Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00025 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYCH.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 09 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00103
ARRÊT DU 16 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant - assisté de Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître de STOPPANI, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe Eiffage est organisé en plusieurs branches d'activités dont la construction de bâtiments, les concessions, les infrastructures et l'énergie. La Sas Eiffage Génie Civil assure la construction d'ouvrages routiers et ferroviaires, d'ouvrages d'art, d'ouvrages liés à l'assainissement-environnement et aux terrassements, le génie civil d'équipement et les travaux souterrains, maritimes et fluviaux spéciaux. Elle emploie plus de onze salariés.
Le 4 octobre 2004, M. [H] [C] a été engagé par la société DLE faisant partie du groupe Eiffage, en qualité d'assistant chef de chantier, statut Etam, position D de la convention collective nationale des Etam des travaux publics applicable à la relation de travail, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros sur la base forfaitaire d'un temps de travail de 1 690 heures par an. Il était affecté au département Réservoirs, établissement secondaire de la société DLE.
Le 1er avril 2007, M. [C] a été promu chef de chantier et sa rémunération mensuelle brute a été portée à la somme de 1 830 euros.
Par courrier du 10 avril 2009, M. [C] a été informé du transfert de son contrat de travail à compter du 1er mai suivant, de l'établissement secondaire Réservoirs à l'établissement principal de la société DLE Spécialités.
Par lettre du 28 mars 2018, la société Eiffage Génie Civil a notifié à M. [C] sa mutation à compter du 1er mai 2018 avec reprise de son ancienneté, au sein de l'établissement d'Eiffage Génie Civil Hydraulique et Réservoirs spécialisé dans la construction de châteaux d'eau et de réservoirs au sol.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupait les fonctions de chef de chantier, position F de la convention collective nationale précitée, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 953,58 euros.
Depuis 2017, M. [C] était titulaire d'une délégation de pouvoir. Celle-ci a été renouvelée le 20 juin 2019.
Durant l'été 2018, M. [C] a été affecté aux travaux de construction d'un château d'eau destiné à l'alimentation en haut potable situé sur la commune de [Localité 6] (Ain). Le chantier a pris fin en mai 2020.
Ce chantier était soumis à l'obligation de mettre en place un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé en application de l'article L.4532-8 du code du travail, lequel a été établi par la société Socotec à la demande du syndicat intercommunal des eaux Bresse Dombes Saône, maître d'ouvrage du chantier.
Par courrier du 16 septembre 2019, la société Eiffage Génie Civil a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 septembre 2019, cette convocation étant assortie d'une mise à pied à titre conservatoire à compter de la date de retour de ses congés payés.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 octobre 2019, la société Eiffage Génie Civil a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir le 17 juillet 2019, d'une part posé des garde-corps sur le chantier de [Localité 6] sans respect des règles de sécurité alors qu'aucune procédure spécifique n'avait encore été établie et validée, et d'autre part mis en danger un de ses collaborateurs, ce dernier ayant posé les garde-corps sans aucune protection individuelle alors qu'il se situait entre 4 et 15 mètres du sol.
Par lettre du 4 octobre 2019, M. [C] a contesté le bien-fondé de son licenciement. Puis par courrier du 17 octobre 2019, il a sollicité auprès de son employeur des précisions sur les motifs de licenciement. Enfin, il a une nouvelle fois contesté celui-ci par lettre du 27 décembre 2019 adressée au président de la société Eiffage.
