuler les avertissements des 21 juillet 2016 et 20 octobre 2016,
' Condamner la SAS GERPRO à verser à Monsieur [L] la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce comportement fautif en violation de l'obligation de bonne foi,
' Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés conformes à la décision à intervenir (Attestation Pôle Emploi, Certificat de travail, Reçu pour solde de tout compte), Et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
' Condamner enfin la SAS GERPRO à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes:
- Article 700 du CPC : 4.000 €
- Intérêts au taux légal et Dépens d'instance sur le fondement de l'article 1231-7 du Code civil et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil.
- Débouter la SAS GERPRO de son appel incident »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Gerpro, venant aux droits de la société Berri Ponthieu, demande à la cour de :
« Réformer et infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 03/12/2021 en ce que:
' il a rejeté la demande présentée in limine litis par la SAS GERPRO et déclarer recevable l'intervention de l'union locale de la CGT
' il n'a pas jugé valable la réintégration demandée par M. [L] et acceptée par l'employeur
' il ne s'est pas prononcé sur le licenciement du 29/10/2018 et en ce qu'il a condamné la société à payer à tort les sommes de 4 363.81 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 12 020 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et 1 500 € d'en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
et, en conséquence,
In limine litis
' Déclarer que la demande de la CGT est irrecevable
A titre principal
' Débouter le demandeur de toutes ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent.
' Juger que l'avertissement de juillet 2016 ne peut plus être contesté du fait de la prescription.
' Juger que la réintégration du salarié a été rendue effective par la demande dudit salarié acceptée par la société et, en outre, qu'il n'y a plus lieu à décision au regard de la conciliation intervenue
' Débouter la CGT de ses demandes indemnitaires
' Ordonner le remboursement des sommes versées par la société en suite du jugement du
Conseil de Prud'hommes
A titre subsidiaire
' Ramener toutes condamnations au préjudice réel et justifié:
- soit pour ce qui concerne M. [L] la somme de 13 218 € en sus de l'indemnité légale de licenciement au titre de l'indemnité réparant le préjudice nécessairement subi du fait de son licenciement nul ; 0 € au titre de l'indemnité, pour violation du statut protecteur
- soit pour la CGT au montant du préjudice qu'elle pourra prouver et justifier
En toutes hypothèses
' Condamner solidairement la CGT et M. [L] au paiement d'une indemnité de
1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamner M. [L] aux dépens »
Le syndicat Union locale CGT du [Localité 3] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2025.
Par message adressé par RPVA le 4 novembre 2025, la cour a invité les parties à lui adresser une note en délibéré sur les conséquences, quant à la recevabilité de l'appel incident formé par l'intimée, de l'absence de signification par celle-ci, en application de l'article 911 du code de procédure civile, de ses conclusions d'appel au syndicat qui n'a pas constitué avocat.
Aucune note en délibéré n'a été adressée à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action du syndicat Union locale CGT du [Localité 3]
Devant le conseil de prud'hommes, la société Berri Ponthieu avait demandé in limine litis que la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat Union locale CGT du 8ème arrondissement de Paris, qui était intervenu en première instance, soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire qu'elle soit rejetée.
Le jugement a déclaré recevable la demande du syndicat Union locale CGT du [Localité 3] et a débouté le syndicat de sa demande.
En cause d'appel, le syndicat Union locale CGT du [Localité 3] n'a pas constitué avocat, étant observé que l'avocat de M. [L] qui représentait aussi le syndicat en première instance ne s'est constitué en appel que pour le salarié.
En l'espèce, la société Gerpro, venant aux droits de la société Berri Ponthieu, soutient en appel que M. [L] n'a exercé aucune action syndicale au bénéfice de la CGT, qu'il n'a jamais fait état d'une appartenance à celle-ci et n'a pas porté de revendication de la CGT. Elle ajoute que l'intérêt lésé doit être collectif pour que l'action d'un syndicat soit recevable et que dans la présente affaire il ne s'agit que d'un intérêt individuel.
