Texte intégral
ARRÊT N°
DR/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 11 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00293 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EK22
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 09 décembre 2020 [RG N° 19/00592]
Code affaire : 59D Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
[J] [Y] C/ [V] [C]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [Y]
née le 17 Octobre 1946 à [Localité 4] (59)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Maud VUILLEMIN de l'AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Monsieur [V] [C]
né le 16 Septembre 1948 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller et Monsieur Dominique RUBEY, vice-président placé
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller et Monsieur Dominique RUBEY, vice-président placé
L'affaire, plaidée à l'audience du 11 octobre 2022 a été mise en délibéré au 13 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
M. [V] [C] et Mme [J] [Y] ont vécu maritalement du mois de juin 2012 au mois de septembre 2014. Faisant suite à leur séparation et devant un conciliateur de justice Mme [J] [Y] a reconnu devoir à M. [V] [C] la somme de 12 000 euros pour solde de tout compte entre eux, en regard de travaux réalisés par ce dernier dans le domicile du couple appartenant en propre à Mme [J] [Y], selon constat d'accord en date du 2 juillet 2014.
Par exploit d'huissier en date du 15 juillet 2019, M. [V] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, Mme [J] [Y], aux fins de condamnation à lui payer la somme de 12 000 euros.
Par décision du 9 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, a condamné Mme [J] [Y] à payer à M. [V] [C] la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, débouté les parties pour le surplus et condamné Mme [J] [Y] aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
- La présence de la signature du conciliateur conférait à ce constat d'accord, la qualité de reconnaissance de dette et ce, malgré l'absence de la mention de la somme en lettre ;
- Il appartenait à la partie invoquant une absence de cause ou l'existence d'une fausse cause, de le démontrer. Tout comme il lui appartenait de démontrer l'existence du vice du consentement évoqué et ce alors même que le paiement de la créance n'était pas stipulé comme condition du départ de M. [V] [C] dans l'acte en question.
- L'abus de dépendance ne pouvait trouver à s'appliquer, en regard d'une entrée en vigueur postérieure aux faits de l'espèce. Faute de caractériser une man'uvre de la part du bénéficiaire de l'accord, le dol ne pouvait être retenu comme facteur d'irrégularité de l'acte. Le vice de violence, paraissant seul applicable n'était pas caractérisé.
Par déclaration parvenue au greffe le 15 février 2021, Mme [J] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [V] [C] la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, débouté de ses demandes et condamné aux dépens et, selon ses dernières conclusions transmises le 12 mai 2021, elle conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau de la réformer en toutes ses dispositions et de :
- constater la nullité de l'accord de conciliation du 2 juillet 2014 pour défaut de consentement et défaut de cause,
- débouter M. [V] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] [C] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner M. [V] [C] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [C] aux entiers dépens de l'instance, y compris les dépens de première instance.
M. [V] [C] a formé appel incident le 12 juillet 2021 en sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a :
- condamné Mme [J] [Y] à payer à M. [V] [C] la somme de 12 000 euros avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019,
- débouté les parties pour le surplus, concernant la demande de dommages et intérêts de M. [V] [C],
Et demande à la cour, statuant à nouveau de :
- condamner Mme [J] [Y] à verser à M. [V] [C] la somme de 14 529,19 euros, outre intérêts à taux légal courant à compter du 9 juin 2020 et ce jusqu'à parfait règlement,
- condamner Mme [J] [Y] à verser à M. [V] [C] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier que sa résistance abusive lui occasionne,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné Mme [J] [Y] aux entiers dépens ;
* débouté les parties pour le surplus, concernant la demande de dommages et intérêts de [J] [Y] ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [J] [Y] à lui régler 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les dépens de première instance, outre application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 11 octobre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 13 décembre 2022.
Pour l'exposé complet des moyens, tant de l'appelant que de l'intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la demande de condamnation au titre de l'engagement unilatéral,
Aux termes de l'article 1108 ancien du code civil, applicable au litige, sont notamment essentielles à la validité d'une convention le consentement de la partie qui s'oblige, ainsi qu'une cause licite dans l'obligation.
Aux termes de l'article 1132 ancien du code civil, applicable au litige, la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [J] [Y] estime que la seule signature du conciliateur de justice ne saurait compenser l'absence de certaines mentions requises aux fins de validité de la reconnaissance de dette, que, par ailleurs, il appartient à M. [V] [C] de justifier des créances qu'il prétend avoir à son égard et d'en apporter la preuve. Elle ajoute que le constat d'accord doit être homologué par le juge pour lui conférer force exécutoire, et qu'il s'agit d'un contrat qui peut être critiqué comme tel. Elle fait valoir que l'aide et l'éventuel apport financier de M. [C] étaient très largement compensés par son hébergement gracieux durant deux années, de sorte que l'engagement pris devant le conciliateur de justice était dépourvu de cause. Elle considère encore que le constat d'accord est affecté d'un vice du consentement au motif que, se trouvant en état de grande vulnérabilité et sous la pression de M. [V] [C], elle n'y avait pas librement consenti.