Parallèlement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur le 6 décembre 2019 pour obtenir la condamnation de la société Eiffage Génie Civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, vexatoire et brutal, outre le remboursement de ses frais de déplacement, la condamnation de son employeur au remboursement des allocations chômage du jour de son licenciement au jour du jugement dans une limite de 6 mois et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Eiffage Génie Civil s'est opposée aux prétentions de M. [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saumur a :
- dit que le licenciement de M. [C] repose sur un motif réel et sérieux ;
- dit que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une faute grave ;
- condamné la société Eiffage Génie Civil à verser à M. [C] les sommes suivantes:
* salaire de mise à pied : 898 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis : 5 908 euros ;
* congés payés afférents au préavis et la mise à pied (898 + 5 908) x 10% = 681 euros ;
* indemnité conventionnelle de licenciement : 11 077,50 euros ;
- débouté M. [C] de ses autres demandes non fondées ;
- ordonné à la société Eiffage Génie Civil d'établir une attestation Pôle emploi conforme à la décision rendue ;
- débouté société Eiffage Génie Civil de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société Eiffage Génie Civil à verser à M. [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Eiffage Génie Civil aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a retenu que M. [C] avait procédé à l'installation des garde-corps des paliers 1 à 4 alors qu'il n'y avait plus de protection collective, sans méthodologie écrite validée par le coordinateur SPS, faisant ainsi prendre des risques aux collaborateurs et à lui-même. Il a cependant estimé qu'un doute subsistait quant à la mise en danger de l'intérimaire, M. [B], et a écarté ce grief.
S'agissant des frais de déplacement, il a constaté que M. [C] avait reconnu en avoir été dédommagé en cours de procédure.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 7 janvier 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société Eiffage Génie Civil a constitué avocat en qualité de partie intimée le 18 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 23 juin 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur, en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur un motif réel et sérieux et l'a débouté de ses demandes et en conséquence de :
- condamner la société Eiffage Génie Civil au paiement de la somme de 38 402 euros à titre de dommages et intérêts selon le barème Macron pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Eiffage Génie Civil au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, vexatoire et brutal ;
- condamner la société Eiffage Génie Civil au paiement de la somme de 985,20 euros à titre de frais de déplacement ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner la société Eiffage Génie Civil au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de son appel, M. [C] fait valoir que son licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux, soulignant que la société Eiffage Génie Civil a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant en oeuvre aucune mesure de sécurité appropriée et nécessaire sur le chantier de [Localité 6] et en n'y planifiant aucune mesure de prévention.
Il reprend ensuite le déroulement de l'intervention du 17 juillet 2019, indiquant que la livraison des garde-corps était en retard et est intervenue alors que l'échafaudage permettant de les monter avait déjà été démonté. Il les a alors posés en les montant sur les paliers à l'aide d'une poulie. Selon lui, il n'y avait aucun danger puisqu'il était positionné derrière la moise et qu'il était équipé du harnais de sécurité. Il prétend en revanche que la société Eiffage Génie Civil n'a pas mis en oeuvre les mesures de sécurité appropriées en ayant enlevé l'échafaudage avant la pose des garde-corps et en n'ayant préalablement établi aucune procédure écrite de pose de ces garde-corps, laquelle n'a été décidée que le 24 juillet et rédigée le 4 septembre, alors que les garde-corps étaient posés depuis près de deux mois.
M. [C] conteste également avoir mis en danger son collègue, M. [B]. À cet égard, il soutient que ce dernier n'a réalisé aucun travail en hauteur et est resté en bas du château d'eau.
Il assure enfin que la société Eiffage Génie Civil a agi de manière déloyale en tentant d'obtenir un faux témoignage de M. [B] afin de justifier son licenciement, en l'accusant à tort d'avoir tenu des propos racistes, en lui ayant proposé la somme de 15 000 euros sous condition qu'il accepte la faute grave ce, avant même d'être licencié, et en alléguant à tort du non-respect des règles de sécurité alors qu'il les a toujours scrupuleusement respectées et n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire. Il considère en outre que l'employeur aurait pu attendre son retour de congés avant de le convoquer à un entretien préalable, cette convocation l'ayant vivement inquiété. Il estime que les moyens employés par la société Eiffage Génie Civil ont gravement atteint son honorabilité et qu'il en a subi un préjudice moral distinct dont il demande réparation.
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La société Eiffage Génie Civil, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 4 novembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer M. [C] non fondé en son appel, l'en débouter ,
- la recevoir en son appel incident, l'y déclarer fondée et y faisant droit ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saumur le 9 décembre 2020 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui verser les sommes de 898 euros au titre de la mise à pied, 5 908 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, 681 euros au titre des congés payés afférents, 11 077,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et 700 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave ;
- déclarer M. [C] irrecevable et en tout cas non fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter ;
- rappeler que l'infirmation du jugement emporte obligation pour M. [C] de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit ;
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
À titre liminaire, la société Eiffage Génie Civil fait valoir que certains faits peuvent être évoqués lors de l'entretien préalable sans pour autant motiver le licenciement dès lors que son objet est précisément d'entendre le salarié et de lui assurer un droit à la défense. Ainsi, les propos racistes ayant donné lieu à la plainte déposée par un autre salarié à l'encontre de M. [C] n'ont pas été retenus à l'appui de son licenciement. Elle poursuit en indiquant que le sujet principal de l'entretien préalable concernait le manquement à la sécurité, motif repris dans la lettre de licenciement.
L'employeur indique ensuite que, contrairement aux affirmations du salarié, la relation contractuelle a été émaillée d'incidents qui lui sont imputables, que sa progression de carrière n'a pas été exceptionnelle mais normale, que le fait de bénéficier d'une délégation de pouvoir n'est pas le signe d'une confiance particulière dans la mesure où tous les chefs de chantier de niveau F en sont titulaires, et que M. [C] a suivi de nombreuses formations à la sécurité notamment en 2017 et 2018, sujet sur lequel il se devait d'être particulièrement vigilant.
S'agissant du licenciement, la société Eiffage Génie Civil affirme que le 17 juillet 2019, M. [C] n'a pas respecté les règles de sécurité en installant les garde-corps des paliers 1 à 4 du château d'eau en l'absence de protection collective puisque l'échafaudage au niveau de l'escalier intérieur de la tour avait été démonté et qu'aucune méthodologie n'avait été écrite ni validée par le coordinateur SPS. Elle affirme que cette exigence avait été formulée par le rapport Safety Force du 11 juillet 2019 et que M. [C] en avait connaissance puisqu'il utilisait depuis août 2018 cette application relative à la sécurité créée par Eiffage. Elle précise qu'il était légitime à ce stade des travaux que l'échafaudage sous cuve ait été démonté, affirmant qu'un autre échafaudage était monté sur le plancher de la cuve pour la construction du dernier niveau du château d'eau. Elle souligne que M. [C] reconnaît la matérialité des faits et n'en conteste que la dangerosité alors qu'il était informé des procédures internes qu'il était tenu d'appliquer.
Elle soutient par ailleurs qu'il a mis en danger M. [B], intérimaire, en lui imposant un travail en hauteur, de surcroît sans être équipé du harnais de sécurité.
Enfin, la société Eiffage Génie Civil conteste avoir convoqué M. [C] à un entretien préalable pendant ses congés, outre le fait qu'elle n'a usé, selon elle, d'aucun moyen déloyal et qu'elle a respecté la procédure de licenciement.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 octobre 2019 qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
'(...) Vous exercez au sein de notre société les fonctions de Chef de chantier depuis le 4 octobre 2004.
En date du 17 juillet 2019, vous avez pris l'initiative de faire poser les garde-corps sur le chantier de [Localité 6] alors qu'aucune procédure spécifique n'a été validée. Il vous avait en effet été indiqué qu'une méthodologie spécifique de pose des garde-corps en toute sécurité devait être réalisée avant la pose.
Malgré cette demande, vous avez fait le choix de les poser sans attendre la méthodologie pourtant demandée par votre hiérarchie et sans faire respecter les règles de sécurité élémentaires.
En plus de ne pas avoir respecté les consignes, vous avez ouvertement mis en danger la sécurité d'un de vos collaborateurs dont vous êtes responsable dans le cadre de vos fonctions.
En effet ce collaborateur a posé les garde-corps sans aucune protection individuelle alors qu'il se situait entre 4 et 15 mètres du sol. Les harnais pourtant présents sur le chantier n'ont pas été utilisés.
Vous avez clairement reconnu les faits lors de votre entretien préalable sans prendre conscience de la dangerosité de vos décisions.
Ce comportement est parfaitement inacceptable et constitue une faute d'une particulière gravité ce qui rend impossible la poursuite de votre collaboration avec la société.
Dans ce contexte, nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave (...)'.