Toutefois, il résulte de l'article 911 du code de procédure civile que les conclusions doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 908 à 910 du même code.
Or, en l'espèce, la société Gerpro, venant aux droits de la société Berri Ponthieu, ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions, incluant un appel incident formé contre le syndicat Union locale CGT du [Localité 3], à ce syndicat. Cet appel incident est dès lors irrecevable.
En conséquence, dans la mesure où le syndicat Union locale CGT du [Localité 3] n'a pas non plus interjeté appel du jugement, la cour n'est pas saisie de l'action qui avait été engagée en première instance par le syndicat Union locale CGT du [Localité 3].
Sur les effets du licenciement prononcé le 16 juillet 2018
L'article L.2411-7 du code du travail dispose que:
« L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Berri Ponthieu a été informée le 27 février 2018 que M. [L] se portait candidat sur la liste CGT pour les élections professionnelles du comité social et économique prévues le 12 mars 2018 et que c'est à compter de cette date du 27 février 2017 que court le délai de protection de six mois dont bénéficiait le salarié au titre du texte précité.
Il en résulte que ce délai de protection n'était pas encore expiré lorsque M. [L] a été licencié 16 juillet 2018 et que la société Berri Ponthieu ne pouvait procéder à ce licenciement sans avoir préalablement obtenu une autorisation de l'inspecteur du travail en ce sens.
En application de l'article L.1235-3-1, 5°, du code du travail, le licenciement de M. [L] encourt donc la nullité.
Toutefois, la société Berri Ponthieu s'oppose au prononcé par le juge de la nullité du licenciement en se prévalant de l'article 1178 du code civil, lequel, en son alinéa 1, dispose que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord ». La société Berri Ponthieu soutient que la nullité a été constatée d'un commun accord entre les parties dans la mesure où la société a, par lettre du 25 septembre 2018 écrit à M. [L] afin de le réintégrer, suite à la reconnaissance par l'intimée de la nullité du licenciement notifié le 16 juillet 2018, et a continué à le rémunérer pendant la dispense de son préavis. La société Berri Ponthieu se fonde également sur les dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, qui dispose en son alinéa 2 que le conseil de prud'hommes « juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti », pour en déduire dans ses conclusions que dans la présente affaire « la conciliation a eu lieu puisque l'employeur a acquiescé aux demandes du salarié qui n'ont pas été modifiées jusqu'au moment de l'acceptation » et que le juge ne peut donc prononcer la nullité du licenciement en raison de la conciliation intervenue entre les parties.
Cependant, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'un commun accord soit intervenu entre la société Berri Ponthieu et M. [L] pour constater la nullité du licenciement avant la saisine par ce dernier de la juridiction prud'homale, les lettres adressées à la société Berri Ponthieu courant août et septembre 2018 par le syndicat Union locale CGT du [Localité 3], le délégué syndical CGT puis le contrôleur du travail ne valant pas accord émanant de M. [L] sur le constat d'une nullité au sens de l'article 1178 du code civil. La nullité du licenciement n'est donc pas acquise, hors procédure judiciaire, par un accord dont l'existence n'est pas démontrée par la société Berri Ponthieu. De même, aucune conciliation n'est intervenue entre les parties durant la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes, l'existence d'une quelconque conciliation ne ressortant d'aucune décision ni d'un quelconque procès-verbal émanant de la juridiction prud'homale. En l'absence de conciliation entre la société Berri Ponthieu et M. [L], il appartenait donc au conseil de prud'hommes d'exercer son office en jugeant l'affaire et en se prononçant sur les demandes dont elle était saisie au terme de la procédure.
