Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/00648 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPWD
NAC : 38D
JUGEMENT CIVIL
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEUR
M. [N] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION “CRCAMR”
[Adresse 5]
BP 84
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024
CCC délivrée le :
à Me Céline CAUCHEPIN, Me Amina GARNAULT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024.
JUGEMENT : Contradictoire du 06 Février 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié signé le 22.11.2005, Monsieur [N] [X], restaurateur, a souscrit un prêt n°90011626955 de 221.182 € remboursable sur 15 ans consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion( la CRCAMR ) ; Une hypothèque conventionnelle sur sa villa sise [Adresse 4], à la Possession et sur son appartement sis à [Localité 7] les [Localité 3], était prise à titre de garantie.
En 2006, Monsieur [X] a crée l’EURL IMMOPHI, société de promotion immobilière, et le 27.12.2006 la CRCAMR a consenti à cette société un prêt n°90014089384 d’un montant de 250.000 € remboursable en 20 ans.
Le 06.09.2007 Monsieur [X] a vendu son fonds de commerce pour un montant de150.000 € et a vendu, le 5.12.2007 sa villa située chemin Bœuf Mort à la Possession pour un montant de 435.895 €.
Le 22.12.2007 Monsieur [X] a investi la somme de 131.700 € sur un contrat d’assurance vie FLORIANE ouvert dans les livres de la banque et a investi la somme de 175.000 € dans l’EURL IMMOPHI.
Les 19.07.2007 et 04.02.2008 la CRCAMR a consenti à l’EURL IMMOPHI un prêt n° 90015276158 d’un montant de 395.000 € remboursable en 254 mois et un prêt n° 90016176335 d’un montant de 467.000 € remboursable en 254 mois.
Monsieur [X] et l’EURL IMMOPHI ont rencontré des difficultés pour honorer les échéances de prêt et le 17.04.2019, la liquidation judiciaire de l’EURL IMMOPHI était prononcée le 21.03.2018.
Par exploit délivré le 05.03.2020 Monsieur [X] a fait citer la CRCAMR devant ce tribunal pour engager la responsabilité contractuelle de la banque.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 06.09.2023, il demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de débouter le crédit agricole de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 161.816,15 € au titre de l'indemnisation de son préjudice financier, la somme de 300 000 € au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Il soutient que la banque a manqué à ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde au regard de ses engagements personnels ; qu’il s’est vu consentir un prêt personnel de 221 182 € qui était garanti par deux biens hypothéqués ; qu’au jour de la vente de ces deux biens, la banque a accepté de lever les hypothèques sans demander le remboursement du prêt qui n’est toujours pas remboursé ; qu’elle l’a incité à réinvestir le produit de la vente de sa maison sise [Adresse 4] dans un contrat d’assurance vie qui allait être nanti au paiement du prêt ; qu’il a ainsi placé la somme de 131.700 € sur cette assurance vie qu’il finira par débloquer ultérieurement sans réaction de la banque ; que ce conseil de placement en assurance vie et la main levée des hypothèques par la banque constituent des fautes ; que c'est au moment où le remboursement du prêt aurait dû être réalisé par la banque que le devoir de conseil de la banque est fautif ; que la banque lui a conseillé de maintenir ce prêt imposant le remboursement d’échéances mensuelles de 1600 € alors qu’elle connaissait sa situation personnelle et financière ; qu’en décembre 2007, le risque d’endettement était réel puisqu’il ne travaillait plus et ne disposait plus que d’un appartement ; que lorsqu’il s’est porté caution personnelle du prêt de 395.000 € accordé à l’EURL IMMOPHI la banque a manqué à son devoir de mise en garde et d’information car à cette époque, il était un client non averti qui n’avait pas les moyens, sur son patrimoine personnel, de rembourser une telle somme ; que les manquements de la banque lui causent des préjudices financiers puisqu’il doit toujours la somme de 99 195,84 € au titre de son prêt personnel et la somme de 55 198,35 € au titre du prêt de 395 000 € ; qu’enfin, à cause des agissements du crédit agricole il a perdu tous ses biens immobiliers et toute son épargne.