A titre liminaire, il sera rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les motifs n'y figurant pas, tels les propos racistes invoqués par M. [C], n'ont pas lieu d'être examinés, étant précisé de surcroît que la société Eiffage Génie Civil ne s'en prévaut pas.
Les motifs invoqués sont donc de deux ordres: le non-respect des consignes et la mise en danger d'un collaborateur.
1. Sur le non-respect des consignes
L'article L.4122-1 du code du travail prévoit que 'conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses'.
Aux termes du règlement intérieur communiqué par la société Eiffage Génie Civil, le respect des règles de sécurité est considéré comme un impératif majeur. Ce document reprend notamment les dispositions susvisées.
Cette obligation légale applicable à M. [C] est appuyée d'une part par sa classification conventionnelle qui précise, s'agissant d'un salarié classé en position F, qu'il 'veille au respect des règles de sécurité et participe à leur adaptation', et d'autre part par la délégation de pouvoir du 20 juin 2019 qui prévoit qu'il doit 'prendre et faire prendre toute mesure nécessaires à la sécurité et à la protection de la santé des personnes présentes sur les sites' et 'veiller personnellement à la mise en oeuvre permanente des mesures de sécurité et de protection de la santé'.
Parallèlement et en vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'employeur est donc de la même manière, tenu à une obligation de sécurité, laquelle a été érigée de manière prétorienne en une obligation de moyens renforcée.
M. [C] ne conteste pas avoir posé les garde-corps des paliers 1 à 4 le 17 juillet 2019. Pour autant, il prétend que la société Eiffage Génie Civil a manqué à son obligation de sécurité en enlevant prématurément l'échafaudage avant même que ces garde-corps soient livrés, et en s'abstenant d'établir une procédure spécifique du fait de cette nouvelle configuration, celle-ci n'ayant été décidée et rédigée que deux mois plus tard, soit le 4 septembre 2019. Il affirme ensuite n'avoir pris aucun risque puisqu'il était positionné derrière la moise et qu'il était équipé d'un harnais de sécurité.
La société Eiffage Génie Civil affirme que l'initiative de M. [C] d'installer les garde-corps des paliers 1 à 4 en l'absence de protection collective dès lors que l'échafaudage au niveau de l'escalier intérieur de la tour avait été démonté, et sans méthodologie écrite alors que celle-ci était impérative et devait être validée par le coordinateur SPS, constitue un manquement à son obligation de sécurité. Elle ajoute que le démontage de l'échafaudage était justifié par l'avancement des travaux, que l'établissement d'une procédure spécifique de pose des garde-corps avait été rappelée le 11 juillet 2019, et que M. [C] ne pouvait ni l'ignorer, ni passer outre.
Il est établi que le chantier sur lequel intervenait M. [C] était soumis à l'obligation de mettre en place un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé en application de l'article L.4532-8 du code du travail, et que celui-ci a été réalisé par la société Socotec, coordonnateur SPS.
L'article L.4532-13 3° et 4° dispose que le coordonnateur, au cours de la réalisation de l'ouvrage 'tient à jour et adapte le plan de coordination et veille à son application' et 'complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.'
L'article L.4532-9 prévoit que 'sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur.'
Aux termes de l'article R.4532-66 4°, le plan particulier de sécurité 'précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.'
En l'espèce, la société Eiffage Génie Civil communique le plan général de coordination en matière de sécurité rédigé par la société Socotec le 17 août 2017. Celui-ci prévoit les dispositifs de sécurité devant être mis en oeuvre sur le chantier et notamment les règles relatives aux échafaudages, aux garde-corps et aux travaux présentant des risques particulièrement aggravés.
Il précise que la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre dont il définit les caractéristiques, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente (article 4.1.1). Il souligne que les garde-corps provisoires sur tous les endroits à risque de chute sont installés à l'avancement par le lot génie civil (article 5.6.2).
Il se déduit de ce document que la pose de garde-corps sur les différents paliers du château d'eau était impérative. Il en résulte également, comme des dispositions des articles L.4532-9 et R.4532-66 4° précités, qu'il appartenait à la société Eiffage Génie Civil d'établir et d'adapter la procédure particulière de pose de ces garde-corps, celle-ci n'étant pas précisée dans le plan général.