Par ailleurs, pour échapper aux effets de la nullité du licenciement prononcé sans autorisation administrative, la société Berri Ponthieu explique avoir acquiescé à la demande de réintégration formée par M. [L] lors de sa saisine du conseil de prud'hommes en référé le 30 août 2018, demande de réintégration réitérée par la saisine au fond le 3 septembre 2018. La société Berri Ponthieu ajoute que ce n'est que dans ses conclusions du 13 février 2019 que M. [L] s'est rétracté pour la première fois de sa demande de réintégration et qu'à cette date la rétractation du salarié était trop tardive puisque la demande de réintégration avait été préalablement acceptée par l'employeur par lettre du 25 septembre 2018 adressée au salarié.
Cependant, l'article L.1232-6 du code du travail dispose en son alinéa 1 que « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ».
Il est de jurisprudence constante que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. La notification écrite faite par l'employeur au salarié de son licenciement entraîne donc la rupture du contrat de travail, indépendamment de la question de savoir si la rupture est justifiée.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail de M. [L] est intervenue le 16 juillet 2018, date d'envoi de sa notification par lettre recommandée.
Il est également de jurisprudence constante que dès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié.
En l'espèce, il ne ressort pas des éléments communiqués que M. [L] avait donné son accord à un éventuel renoncement par la société Berri Ponthieu à son licenciement du 16 juillet 2018, étant précisé qu'un tel accord du salarié doit être clair et sans équivoque et que l'employeur ne peut pas échapper aux conséquences de sa décision de licencier un salarié au motif qu'il lui a offert ensuite de le réintégrer dans son emploi, le salarié n'étant pas tenu de consentir à la réintégration telle que proposée par l'employeur.
S'agissant plus spécifiquement de la réintégration, il est de jurisprudence constante que le salarié protégé ayant demandé sa réintégration est libre d'y renoncer en cours de procédure prud'homale et d'y substituer une demande d'indemnisation. Une demande initiale de réintégration formée devant la juridiction prud'homale ne constitue donc pas, contrairement à ce que soutient l'intimée, une demande ferme et définitive.
La circonstance que dans sa saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes le 30 août 2018, M. [L] avait demandé au juge sa réintégration ne vaut ni demande de réintégration directement à l'employeur ni accord entre le salarié et l'employeur à cette date quant à une réintégration et ses modalités. A cet égard, la cour observe que dans sa lettre du 25 septembre 2018, la société Berri Ponthieu a écrit à M. [L] que « Suite à différents échanges, notamment avec l'inspection du travail, nous vous convoquons à un rendez-vous fixé le 1er octobre 2018 à 10h00 à l'hôtel California afin d'organiser votre réintégration dans l'entreprise ». La proposition de réintégration ainsi faite à M. [L] était donc subordonnée à son organisation, un rendez-vous étant fixé à cette fin, étant ajouté que la société Berri Ponthieu proposait au salarié dans cette lettre une réintégration dans l'entreprise et non une réintégration dans son poste. Or, il n'est pas contesté que M. [L] ne s'est pas présenté à ce rendez-vous et n'en a pas demandé le report ou un nouveau. Il résulte de l'absence de venue de M. [L] audit rendez-vous que celui-ci n'était pas d'accord avec la réintégration ainsi proposée et, en tout état de cause, qu'il n'y a pas eu, à la suite de la lettre du 25 septembre 2018, d'accord clair et sans équivoque entre la société Berri Ponthieu et M. [L] sur la réintégration de celui-ci dans un emploi précis.
La jurisprudence dont se prévaut la société Berri Ponthieu quant à l'obligation pour l'employeur de réintégrer un salarié en l'absence d'impossibilité de procéder à cette réintégration ne vaut que pour la réintégration ordonnée judiciairement, laquelle est notamment subordonnée au maintien par le salarié, jusqu'à ce que le juge ait statué, de sa demande de réintégration.