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07.11.2023, la CRCAMR demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, de débouter le demandeur de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle fait valoir qu’il ne démontre ni l’existence d’une obligation de mise en garde à la charge de la banque, ni la faute commise par celle-ci ; qu’il n’établit pas la preuve d’un préjudice matériel et moral et du lien de causalité entre les deux ; qu’il recherche la responsabilité de la banque uniquement sur le fondement du prêt n°90011626955 pour lequel il n’établit pas le risque de surendettement lors de sa conclusion de ce prêt ; qu’il ne justifie pas des modalités de remboursement des crédits antérieurs regroupés à l’aide de ce prêt ; qu’il ne justifie pas de ses ressources lors de la conclusion de ces crédits antérieurs et lors de la conclusion du prêt n°90011626955 ; que dès lors, l’existence d’un devoir de mise en garde mis à la charge de la banque n’existe pas ; qu’en outre, il ressort des explications fournies par le demandeur qu’à cette époque, il pouvait rembourser ledit prêt ; qu’il se prévaut d’évènements postérieurs à la date de conclusion du prêt qui sont inopérants puisque c’est à la date de conclusion du contrat de prêt que s’apprécie le risque d’endettement ; qu’en toute hypothèse, la décision de placer son argent sur un contrat d’assurance vie au lieu de rembourser le prêt litigieux n’a pas été source d’endettement pour lui ; que s’agissant de l’obligation de mise en garde lorsqu’il s’est engagé en tant que caution de l’EURL IMMOPHI, il ne produit pas les contrats de prêt et de cautionnement , qu’il se prévaut d’évènements postérieurs qui sont sans incidence sur l’existence éventuelle d’un risque d’endettement en novembre 2005 ; qu’il ne subit aucun préjudice puisqu’il ne démontre pas régler à la place de l’EURL IMMOPHI ; que s’agissant de son obligation de conseil, la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients ; que le placement du prix de vente de sa maison dans une assurance vie ne constitue pas un concours abusif de crédit ni un risque pour Monsieur [X] ; de manière surabondante, il ne justifie pas de la certitude de son préjudice matériel ; que rien ne permet d’établir que les évènements postérieurs invoqués par Monsieur [X] l’ont privé d’une chance de ne pas contracter en 2005 ; qu’il échoue à démontrer la preuve de la faute commise par la banque, d’un préjudice moral et d’un lien de causalité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13.11.2003 et l’affaire a été mise en délibéré au 06.02.2024.
MOTIFS
Sur l’obligation de mise en garde mise à la charge de la CRCAMR
L’obligation de mise en garde qui pèse sur la banque a pour objet d’attirer l’attention de l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement né de l’octroi du prêt ou d’un engagement non adapté aux capacités financières de l’emprunteur. Elle s’applique également à la caution non avertie que la banque doit alerter des risques d'endettement encourus par elle à raison de ses capacités financières mais également des risques d'endettement encourus par le crédité lui-même lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti. Mais il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. En conséquence, l'emprunteur ou la caution qui invoque le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde doit apporter la preuve d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit.
En l’espèce, Monsieur [X] a souscrit le 22.11.2005 un prêt d’un montant de 221.182 € remboursable en 180 échéances mensuelles de 1603 €, qui était destiné à regrouper deux crédits antérieurs. A cette époque il exerçait le métier de restaurateur et déclare lui-même qu’il était le gérant d’un restaurant qui possédait une bonne clientèle et un bon chiffre d’affaire mais il ne fournit aucune explication sur les crédits regroupés et ne produit aucune pièce justifiant de l’état de son patrimoine et de ses capacités financières de l’époque. En outre, il reconnaît lui-même qu’il a pu rembourser le prêt durant plusieurs années puisque les premiers impayés sont apparus, selon ses dires, en 2014.