Afin de s'assurer de la protection de la sécurité sur les chantiers dont elle est en charge, la société Eiffage Génie Civil a créé une application interne, intitulée 'Safety Force', installée sur les smartphones des salariés, permettant de mesurer en temps réel le niveau de performance de sécurité sur tous les sites de l'entreprise, par l'appréciation de la maîtrise de 20 exigences fondamentales de sécurité et l'envoi d'alertes afin d'entraîner des interventions correctrices.
Le rapport Safety Force du 11 juillet 2019 dont M. [C] a été destinataire, mentionne que les garde-corps n'ont pas été livrés avant le démontage de l'échafaudage et qu'il convient de voir la méthodologie pour les poser en sécurité.
A cette date, la société Eiffage Génie Civil avait donc envoyé une alerte sécurité sur ce point. Elle avait prévu d'adapter la procédure de pose des garde-corps du fait du démontage de l'échafaudage, et M. [C] était informé de ce qu'une nouvelle méthodologie serait mise en place.
Il résulte du bon de transport communiqué par l'employeur que les garde-corps des paliers 1 à 4 ont été pris en charge le 16 juillet 2019 à [Localité 5] (Loire Atlantique) pour être livrés à [Localité 6] (Ain).
M. [C] ne conteste pas les avoir posés le 17 juillet alors qu'aucune procédure n'avait encore été élaborée par l'employeur.
Pour autant, cela faisait à tout le moins une semaine que ces paliers intermédiaires étaient sans garde-corps contrairement aux préconisations générales du coordonnateur SPS. Il convenait donc de les monter rapidement. Et cela faisait également une semaine que l'employeur avait annoncé une méthodologie de pose de ces garde-corps. En vain au 17 juillet 2019.
A cet égard, il résulte du compte rendu de réunion de chantier du 4 septembre 2019 relatant les réunions précédentes, que lors de celle du 24 juillet, cette procédure n'était toujours pas écrite puisque la société Socotec la sollicitait expressément de la société Eiffage Génie Civil, et que le 4 septembre, ce n'était toujours pas fait, étant précisé qu'il restait à monter les garde-corps des paliers 5 et 6.
Ainsi, le rapport de réunion du 4 septembre 2019 rédigé par la société Socotec, communiqué par le salarié, mentionne que 'la procédure sera rédigée et transmise (au coordonnateur SPS) par M. [D] [L] (conducteur de travaux) avant intervention'. Cette procédure communiquée par l'employeur sera finalement élaborée le 11 septembre 2019.
De surcroît, alors que l'application Safety Force permet à l'entreprise de vérifier les normes de sécurité en temps réel, il apparaît que ce n'est que le 18 septembre 2019 et alors qu'une précédente évaluation avait été réalisée le 4 septembre sans mention à ce titre, que le rapport communiqué aux salariés fait état du 'non-respect de la procédure de montage des garde-corps de palier 1 à 4 réalisé en juillet' , alors qu'en juillet cette procédure n'était pas écrite, et que la société Eiffage Génie Civil qui dit être particulièrement réactive sur la sécurité n'a formulé aucune observation pendant deux mois sur la pose de ces garde-corps.
Ainsi, la faute de M. [C] doit être mise en perspective avec l'inertie de la société qui n'a pas établi de procédure spécifique avant le 17 juillet 2019 alors que celle-ci était annoncée et que la pose des garde-corps était un impératif retenu par le coordonnateur SPS, puis ne s'est pas étonnée de la pose des garde-corps par l'intéressé pendant près de deux mois.
Enfin, il convient de préciser que le salarié indique sans être valablement contredit n'avoir pris aucun risque lors de son intervention puisqu'il était positionné derrière la moise et qu'il était équipé d'un harnais de sécurité, ce point étant précisément exigé dans la procédure rédigée postérieurement. Dès lors, rien ne vient démontrer qu'il s'est mis en danger.
2. Sur la mise en danger d'un collaborateur
M. [C] conteste ensuite avoir mis en danger son collègue, M. [B]. Il affirme que ce dernier n'a réalisé aucun travail en hauteur et est resté en bas du château d'eau.
La société Eiffage Génie Civil soutient le contraire, ajoutant que celui-ci ne portait en outre aucune protection individuelle.
Pour justifier de ce grief, l'employeur communique une attestation de M. [S] [J], chef d'équipe, lequel témoigne avoir vu le 17 juillet 2019, M. [B] 'montant les gardes-corps sur le palier à la corde et sans harnais ni protection collective se situant entre 30 et 35 mètres du vide avec le chef de chantier M.[C] [H] qui accroche et fait monter ses garde-corps. (Il a) immédiatement dit à l'ouvrier qu'il était interdit de monter ceci sans harnais surtout que l'entreprise avait donné des consignes et une méthodologie pour pouvoir monter les garde-corps en sécurité.'
Il convient de noter préalablement que cette attestation a été rédigée en cause d'appel, le 6 mai 2021, soit près de deux ans après les faits, par un salarié de l'entreprise.
Elle contient en outre des inexactitudes que la cour est en mesure de relever en ce que d'une part, M. [B] ne pouvait se situer entre 30 et 35 mètres, le palier le plus haut (palier 6 non concerné) étant situé à 28,62 mètres, et en ce qu'il a été vu précédemment que la société n'avait donné ni consignes ni méthodologie pour monter ces garde-corps.
Enfin, elle est expressément contredite par le témoignage de M. [B] rédigé le 16 décembre 2019, aux termes duquel celui-ci atteste de ce que 'M. [C] ne (lui) a à aucun moment demandé de monter en haut de l'installation puisqu'(il) n'avait pas les compétences et les autorisations et habilitations pour les accès en hauteur. A aucun moment, il ne (lui) a demandé d'aller poser des garde-corps. Lorsque cette opération a eu lieu, le 17 juillet 2019, c'est M. [C] qui était en haut et (lui) était en bas pour l'approvisionner de matériel. (Il) ajoute bien qu'il (M. [C]) portait un harnais de sécurité.'
Dans son attestation, M. [B] ajoute que 'quelques temps après ce travail, M. [F] (l')a prié de signer une attestation dans laquelle (il) devait reconnaître que c'était (lui) qui posait les garde-corps en hauteur sans aucune protection, sans harnais de sécurité'. Il précise qu'il est 'indigné de cette façon de procéder et qu'on ait voulu (lui) faire signer une attestation mensongère comportant une accusation grave contre M. [C]'. Il conclut en ces termes 'je tiens à dire qu'ayant été recruté comme intérimaire par Eiffage et que je pense avoir travaillé en respectant les règles de sécurité et dans des conditions conformes aux instructions qui m'avaient été données, que mon
refus de signer une telle attestation a abouti à (ce) que cette société ne me reprenne pas. En tout cas, j'en tire la conclusion que mon refus de mentir a abouti à cela.'
Au vu de ces éléments, l'unique témoignage produit par la société Eiffage Génie Civil est insuffisant pour établir la mise en danger de M. [B]. Dès lors ce grief n'est pas établi.
De manière générale, les rapports rédigés par la société Socotec à l'occasion de chaque visite du coordinateur SPS sur le site du chantier de [Localité 6] et notamment ceux du 27 mai et du 26 juin 2019 précédant la pose des garde-corps des paliers 1 à 4, ne mentionnent aucun problème relatif aux protections collectives.
En quinze ans d'ancienneté, M. [C] n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, tout juste d'un rappel à l'ordre le 18 novembre 2016 ne relevant aucune 'faute évidente' et précisant qu'il ne serait pas versé à son dossier.
En conséquence, ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse ne sont caractérisés, le licenciement de M. [C] constituant une sanction disproportionnée à l'unique faute intervenue le 17 juillet 2019 dans un contexte d'absence de réactivité de l'employeur à mettre en place la procédure adéquate de pose des garde-corps litigieux.
Il s'en suit que le licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
1. Sur les créances salariales
Au vu de ce qui précède, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Eiffage Génie Civil à verser à M. [C] les sommes non contestées subsidiairement de 898 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 5 908 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 681 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et à la mise à pied conservatoire, et 11 077,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
2. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, au vu de son ancienneté, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 13 mois de salaire.
M. [C] avait 15 ans d'ancienneté et il était âgé de 54 ans au moment du licenciement. Il justifie avoir touché les allocations chômage sur la base mensuelle maximale de 1 619,70 euros net jusqu'au 1er août 2022 où il a retrouvé un emploi stable à un salaire moindre de 2 350,89 euros brut.
Compte tenu de ces éléments et sur la base non contestée d'un salaire mensuel brut de 2 953,58 euros, il lui sera alloué la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, vexatoire et brutal
L'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail n'est pas exclusive du droit pour le salarié, de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
À ce titre, M. [C] expose que la société Eiffage Génie Civil aurait pu attendre la fin de ses congés pour lui notifier le courrier de convocation à l'entretien préalable, qu'elle l'a accusé à tort de propos racistes, et qu'elle a voulu lui faire signer le 3 octobre 2019 une transaction avec reconnaissance de la faute grave et proposition d'une somme de 15 000 euros avant même le licenciement.
La société Eiffage Génie Civil conteste le caractère brutal et vexatoire du licenciement. Elle réplique que la procédure a été respectée, qu'elle était fondée à convoquer M. [C] à un entretien préalable eu égard à la faute grave reprochée, et que M. [C] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
La lettre de convocation à l'entretien préalable du 16 septembre 2019 fixe la date de l'entretien préalable au 24 septembre 2019, à une date à laquelle M. [C] n'était pas en congé. Ce délai correspond au délai minimum de cinq jours ouvrables prévu par l'article L.1232-2 du code du travail. Il n'est ni excessif, ni de nature à maintenir M. [C] dans une anxiété prolongée. Le fait qu'il ait été notifié en période de congé ne caractérise pas en soi, l'existence d'une faute de l'employeur.
Il en va de même des propos racistes qui ont été prêtés à M. [C] dans la mesure où, s'ils ont été évoqués, l'employeur a entendu ses explications et n'a pas retenu ce grief dans la motivation du licenciement.
Enfin, le fait de proposer une transaction ne saurait davantage caractériser l'existence d'une faute.
En tout état de cause, M. [C] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral distinct.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais de déplacement
M. [C] sollicite le remboursement de ses frais de déplacement correspondant à 2 463 kilomètres pour son retour à domicile le 30 août 2019, ses déplacements à [Localité 7] le 24 septembre, à [Localité 8] le 3 octobre 2019, et à [Localité 6] le 18 octobre 2019 pour la restitution du matériel, pour un total de 985,20 euros.
La société Eiffage Génie Civil estime qu'il n'a effectué que 2 397 kilomètres pour l'ensemble de ces trajets et affirme lui avoir d'ores et déjà versé la somme de 961,20 euros en remboursement de ces frais. Elle indique avoir recalculé les itinéraires et s'oppose au paiement du différentiel de 24 euros.
La société Eiffage Génie Civil justifie du virement bancaire de 961,20 euros effectué à l'attention de M. [C] en octobre 2019, ainsi que du justificatif de réception de cette somme par le salarié.
M. [C] communique un relevé manuscrit des kilomètres parcourus établi par ses soins. Ce document est insuffisant à justifier du différentiel de 66 kilomètres dont il se prévaut.
Il s'en déduit qu'il a été rempli de ses droits à ce titre.
Il convient en conséquence de débouter M. [C] de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l'attestation Pôle emploi
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Eiffage Génie Civil d'établir une attestation Pôle emploi conforme.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Eiffage Génie Civil à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M.[C] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [C] et de condamner la société Eiffage Génie Civil au paiement de la somme de 2000 euros sur ce fondement.
La société Eiffage Génie Civil, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saumur le 9 décembre 2020 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] [C] repose sur un motif réel et sérieuse, et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [H] [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Eiffage Génie Civil à verser à M. [H] [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Eiffage Génie Civil de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M.[H] [C] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société Eiffage Génie Civil à payer à M. [H] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la société Eiffage Génie Civil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la société Eiffage Génie Civil aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS