Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°249/2022
N° RG 21/04284 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2LM
M. [V] [Y]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
S.A.S. FH HOLDING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 13] (22)
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
APPELANT ET DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
S.A.S. FH HOLDING, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [J], bénéficiant d'une procédure de sauvegarde suivant jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 05.11.2014 et d'un plan de sauvegarde suivant jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 18.05.2016
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bernard RINEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE ET DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉE non constituée
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 29 juin 2021 (RG 20/04251) la cour d'appel de Rennes a statué sur l'appel d'un jugement rendu le 29 août 2020 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes dans une procédure opposant la société FH holding et M. [V] [Y], en présence de la société Banque populaire grand ouest.
Le 9 juillet 2021 la société FH holding a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt.
La société FH holding expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de modifier ainsi l'arrêt rendu dans la procédure RG 20/04251 :
-en précisant, en ses pages 6 et 7 :
« Le 15 avril 2016, suivant acte de la SCP THOUMAZEAU, MIGNE, GUILLON, LEROUX, Huissiers de Justice associés à [Localité 14], la société FH HOLDING a fait délivrer à Monsieur [V] [Y] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour un montant de 5.045.716,06 euros visant les biens suivants situés sur la commune de [Localité 4] :
1. Une parcelle de terre sise au Lieudit du [Localité 17], cadastrée section BD n°[Cadastre 6] pour une contenance de 86 ares et 60 centiares.
2. Une parcelle de terre sise au Lieudit du [Localité 17] cadastrée :
o section BD n°[Cadastre 8] pour une contenance de 1 are et 32 centiares ;
o section BD n°[Cadastre 9] pour une contenance de 11 centiares ;
o section BD n°[Cadastre 10] pour une contenance de 5 ares et 50 centiares.
Le 6 juin 2016, ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au Service de Publicité Foncière de RENNES 1er BUREAU, Volume 2016 S n°15.
Le 5 juillet 2016, la société FH HOLDING, Me [S] et Me [D] ont assigné M. [Y] en orientation de la saisie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes.
En 2018, la société FH HOLDING a sollicité auprès de Madame le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de RENNES de bien vouloir proroger les effets dudit commandement de deux années supplémentaires.
Par jugement du 24 mai 2018, le Juge de l'exécution a prorogé de deux ans la validité dudit commandement de payer.
Le 25 mai 2018, ce jugement a été publié au Service de la Publicité Foncière de RENNES 1er BUREAU, volume 2018 D n°11221 ».
-en supprimant :
«'Le 15 avril 2016, la société FH Holding, Me [S] et Me [D] ont fait signifier à M. [Y] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour un montant de 5 045 716,06 euros, visant les biens suivants :
-à [Localité 4], [Adresse 16], la nue-propriété d'un immeuble à usage artisanal, cadastré section AM n°[Cadastre 7], [Adresse 15], pour 00'ha'40'a 81 ca,
-à [Localité 4], [Adresse 16], la nue-propriété d'un immeuble à usage artisanal, cadastré section AM, n°s [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pour une surface de 00'ha'08'a'10 ca et de 00 ha 39 a 85 ca.
Le 3 juin 2016, le commandement a été publié au service de publicité foncière de Rennes (1er bureau, volume 2016 S n°14 ).
Le 19 juillet 2016, la société FH holding, Me [S] et Me [D] ont assigné M. [Y] en orientation de la saisie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement du 2 mars 2017, le juge de l'exécution a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation suite au pourvoi notamment inscrit par M. [Y] à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel de Rennes les 23 septembre et 18 novembre 2014.
Saisi par la société FH holding, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes, par jugement du 24 mai 2018, a prorogé de deux années la validité du commandement du 15 avril 2016.
Le 25 mai 2018, le jugement de prorogation a été publié au service de publicité foncière de Rennes (1er bureau, volume 2018 D n°11212).'»
*en précisant, en ses pages 8 et 9 :
« Le jugement du 27 août 2020 prorogeant, avec exécution provisoire, les effets du commandement du 15 avril 2016, a été publié le 31 août 2020 au service de la publicité foncière de Rennes, 1er bureau, au volume 2020 D 18100 ».
-en supprimant :
« Le jugement du 27 août 2020 prorogeant, avec exécution provisoire, les effets du commandement du 15 avril 2016, a été publié le 31 août 2020 au service de la publicité foncière de Rennes, 1 er bureau, au volume 2020 D 18086 ».
*en précisant, en page 10 de l'arrêt du 29 juin 2021 :
« Le bien saisi est indisponible à son égard depuis le 15 avril 2016. Il s'agit des droits en pleine propriété de M. [Y] dans les immeubles sis Lieudit [Localité 17] à [Localité 4].
M. [Y] ne précise pas à quels actes de disposition il a dû ou devra renoncer en raison de la procédure de saisie en cours3 ».
-en supprimant :
« Le bien saisi est indisponible à son égard depuis le 15 avril 2016. Il s'agit des droits en nue-propriété de M. [Y] dans les immeubles à usage artisanale situés à [Localité 4].
M. [Y] n'est donc privé que de la nue-propriété de ces biens. Il n'en a pas la jouissance et ne les administre pas. Il ne précise pas à quels actes de disposition il a dû ou devra renoncer en raison de la procédure de saisie en cours ».
Elle demande à la cour, à titre subsidiaire, de :
-constater que l'arrêt du 29 juin 2021, RG 20/04251 fait référence à une procédure de saisie immobilière portant sur les biens en nue-propriété appartenant à M. [V] [Y] sis à [Localité 4], [Adresse 16] alors que la société FH holding avait formé une demande de confirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes le 27 août 2020, RG 16/00053, ayant prorogé la validité des effets d'un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 4] :
1. Une parcelle de terre sise au Lieudit du [Localité 17], cadastrée section BD n°[Cadastre 6] pour une contenance de 86 ares et 60 centiares.
2. Une parcelle de terre sise au Lieudit du [Localité 17] cadastrée :
section BD n°[Cadastre 8] pour une contenance de 1 are et 32 centiares ;
section BD n°[Cadastre 9] pour une contenance de 11 centiares ;
section BD n°[Cadastre 10] pour une contenance de 5 ares et 50 centiares
-retrancher de l'arrêt du 29 juin 2021, RG 20/04251, toute référence à une procédure de saisie immobilière portant sur les biens en nue-propriété appartenant à M. [V] [Y] sis à [Localité 4], [Adresse 16]
-constater qu'il n'a pas été statué sur la demande de confirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes le 27 août 2020, RG 16/00053, ayant prorogé la validité des effets d'un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 4] :
1. Une parcelle de terre sise au Lieudit du [Localité 17], cadastrée section BD n°[Cadastre 6] pour une contenance de 86 ares et 60 centiares.
2. Une parcelle de terre sise au Lieudit du [Localité 17] cadastrée :
section BD n°[Cadastre 8] pour une contenance de 1 are et 32 centiares ;
section BD n°[Cadastre 9] pour une contenance de 11 centiares ;
section BD n°[Cadastre 10] pour une contenance de 5 ares et 50 centiares
-statuer sur la demande de confirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes le 27 août 2020, RG 16/00053, ayant prorogé la validité des effets d'un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 4] :
1. Une parcelle de terre sise au Lieudit du [Localité 17], cadastrée section BD n°[Cadastre 6] pour une contenance de 86 ares et 60 centiares.
2. Une parcelle de terre sise au Lieudit du [Localité 17] cadastrée :
section BD n°[Cadastre 8] pour une contenance de 1 are et 32 centiares ;
section BD n°[Cadastre 9] pour une contenance de 11 centiares ;
section BD n°[Cadastre 10] pour une contenance de 5 ares et 50 centiares
-ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
-condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que tous les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
M. [V] [Y] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-dire n'y avoir lieu à corriger, compléter ou retrancher à l'arrêt rendu le 29 juin 2020 (lire 2021),
-rejeter en conséquence la demande de rectification de la société FH HOLDING,
-la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 3 mai 2021.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
«'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'»
La cour était saisie de l'appel de deux jugements rendus contre M. [V] [Y] par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes dans le cadre de deux procédures de saisie immobilière distinctes :
Affaire RG 20/04250
-le 15 avril 2016 signification à M. [V] [Y] d'un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 5 045 716,06 euros, visant les biens suivants :
-à [Localité 4], [Adresse 16], la nue-propriété d'un immeuble à usage artisanal, cadastré section AM n°[Cadastre 7], [Adresse 15], pour 00'ha'40'a 81 ca,
-à [Localité 4], [Adresse 16], la nue-propriété d'un immeuble à usage artisanal, cadastré section AM, n°s [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pour une surface de 00'ha'08'a'10 ca et de 00 ha 39 a 85 ca,
-publication le 3 juin 2016 du commandement au service de publicité foncière de Rennes (1er bureau, volume 2016 S n°14 ),
-le 2 mars 2017 jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation suite à un pourvoi à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel de Rennes les 23 septembre et 18 novembre 2014,
-le 24 mai 2018 jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes prorogeant la validité du commandement, publié le 25 mai 2018 au service de publicité foncière de Rennes (1er bureau, volume 2018 D n°11212 ),
-le 13 mars 2020 saisine par la société FH Holding du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes d'une demande de prorogation des effets du commandement,
-le 27 août 2020 jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes prorogeant de deux ans la validité du commandement,
-le 4 septembre 2020 appel de M. [Y].
Dans cette procédure RG 20/04250 la cour d'appel a statué par un arrêt n°270/2021 du 29 juin 2021.
Affaire RG 20/04251
-le 15 avril 2016 signification à M. [V] [Y] d'un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 5 045 716,06 euros, visant les biens suivants :
-à [Localité 4], une parcelle de terre située lieudit du [Localité 17], cadastrée section BD n° [Cadastre 6] pour une contenance de 86 ares et 60 centiares,
-à [Localité 4], une parcelle de terre située lieudit du [Localité 17], cadastrée section BD n°[Cadastre 8] pour une contenance de 1 are et 32 centiares, section BD n°[Cadastre 9] pour une contenance de 11 centiares et section BD n°[Cadastre 10] pour une contenance de 5 ares et 50 centiares, soit une contenance totale de 93 ares et 53 centiares,
-publication le 3 juin 2016 du commandement au service de publicité foncière de Rennes (1er bureau, volume 2016 S n°15 ),
-le 2 mars 2017 jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation suite à un pourvoi à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel de Rennes les 23 septembre et 18 novembre 2014,
-le 24 mai 2018 jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes prorogeant la validité du commandement, publié le 25 mai 2018 au service de publicité foncière de Rennes (1er bureau, volume 2018 D n°11221 ),
-le 13 mars 2020 saisine par la société FH Holding du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes d'une demande de prorogation des effets du commandement,
-le 27 août 2020 jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes prorogeant de deux ans la validité du commandement,
-le 4 septembre 2020 appel de M. [Y].
Dans cette procédure RG 20/04251 la cour d'appel a statué par un arrêt n°271/2021 du 29 juin 2021, qui est l'objet de la procédure de rectification d'erreur matérielle.
Il est constant qu'à l'exclusion de la désignation des biens immobiliers saisis, les deux procédures RG 20/04250 et RG 20/04251 étaient les mêmes. Les dates des actes de procédure sont les mêmes ou sont proches, les dates des décisions rendues sont les mêmes.
Les décisions déférées à la cour, les décisions antérieures et les conclusions des parties devant la cour sont rédigées, à peu de différence près, dans les mêmes termes, le litige étant le même et étant posé dans les mêmes termes dans chaque procédure, de telle sorte que les deux arrêts n°270/2021 et n°271/2021 ont été rédigés dans les mêmes termes et avec les mêmes motifs, sous les réserves exposées ci-dessous.
Les deux procédures ne différaient que par la désignation des biens saisis, la date de la publication du commandement de payer valant saisie et de l'assignation à l'audience d'orientation, ainsi que par les numéros d'enregistrement au service de la publicité foncière de Rennes.
Il ressort des dossiers des deux procédures, des projets de décision (communiqués au greffe pour mise en forme de l'arrêt) dans les deux procédures et des deux décisions rendues, que le projet de décision dans la procédure RG 20/04250 a été communiqué deux fois, par erreur, et inséré à la fois dans l'arrêt n°270/2021 et dans l'arrêt n°271/2021, alors qu'il aurait seulement dû être inséré dans l'arrêt n°270/2021.
Le projet de décision dans la procédure RG 20/04251, non communiqué par erreur au greffe, et remplacé par erreur par le projet de décision dans la procédure RG 20/04250, est en fait le même projet, sauf ce qui concerne la désignation des biens saisis, la date de la publication du commandement de payer valant saisie, la date de l'assignation à l'audience d'orientation, les numéros d'enregistrement au service de la publicité foncière de Rennes et une partie de la motivation en page 10 de l'arrêt.
Le projet de décision dans la procédure RG 20/04251 indique en effet : «'Le bien saisi est indisponible à son égard depuis le 15 avril 2016. Il s'agit de deux parcelles de terre d'une contenance totale de 9353 m², situées à [Localité 4].
M. [Y] ne précise pas quel usage est fait de ces parcelles, notamment si elles sont données en location et si elles lui procurent des revenus. Il ne précise pas à quels actes de gestion, administration ou disposition il a dû ou devra renoncer en raison de la procédure de saisie en cours.'»
Par erreur, cette motivation n'a pas été insérée dans l'arrêt n°271/2021.
Le projet de décision dans la procédure RG 20/04250 indique : «'Le bien saisi est indisponible à son égard depuis le 15 avril 2016. Il s'agit des droits en nue-propriété de M. [Y] dans des immeubles à usage artisanal situés à [Localité 4].
M. [Y] n'est donc privé que de la nue-propriété de ces biens. Il n'en a pas la jouissance et ne les administre pas. Il ne précise pas à quels actes de disposition il a dû ou devra renoncer en raison de la procédure de saisie en cours.'»
Par erreur, cette motivation a été substituée à la motivation ci-dessus dans l'arrêt n°271/2021.
Le sens de l'arrêt reste cependant le même si la mention suivante qui ne concerne pas la saisie des biens situés lieu-dit du [Localité 17], à [Localité 4], est supprimée : « Il s'agit des droits en nue-propriété de M. [Y] dans des immeubles à usage artisanal situés à [Localité 4]. M. [Y] n'est donc privé que de la nue-propriété de ces biens. Il n'en a pas la jouissance et ne les administre pas'».
Il ressort donc bien des éléments du dossier que l'arrêt n°271/2021 est affecté d'une erreur matérielle, et non d'une erreur intellectuelle comme le soutient M. [Y].
Du reste, cette erreur, dont la société FH holding sollicite la réparation parce qu'elle ne peut faire enregistrer l'arrêt n°271/2021 en ce qu'il ne mentionne pas les biens saisis effectivement concernés par cet arrêt, n'a pas pour conséquence de modifier la teneur de l'arrêt et les droits des parties. Dans les deux procédures, les deux jugements rendus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes, qui différencient bien les immeubles saisis, sont intégralement confirmés.
Il sera donc fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle : les mentions relatives aux biens saisis seront remplacées par les mentions qui auraient dû être insérées dans l'arrêt n°271/2021 et la partie distincte de la motivation, en page 10, sera supprimée.
La demande de dommages et intérêts de la société FH holding, pour procédure abusive, sera rejetée, la présente procédure étant la conséquence de l'erreur commise par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie ainsi l'arrêt n°271/2021, rendu par la cour d'appel le 29 juin 2021 dans une procédure RG 20/04251, opposant M. [V] [Y] et la société FH holding, en présence de la société Banque populaire grand ouest :
En page 6, remplace :
«'Le 15 avril 2016, la société FH Holding, Me [S] et Me [D] ont fait signifier à M. [Y] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour un montant de 5 045 716,06 euros, visant les biens suivants :
-à [Localité 4], [Adresse 16], la nue-propriété d'un immeuble à usage artisanal, cadastré section AM n°[Cadastre 7], [Adresse 15], pour 00 ha 40 a 81 ca,
-à [Localité 4], [Adresse 16], la nue-propriété d'un immeuble à usage artisanal, cadastré section AM, n°s [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pour une surface de 00 ha 08 a 10 ca et de 00 ha 39 a 85 ca.
Le 3 juin 2016, le commandement a été publié au service de publicité foncière de Rennes (1er bureau, volume 2016 S n°14 ).
Le 19 juillet 2016, la société FH holding, Me [S] et Me [D] ont assigné M. [Y] en orientation de la saisie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes.'»
par
«'Le 15 avril 2016, la société FH Holding, Me [S] et Me [D] ont fait signifier à M. [Y] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour un montant de 5 045 716,06 euros, visant les biens suivants :
-à [Localité 4], une parcelle de terre située lieudit du [Localité 17], cadastrée section BD n° [Cadastre 6] pour une contenance de 86 ares et 60 centiares,
-à [Localité 4], une parcelle de terre située lieudit du [Localité 17], cadastrée section BD n°[Cadastre 8] pour une contenance de 1 are et 32 centiares, section BD n°[Cadastre 9] pour une contenance de 11 centiares et section BD n°[Cadastre 10] pour une contenance de 5 ares et 50 centiares, soit une contenance totale de 93 ares et 53 centiares.
Le 3 juin 2016, le commandement a été publié au service de publicité foncière de Rennes (1er bureau, volume 2016 S n°15 ).
Le 5 juillet 2016, la société FH holding, Me [S] et Me [D] ont assigné M. [Y] en orientation de la saisie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes.'»
En pages 6 et 7, remplace :
«'Le 25 mai 2018, le jugement de prorogation a été publié au service de publicité foncière de Rennes (1er bureau, volume 2018 D n°11212).'»
par
«'Le 25 mai 2018, le jugement de prorogation a été publié au service de publicité foncière de Rennes (1er bureau, volume 2018 D n°11221).'»
En pages 8 et 9, remplace :
«'Le jugement du 27 août 2020 prorogeant, avec exécution provisoire, les effets du commandement du 15 avril 2016, a été publié le 31 août 2020 au service de la publicité foncière de Rennes, 1er bureau, au volume 2020 D 18086, ainsi qu'en justifie la société FH holding.'»
par
«'Le jugement du 27 août 2020 prorogeant, avec exécution provisoire, les effets du commandement du 15 avril 2016, a été publié le 31 août 2020 au service de la publicité foncière de Rennes, 1er bureau, au volume 2020 D 18100, ainsi qu'en justifie la société FH holding.'»
En page 10, supprime :
«'Il s'agit des droits en nue-propriété de M. [Y] dans des immeubles à usage artisanal situés à [Localité 4].
M. [Y] n'est donc privé que de la nue-propriété de ces biens. Il n'en a pas la jouissance et ne les administre pas.'»
Déboute la société FH holding de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE