Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N°2022/473
Rôle N° RG 21/09989 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXUA
[W] [S]
C/
Société JYSKE BANK
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me HADDAD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 15 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04430.
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le 07 Avril 1973 à TOULON (83), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Société JYSKE BANK, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par jugement en date du 14 décembre 2017, l'immeuble sis [Adresse 1] a été adjugé à la société de droit danois JYSKE BANK, créancier poursuivant.
Par jugement en date du 12 avril 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a prononcé la nullité de l'acte de surenchère du 22 décembre 2017 de Mme [T] [B] dont l'appel interjeté le 7 mai 2018 contre cette décision a été déclaré irrecevable par ordonnance d'incident du 17 janvier 2019.
Le 26 juin 2019, la société JYSKE BANK a fait signifier un commandement de quitter les lieux à M. [W] [S] en vertu du jugement du 14 décembre 2017.
Par exploit en date du 13 août 2019, M. [W] [S] a fait assigner la société JYSKE BANK devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux, outre condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que son état de santé est catastrophique.
Par jugement du 15 juin 2021 dont appel du 2 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a débouté M. [S] de sa demande de délai et l'a condamné au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au motif qu'aucune pièce médicale ne vient étayer le certificat pour le moins succinct du docteur [C] en date du 30 juillet 2019 qui déclare ne pas être le médecin traitant et indique l'existence d'un certain nombre de problèmes médicaux « au vu du dossier et de l'interrogatoire », au motif qu'un rapport de mission d'un détective mandaté par la société JYSKE BANK révèle que M. [S] ne présente aucun signe de faiblesse ou de pathologie particulière susceptible de justifier un lourd handicap et au motif que ce dernier ne justifie d'aucune diligence aux fins de se reloger.
Vu les dernières conclusions déposées le 15 septembre 2021 par M. [W] [S], appelant, aux fins de voir infirmer le jugement dont appel et faire droit à sa demande de délai, au motif que sa situation financière d'impécuniosité et médicale est avérée.
Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2022.
La société JYSKE BANK, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 15 septembre 2021 n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [S], qui argue de ce que sa situation financière d'impécuniosité et médicale serait avérée, ne produit pas de pièce malgré la motivation du premier juge, de pièce complémentaire pour en justifier, alors notamment que le certificat médical produit en première instance émane d'un médecin qui déclarait lui-même ne pas être le médecin traitant de M. [S] et n'avoir fait état de problèmes médicaux que sur la base des dires de ce dernier et de son dossier, M. [S] ne justifiant par ailleurs toujours pas de la moindre démarche en vue de son relogement.
En conséquence, M. [S] ne démontrant pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, l'arrêt étant mis à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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