En réponse, M. [V] [C] indique que la reconnaissance de dette qui ne comporte pas mention en toutes lettres de la somme ne peut valoir ladite reconnaissance, mais peut constituer un commencement de preuve par écrit, et que la mention de la présence du conciliateur de justice ainsi que sa signature manuscrite étaient de nature à compléter le commencement de preuve par écrit, de sorte qu'il appartenait, conformément au droit commun de la preuve, à mme [Y], qui invoquait un vice du consentement, une absence de cause ou l'existence d'une fausse cause, de les démontrer.
En l'espèce, il est constant et non contesté que le constat d'accord en date du 2 juillet 2014 ne peut valoir à titre de reconnaissance de dette pour ne pas comporter l'ensemble des mentions requises par les textes. Il constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit,qui est corroboré par l'élément extrinsèque que constitue la signature du conciliateur de justice, lequel a assisté et participé à l'établissement de cet acte. Dès lors, ledit constat revêt une force probante suffisante pour justifier de la créance invoquée par M. [V] [C].
C'est à Mme [J] [Y], qu'incombe la charge de démontrer que ce constat d'accord est, sur le plan contractuel, dépourvu de cause, voire affecté d'un vice du consentement. Or, elle reconnaît en ses écritures que M. [V] [C] a participé conjointement à des travaux dans sa maison durant le temps de la vie commune. M. [V] [C] verse un décompte manuscrit des dépenses de matériel de bricolage ou de travaux facturés corroboré par les relevés bancaires, ainsi qu'un échange de mail dans lequel l'appelante indique que l'intimé lui prête la somme de 2 000 euros. En outre, des attestations soulignent la fierté de Mme [J] [Y] lors de visite de proches au vu de l'avancement des travaux, outre celle du fils de M. [V] [C] indiquant son incompréhension au vu de l'investissement personnel et financier de son père eu égard à l'absence de remboursement par Mme [J] [Y]. Dès lors, Mme [J] [Y] ne démontre pas une absence de cause affectant le constat d'accord signé le 2 juillet 2014 par devant et avec Mme le conciliateur de justice.
Par ailleurs, Mme [J] [Y] invoque une forme de contrainte morale la poussant à reconnaître devoir la somme de 12 000 euros. Elle considère que son consentement se trouve vicié au moment de la signature au vu de sa grande fragilité, de la pression exercée sur sa personne par M. [V] [C] et de son empressement à le voir partir de son domicile au plus vite eu égard à la détérioration de leur relation. Or, il ressort des termes mêmes du constat d'accord, signé en date du 2 juillet 2014, que la vie commune est fixée de juin 2012 à septembre 2014 et que le départ de M. [V] [C] du domicile de Mme [J] [Y] est prévu pour le mois de septembre 2014, de sorte que le principe et la date de ce départ, d'ores et déjà actés entre les parties, n'apparaissent pas être subordonnés à la signature du protocole d'accord.
Les multiples attestations de proches de Mme [J] [Y] présentent une détérioration de la relation de couple existant entre l'appelante et l'intimé entre 2012 et 2014, néanmoins aucune ne vient accréditer la matérialité d'un quelconque vice du consentement. Par ailleurs, plusieurs attestations émanant des proches de M. [V] [C] évoquent le maintien d'une relation postérieurement à la séparation intervenue et plus particulièrement au départ de M. [V] [C] du domicile de Mme [J] [Y].
Dans ces conditions, il n'est en rien fait la preuve d'un vice du consentement.
Concernant la somme réclamée par M. [V] [C], il ne ressort pas du constat d'accord en date du 2 juillet 2014, signé par devant Mme le conciliateur de justice, entre Mme [J] [Y] et M. [V] [C] la prévision de l'application du taux d'intérêts légal en cas de non respect de dudit constat ne faisant pas, par ailleurs, l'objet d'une homologation judiciaire.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] [Y] à payer à M. [V] [C] la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 15 juillet 2019.
- Sur les dommages et intérêts pour procédure téméraire et résistance abusive,
Aux termes de l'article 1240 du code civil que cette demande suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire « dégénérer en abus de droit, la résistance d'une partie ».
Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
De même, l'abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi et il est nécessaire pour le juge de caractériser l'abus, sans omettre d'évoquer le préjudice subi par les demandeurs.
Pour Mme [J] [Y], l'attitude de M. [V] [C] à son égard est intolérable et s'apparente à du harcèlement, outre les allégations mensongères à son égard.
Pour M. [V] [C], l'attitude de Mme [J] [Y] à son égard doit être réparée par l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier que sa résistance abusive lui occasionne.
En l'espèce il y a lieu de constater que tant Mme [J] [Y] que M. [V] [C] ne démontrent pas en quoi l'attitude de l'autre serait constitutive d'un abus et ou lui porterait préjudice.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [Y] et M. [V] [C] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement , après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 9 décembre 2020 par tribunal judicaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [Y] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [J] [Y] de sa demande et la condamne à payer 2 500 euros à M. [V] [C] ;
Accorde à la Selarl Maillot & Vigneron, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier.
Le greffier Le président