Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2023
N° 2023/0303
Rôle N° RG 23/00303 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5HS
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 mars 2023 à 12h50.
APPELANT
Monsieur [U] [D] [C]
né le 27 septembre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne ou marocaine
comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [O] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du [Localité 2]
Représenté par M.[W] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023 à 14h50,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 02 février 2022 prononçant à l'encontre de [C] [U] [D] une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2023 par le préfet du [Localité 2] notifiée le même jour à 09h16 ;
Vu l'ordonnance du 05 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [D] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 mars 2023 par Monsieur [U] [D] [C] ;
Monsieur [U] [D] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :je suis né à OUJDA au Maroc. Je n'ai plus rien. Je m'appelle [U] [D].'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé toutes les diligences utiles à son départ dans les meilleurs délais, en ne demandant un routing que le 3 mars 2023 et pour le 10 mars 2023 alors que l'intéressé était reconnu par l'Algérie dès le 29 juin 2023 et qu'elle connaissait la date de levée d'écrou.
Il indique renoncer au moyen constitué par la privation arbitraire de liberté du fait d'un écart de temps entre la levée d'écrou et le placement en rétention en ce que le placement en rétention est intervenu en même temps que la levée d'écrou.
Il sollicite la mise en liberté de M. [C].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que toutes les diligences ont été réalisées, que la préfecture se trouve dans l'attente d'un vol et qu'un laissez-passer sera sollicité dès réception de la date du routing.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
Il sera pris acte du désistement de M. [C] de son moyen consistant en une privation arbitraire de liberté entre la levée d'écrou et le placement en rétention, ces deux mesures étant intervenues de façon parfaitement simultanée.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ne peut être reproché à la préfecture de n'avoir pas anticipé ses démarches en vue de l'obtention d'une date de vol alors qu'il n'est pas justifié du moment auquel elle a eu connaissance de la date de levée d'écrou de M. [C], laquelle varie en fonction des réductions de peine notamment. Elle a cependant sollicité la délivrance d'un laissez passer par l'Algérie dès le 1er mars 2023, soit le jour-même du placement en rétention, en se prévalant d'une reconnaissance antérieure de l'intéressé par l'Algérie datant du 29 juin 2022 et a demandé le 3 mars 2023 la délivrance d'un routing à compter du 10 mars 2023.
Elle justifie en conséquence de la réalisation de diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [C] dans les meilleurs délais.
Ce moyen sera rejeté et la décision, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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