La circonstance que M. [L] ait reçu, postérieurement à la rupture du contrat de travail le 16 juillet 2018, le paiement de sa rémunération durant la période de préavis qu'il n'a pas effectué, est indifférente quant à la démonstration, incombant à la société Berri Ponthieu, d'un accord du salarié à la proposition qui lui avait été faite par la lettre du 25 septembre 2018.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le licenciement notifié le 16 juillet 2018 par la société Berri Ponthieu à M. [L] a rompu à cette date le contrat de travail en l'absence de rétractation acceptée par le salarié et que ce licenciement est nul comme ayant été prononcé durant la période de protection dont bénéficiait M. [L], le jugement étant confirmé à cet égard. Il résulte des mêmes éléments que M. [L] n'a pas donné son accord à la société Berri Ponthieu pour la réintégration telle que proposée par celle-ci, en sorte qu'il peut demander, comme il le fait dans ses conclusions d'appel, l'indemnisation du licenciement nul, et que la cour n'a pas à examiner la lettre de licenciement pour faute grave du 29 octobre 2018 et les faits qui y sont invoqués par l'employeur, la relation contractuelle entre les parties n'ayant pas repris après la rupture par l'effet du licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La durée de deux mois du préavis applicable à M. [L] n'est pas contestée par les parties.
L'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [L] est fixé à 2 003,23 euros.
Cependant, il résulte des pièces communiquées, et notamment des bulletins de paie délivrés par l'employeur, qu'après le licenciement notifié le 16 juillet 2018 la société Berri Ponthieu a repris le paiement à M. [L] de son salaire jusqu'à la lettre de licenciement du 29 octobre 2018, étant ajouté que le salarié n'a pas travaillé après le 16 juillet 2018. Sauf pour M. [L] à reconnaître que le salaire qu'il a alors perçu correspondait à une réintégration effective ou qu'il s'agissait d'un indu que M. [L] doit rembourser à l'employeur, ces salaires s'imputent sur les sommes dues à M. [L] au titre du préavis.
Par conséquent, il convient, par confirmation du jugement, de constater que M. [L] a déjà été rempli de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, sa demande à ces titres devant dès lors être rejetée.
b) Sur l'indemnité légale de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L'article R.1234-2 du même code dispose que:
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l'ancienneté de M. [L] à la date de rupture du contrat de travail, il convient, par confirmation du jugement, de condamner société Gerpro, venant aux droits de la société Berri Ponthieu, à lui payer la somme de 4 363,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
c) Sur l'indemnité pour licenciement nul
Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité pour méconnaissance de la protection dont bénéficiait le salarié, et que celui-ci ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, M. [L] ne demande pas dans ses dernières conclusions d'appel la poursuite de l'exécution de son contrat de travail.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge, son expérience et sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner société Gerpro, venant aux droits de la société Berri Ponthieu, à payer à M. [L] la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
d) Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur
Il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, la sanction de la méconnaissance du statut protecteur se traduit par le versement d'une indemnité pour violation du statut protecteur dont le montant, forfaitaire, est égal à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois.
En l'espèce, la période de protection de six mois prévue par l'article L.2411-7 du code du travail a débuté le 27 février 2018, date à laquelle la société Berri Ponthieu a été informée que M. [L] se portait candidat sur la liste CGT pour les élections professionnelles à venir du comité social et économique. Le terme de la période de protection était donc le 27 août 2018.
M. [L] ayant été licencié le 16 juillet 2018, il a droit au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur pour la période comprise entre cette date et le 27 août 2018.
Pour s'y opposer, la société Berri Ponthieu expose que M. [L] a continué à être rémunéré après le 16 juillet 2018.
Toutefois, la demande d'indemnité compensatrice de préavis formée par M. [L] a été rejetée en raison de l'assimilation par la cour de la période postérieure au 16 juillet 2018 à la période de préavis. Or, de l'indemnité pour violation du statut protecteur ne peuvent être déduites que les sommes versées au titre de salaires, sans contrepartie de travail, pendant la période concernée et non les sommes versées qui correspondent au préavis. Il en résulte que M. [L] a droit au paiement de ladite indemnité pour la période courant du 16 juillet 2018 au 27 août 2018.
En conséquence, et par infirmation du jugement, la société Gerpro, venant aux droits de la société Berri Ponthieu, est condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 004,84 euros à titre de rappel d'indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur l'annulation de la sanction disciplinaire du 21 juillet 2016
La société Berri Ponthieu soutient que la demande d'annulation est prescrite.
Aux termes de l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
En l'espèce, M. [L] a saisi le 3 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris. A cette date, plus de deux ans s'étaient donc écoulés depuis le prononcé de la sanction disciplinaire du 21 juillet 2016.
En conséquence, la demande d'annulation de cette sanction est prescrite, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur l'annulation de la sanction disciplinaire du 20 octobre 2016
L'article L.1333-1 du code du travail dispose à propos des sanctions disciplinaires que:
« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L'article L.1333-2 du même code précise que « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
En l'espèce, la lettre du 20 octobre 2016 ayant notifié à M. [L] un avertissement lui reproche d'avoir envoyé dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 octobre 2016 « l'extra réceptionniste de nuit effectuer à l'extérieur de l'hôtel, un retrait en espèces pour le compte de la cliente de la chambre 227 avec sa carte et son code confidentiel ».
Comme seule pièce pour démontrer la matérialité de ces faits, qui ne sont pas reconnus par M. [S] [L] dans ses conclusions d'appel, la société Berri Ponthieu se borne à communiquer un courriel qui indique notamment que « Mercredi 19 octobre au matin, [S], directeur de nuit, m'a fait parvenir un feed back sur la nuit du mardi 18 au mercredi 19 octobre. Dans ce feed back, [S] aurait accepté de retirer de l'espèce pour une cliente (Mme [H], 227). Lorsque [N] l'a appelé hier mercredi 19 à 9h00 à ce sujet [S] lui aurait confirmé : etc ». Il en résulte que les faits imputés à M. [L] sont décrits dans ce courriel avec l'utilisation du conditionnel, ce qui ne permet pas de démontrer de façon certaine quel rôle exact a eu M. [L] dans les faits reprochés. En l'absence de tout autre élément pertinent versé aux débats, par exemple le feed back visé dans le courriel, les faits reprochés à M. [L] par la société Berri Ponthieu ne sont donc pas établis, la circonstance que l'appelant n'avait pas contesté avant 2018 l'avertissement étant indifférente.
Par infirmation du jugement, la sanction disciplinaire du 20 octobre 2016 est dès lors annulée.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l'espèce, l'avertissement injustifié puis le licenciement en violation de son statut protecteur qui ont été notifiés à M. [L] caractérisent des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
En conséquence, et par infirmation du jugement, la société Gerpro, venant aux droits de la société Berri Ponthieu, est condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Sur la délivrance de documents
M. [L] sollicite la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à ces demandes.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la société Gerpro, venant aux droits de la société Berri Ponthieu, va résister à la présente décision, il n'y a pas lieu d'ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d'astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Gerpro, venant aux droits de la société Berri Ponthieu, succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît équitable de condamner la société Gerpro, venant aux droits de la société Berri Ponthieu, à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a fixé à 12 020 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul, a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, a rejeté les demandes d'annulation des sanctions disciplinaires du 21 juillet 2016 et du 20 octobre 2016 et de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
Dit que la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 21 juillet 2016 est prescrite.
Annule la sanction disciplinaire du 20 octobre 2016.
Condamne la société Gerpro, venant aux droits de la société Berri Ponthieu, à payer à M. [L] les sommes de:
- 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
- 3 004,84 euros à titre de rappel d'indemnité pour violation du statut protecteur;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société Gerpro, venant aux droits de la société Berri Ponthieu, de remettre à M. [L] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision.
Rejette la demande d'astreinte.
Condamne la société Gerpro, venant aux droits de la société Berri Ponthieu, à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Gerpro, venant aux droits de la société Berri Ponthieu aux dépens de la procédure d'appel.
La Greffière Le Président