Il se prévaut d’évènements postérieurs à la conclusion de ce crédit, tirés de la vente en décembre 2007 des deux biens immobiliers qu’il avait hypothéqués à titre de garantie, de la levée des hypothèques consenties par la banque sans demander le remboursement anticipé du crédit litigieux, du conseil donné par la banque de placer une partie du produit de la vente de sa maison située [Adresse 4] sur un contrat d’assurance vie souscrit le 22.12.2007 plutôt que de rembourser le crédit litigieux par anticipation, de son engagement de caution souscrit en avril 2011 en garantie du remboursement du prêt de 395.000 € consenti à l’EURL IMMOPHI pour soutenir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde.
Mais ces évènements sont tous inopérants car ils sont postérieurs à la date de conclusion du crédit litigieux. En s’appuyant sur ces faits, Monsieur [X] n’apporte pas la preuve d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du prêt du 22.11.2005, condition préalable au devoir de mise en garde.
Ainsi comme le soutient à juste titre la banque, l’existence d’un devoir de mise en garde mis à la charge de la banque n’existe pas.
Monsieur [X] reproche également à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde lorsqu’il s’est porté caution de l’EURL IMMOPHI en 2011. D’une part, il ne produit pas l’engagement de caution litigieux et se borne à produire des lettres de relance de la banque qui mentionnent qu’il s’est porté caution solidaire au titre du prêt n° 90015276158 d’un montant de 395.000 €.
D’autre part, il n’apporte pas la preuve d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit puisqu'il ne rapporte ni la preuve de sa situation financière et patrimoniale lors de son engagement de caution, ni la preuve de la situation financière et patrimoniale de l’EURL IMMOPHI qui a remboursé le prêt litigieux sans difficulté jusqu’en 2014, selon ses dires.
Il en résulte que les crédits consentis étaient adaptés aux capacités financières de Monsieur [X] et de l’EURL IMMOPHI et que la banque n'a donc pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas son client sur les risques de l'opération envisagée. Le moyen est ainsi infondé.
Sur l’obligation de conseil et d’information mise à la charge de la CRCAMR
Le banquier n’a pas à s’immiscer dans le choix d’un investissement réalisé par le client. Mais il est tenu, en tant que gestionnaire des comptes de son client, d’éclairer celui-ci sur les choix à faire entre le recours au crédit et la mobilisation de son épargne.
Monsieur [X] soutient que c’est au moment où le remboursement du prêt aurait dû être réalisé par la banque que le devoir de conseil de la banque a été fautif ; qu’elle lui a conseillé de maintenir ce prêt imposant le remboursement d’échéances mensuelles de 1600 € alors qu’elle connaissait sa situation personnelle et financière ; qu’en décembre 2007, le risque d’endettement était réel puisqu’il ne travaillait plus et ne disposait plus que d’un appartement ;
Là encore, Monsieur [X] ne verse aucun justificatif de sa situation personnelle et financière à l’époque et ne justifie donc pas du risque d’endettement existant en décembre 2007.
A titre surabondant, s’il soutient que son choix de placer une partie du produit de la vente de sa maison sise [Adresse 4] dans le contrat d’assurance vie souscrit le 22.12.2007 n’était pas son idée mais celle de la banque, il sera relevé, d’une part, qu’il ne se plaint pas de l’investissement réalisé et que d’autre part, ce placement ne l’a pas empêché de rembourser sans difficulté le prêt jusqu’en 2014.
En conséquence, Monsieur [X] échoue à démontrer le manquement par la banque à son obligation de conseil et d’information.
Sa demande en réparation du préjudice financier allégué ne peut qu'être rejetée.
Sur le préjudice moral
Monsieur [X] se plaint de la rupture unilatérale et brutale des relations qu’il entretenait avec la banque qui, en refusant les demandes de prêt présentées en 2011 et en 2013 par l’EURL IMMOPHI, l’a placé dans une situation financière intenable.
Pour ce faire, il se borne à procéder par allégations et n’établit pas que les refus de la CRCAMR étaient abusifs ; il ne démontre non plus pas en quoi sa situation financière est devenue intenable.
Sa demande en réparation du préjudice moral ne peut qu'être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, Monsieur [X] sera condamné aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de le condamner à payer une indemnité de 2.000 € à la banque au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les prétentions de Monsieur [N] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens.
La Greffière La Juge
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