Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 23/02474 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBTK
AFFAIRE :
[S] [X]
C/
SA TUI FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : 23/00132
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Tomas GURFEIN
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Tomas GURFEIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959
APPELANT
****************
SA TUI FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Julien MICHELLET-GIUDICELLI de l'AARPI OCTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Tui France, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité des voyagistes. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, réécrite par avenant du 10 décembre 2013.
M. [S] [X], né le 8 janvier 1968, a été engagé par la société Tui France selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 octobre 2017 en qualité de responsable des ventes B2C [Localité 5], moyennant une rémunération annuelle brute forfaitaire de 70 000 euros versée en douze mensualités de 5 834 euros incluant un douzième de treizième mois, outre une rémunération variable sur objectifs.
Un avenant a été signé concernant les conditions de sa rémunération variable 2018-2019.
M. [X], qui est toujours en poste, a été placé en arrêt de maladie du 4 octobre 2022 au 1er novembre 2022 puis à compter du 24 novembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 30 mai 2023, M. [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nanterre en invoquant une discrimination au niveau de la fixation de ses objectifs par rapport à son collègue M. [K] [T] et en considérant qu'il ne recevait pas la totalité des indemnités qui lui étaient dues à raison de son arrêt de maladie, en formant les demandes en paiement suivantes :
- indemnité maladie conventionnelle : 13 348,98 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
- remise des documents suivants : contrat de travail, avenants et fiches de paie de M. [K] [T] depuis octobre 2021 sous astreinte journalière de 100 euros.
La société Tui France avait, quant à elle, demandé que M. [X] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 juillet 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- rejeté toutes les demandes de M. [X],
- rejeté la demande 'reconventionnelle' de la société Tui France,
- laissé les éventuels dépens à la charge de la partie qui les a engagés,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit et que le délai d'appel est de 15 jours.
M. [X] a interjeté appel de la décision par déclaration du 10 août 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai le 5 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 26 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Nanterre,
Et, statuant à nouveau :
- condamner la société Tui France à communiquer à M. [X] les données chiffrées permettant le calcul de ses commissions pour l'exercice 2022-2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Tui France à verser à M. [X] une provision de 60 789,24 euros à valoir sur ses commissions pour l'exercice 2022-2023,
- condamner la société Tui France à verser à M. [X] la somme de 14 348,98 euros à titre d'indemnité maladie conventionnelle, augmentée des intérêts de retard à compter de la saisine,
- condamner la société Tui France au versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Tui France demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées par M. [X] dans ses conclusions n°2 communiquées le 18 décembre 2023 à savoir :
. condamner la société Tui France à communiquer à M. [X] les données chiffrées permettant le calcul de ses commissions pour l'exercice 2022-2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
. condamner la société Tui France à verser à M. [X] une provision de 60 789,24 euros à valoir sur ses commissions pour l'exercice 2022-2023,
A titre subsidiaire
- juger que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse,
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à référé,
En tout état de cause
- déclarer abandonnée la demande relative à la communication par la société Tui France, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard du contrat de travail, ainsi que des avenants et fiches de paie de M. [K] [T] depuis le mois d'octobre 2021,
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 26 juillet 2023 en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes de M. [X],
- infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 26 juillet 2023 en ce qu'elle rejetée la demande 'reconventionnelle' de la société Tui France,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [X] à payer à la société Tui France au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
. 2 500 euros au titre des frais engagés en première instance,
. 3 000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel,
- condamner M. [X] aux dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 janvier 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
M. [X] expose qu'il a été conduit à constater, consécutivement à la présentation qui lui a été faite le 30 mai 2022 d'un projet d'avenant au titre de l'exercice 2021-2022, qu'il subissait une discrimination salariale consistant en une inégalité de traitement, par comparaison avec son collègue M. [K] [T] occupant un poste de responsable des ventes B2C Province ; que l'employeur lui a versé un solde de commissions conforme aux modalités de calcul arrêtées par la société pour 2021-2022, ne lui a pas versé l'indemnité maladie prévue par la convention collective non plus que les commissions dues sur l'exercice 2022-2023 et ne lui a pas communiqué les données chiffrées permettant le calcul de ces dernières commissions.
La société Tui France répond qu'elle a donné à plusieurs reprises à M. [X] toutes les explications sur la différence de calcul entre sa rémunération variable et celle de M. [T] et lui a proposé d'aligner exceptionnellement son avenant au titre de l'exercice 2021-2022 sur les modalités prévues pour M. [T], M. [X] persistant cependant dans une attitude contestataire et stérile.
Sur l'abandon de la demande de communication de pièces concernant M. [T]
La société Tui France demande que la cour déclare abandonnée la demande de communication de pièces concernant M. [T], formulée en première instance et non reprise dans les dernières conclusions de l'appelant.
M. [X] ne formule aucune observation à ce titre.
L'article 4 du code de procédure civile dispose que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
Il résulte de la combinaison des articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile que, si l'étendue de l'effet dévolutif est fixée par la déclaration d'appel, la portée d'un appel est déterminée par les conclusions des parties, par lesquelles elles peuvent restreindre les prétentions qu'elles soumettent à la cour d'appel. Ces prétentions sont, en application de l'article 954 alinéa 3, fixées par le dispositif des conclusions des parties.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [X] contient une demande d'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes, alors qu'il avait demandé notamment la remise, sous astreinte, du contrat de travail, des avenants et fiches de paie de M. [K] [T] depuis octobre 2021.
M. [X] ne forme plus une telle demande dans ses dernières conclusions d'appelant signifiées le 18 décembre 2023, de sorte qu'il y a lieu de déclarer abandonnée cette demande.
Il convient d'examiner les demandes formées par M. [X] conformément à l'évolution du litige, en débutant par la demande d'indemnité maladie conventionnelle avant d'examiner la demande nouvelle de provision sur la rémunération variable de l'exercice 2022-2023.
Sur la demande d'indemnité maladie conventionnelle
Au regard de la convention collective applicable et d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 5 juin 2019 retenant le salaire moyen des 12 derniers mois et non des 3 derniers mois précédant l'arrêt de maladie, intégrant la part variable de sa rémunération, déduction faite des indemnités journalières qu'il a reçues, M. [X] réclame paiement de la somme de 14 348,98 euros au titre des indemnités maladie conventionnelles pour la période du 24 novembre 2022 au 23 février 2023.
La société répond qu'elle a déclaré les 3 derniers mois civils comme demandé sur le formulaire Cerfa de la sécurité sociale, M. [X] relevant du cas général qui y est formulé. Elle soutient que la situation de M. [X] n'est pas comparable à la jurisprudence qu'il cite dès lors que le calcul de ses commissions est assis sur les résultats de son équipe et non sur ceux qu'il a lui-même générés.
Elle ajoute que sur la période des 3 ou 12 derniers mois, M. [X] n'a pas perçu des commissions mais des avances sur commissions, facilités de paiement accordées par l'employeur, qui ne sont pas définitives et doivent donner lieu à des régularisations en fin d'exercice, le cas échéant à la baisse ; que l'employeur ne peut donc intégrer les avances sur commissions à la base de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), au risque que le salarié perçoive de la sécurité sociale un montant total supérieur à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Elle soutient que la demande, fondée sur un salaire erroné, se heurte à une contestation sérieuse.
La convention collective applicable dispose :
- en son article 44.1 que 'En cas d'interruption du travail pour cause de maladie ou d'accident dûment justifiée et indemnisée par la sécurité sociale, le salarié ayant acquis 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise a droit :
' pendant une première période, dite de pleine indemnité, au versement d'une indemnité correspondant à la différence entre le salaire qu'il aurait perçu (avantages en nature et indemnité ayant un caractère de remboursement de frais exclus) s'il avait continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la sécurité sociale et éventuellement par des régimes complémentaires collectifs de prévoyance (contrats groupe, etc.) auxquels les employeurs ont la possibilité de s'affilier ;
' pendant une seconde période, dite d'indemnité réduite, au versement d'une indemnité correspondant à 66 % de son salaire.
L'indemnité ainsi calculée étant diminuée des prestations journalières visées au paragraphe 2.'
- en son article 44.2 que 'Les indemnités ainsi définies sont versées par l'entreprise pendant les périodes suivantes :
présence dans l'entreprise
indemnité pleine
indemnité réduite
de 6 mois à 2 ans
de 2 à 5 ans
plus de 5 ans
1 mois
2 mois
3 mois
1 mois
2 mois
3 mois
- en son article 44.6 que 'Les garanties mises en place au titre du présent article ne doivent en aucun cas conduire à ce que l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie, perçoive un montant total supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.'
La Cour de cassation a jugé que la référence au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler implique de prendre en compte la part variable du salaire et non pas seulement le salaire de base.
En l'espèce, la société Tui France rejoint cette analyse puisque lors de la réunion ordinaire du comité social et économique de la société du 21 septembre 2023 elle a précisé que le collaborateur en arrêt maladie continue à percevoir les diverses primes et commissions qui lui sont dues et que son salaire n'est en aucun cas amputé (pièce 37 du salarié).
Cependant il ressort des fiches de paie versées au débat (pièce 27 du salarié) qu'avant son arrêt maladie M. [X] ne percevait pas mensuellement des commissions mais qu'il recevait trimestriellement des avances sur commissions de 13 000 euros qui n'étaient pas définitives et faisaient l'objet d'une régularisation en fin d'exercice.
Il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter la convention collective pour déterminer si de telles avances sur commission doivent être intégrées au salaire de base pour le calcul des indemnités maladie conventionnelles.
Au surplus l'imprimé CERFA d'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale que doit remplir l'employeur évoque, s'agissant des périodes de salaire de référence, soit les 3 mois civils précédant le dernier jour de travail pour le cas général, soit la période de 12 mois civils en cas d'activité saisonnière ou discontinue (pièce 12 de l'employeur).
M. [X], qui n'exerçait pas une activité saisonnière ou discontinue, fonde ses calculs sur une période de référence de 12 mois en prenant appui sur un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 juin 2019 (n°18-12.862) qui valide la prise en compte d'une période de référence de 12 mois pour une salariée en congé de maternité dont l'activité tirée du chiffre d'affaires avait un caractère fluctuant en fonction des mois et des périodes dans l'année, qui n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires lui ouvrant droit à sa part variable sur la période de référence de 3 mois. Or la situation de M. [X] est différente en ce que sa rémunération variable est basée sur les résultats de son équipe et non sur le résultat qu'il a lui-même généré.
Ainsi, il ne ressort pas de l'évidence requise en référé qu'il doit être fait droit à la demande de M. [X].
Il y a lieu d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de M. [X] et, statuant à nouveau, de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes relatives aux commissions de l'exercice 2022-2023
M. [X] demande la communication sous astreinte des données chiffrées permettant le calcul de ses commissions exigibles sur l'exercice 2022-2023 et la condamnation de la société à lui verser une somme provisionnelle de 60 789,24 euros pour cet exercice, égale à la prime versée au titre de l'exercice précédent.
Sur la recevabilité des demandes
La société Tui France objecte en premier lieu que ces demandes sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles, n'ayant été ni présentées en première instance ni dans les premières conclusions de l'appelant, en violation du principe de la concentration des prétentions en cause d'appel prévu par l'article 910-4 du code de procédure civile, étant au surplus sans lien direct avec la demande formulée en première instance qui concernait uniquement un rappel d'indemnité maladie conventionnelle.
M. [X] réplique que le litige a évolué puisque la société a admis en cours de procédure l'inégalité de traitement dont il lui fait grief et qu'elle ne lui a versé aucune commission sur l'exercice 2022-2023.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 564 du même code énonce que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 910-4 du même code dispose que :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En l'espèce, le litige qui oppose les parties porte pour une part sur l'inadéquation prétendue du montant de la rémunération variable de M. [X].
La rémunération variable de M. [X] s'applique sur un exercice courant du 1er octobre de l'année N au 30 septembre de l'année N+1 et elle est versée sous condition de présence du salarié à l'effectif de la société au 31 décembre de l'année considérée (voir contrat de travail et avenant de l'exercice 2018-2019, pièces 1 et 2 du salarié).
Au moment de la saisine du conseil de prud'hommes le 30 mai 2023, l'exercice courant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 n'était pas achevé. Il ne l'était pas non plus lorsque M. [X] a interjeté appel le 10 août 2023 et il l'était tout juste lorsqu'il a signifié ses premières conclusions d'appelant le 4 octobre 2023.
La demande de communication de données chiffrées et de paiement d'une provision sur la rémunération variable concernant l'exercice 2022-2023, formée dans les deuxièmes conclusions de l'appelant signifiées le 18 décembre 2023 après clôture de l'exercice en cause, est en lien avec une partie de la demande initiale et elle est fondée sur la survenance d'un fait nouveau, c'est à dire la clôture de l'exercice 2022-2023 ouvrant droit à la perception d'une rémunération variable par le salarié.
Les demandes sont en conséquence recevables en cause d'appel et la société Tui France sera déboutée de sa fin de non-recevoir les concernant.
Sur le bien-fondé des demandes
La société Tui France soutient que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse en ce que combinées à la demande initiale en paiement d'un rappel d'indemnité maladie conventionnelle intégrant la rémunération variable, elles feraient percevoir à M. [X] deux fois sa rémunération variable. Elle souligne que M [X] perçoit des indemnités de prévoyance qui sont calculées sur la base d'une moyenne de salaire incluant les commissions perçues sur l'année 2021-2022 et qu'il a perçu une rémunération nette de 103 164 euros pour l'exercice 2022-2023 incluant ses commissions ; que faire droit à la demande reviendrait à ce que M. [X] soit mieux payé dans le cadre de son arrêt de maladie que s'il avait été en activité pendant l'intégralité de l'exercice en cause.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
M. [X] est placé en arrêt de maladie depuis le 24 novembre 2022.
Ainsi que l'a indiqué l'employeur lors de la réunion ordinaire du comité social et économique de la société du 21 septembre 2023, le salarié doit percevoir les diverses primes et commissions qui lui sont dues.
M. [X] demande le paiement d'une provision sur la part variable correspondant à l'exercice courant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 en faisant valoir que son employeur ne lui a versé aucune somme à ce titre.
Si cette demande fait pour partie double emploi avec la demande d'indemnité maladie conventionnelle réclamée par M. [X], calculée sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois intégrant la part variable de sa rémunération pour la période du 24 novembre 2022 au 23 février 2023, il a été dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'indemnité maladie conventionnelle, de sorte que la demande en paiement d'une provision sur rémunération doit être examinée.
Il ressort des fiches de paie versées au débat que M. [X] n'a pas perçu de provision sur la rémunération variable de l'exercice 2022-2023.
La société avait calculé que lui était due une rémunération variable de 60 789,24 euros pour l'exercice 2021-2022, sur la base des pourcentages retenus par elle, qui sont contestés par M. [X] qui retient les taux applicables à son collègue M. [T] pour revendiquer une rémunération variable de 156 695,32 euros (pièces 35 et 36 du salarié).
L'employeur doit justifier au salarié de la base de calcul de sa rémunération variable.
Le dernier avenant de rémunération variable de l'exercice 2018-2019 prévoit que la prime annuelle est calculée en fonction d'un objectif lié aux passagers partis (pax) et d'un objectif de marge (pièce 2 du salarié).
La société produit en pièce 10 le suivi d'activité de l'équipe de M. [X] au 5 juin 2023, qui ne permet pas de calculer la rémunération variable sur l'exercice entier.
Il convient en conséquence, ajoutant à la décision de première instance, de faire droit à la demande de communication à M. [X] des données chiffrées permettant le calcul de ses commissions pour l'exercice 2022-2023, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
L'exercice 2022-2023 étant achevé, la société Tui France doit verser à M. [X] la rémunération variable qui lui est due.
Or il ressort des tableaux que l'employeur a établis (pièce 14) que M. [X], sur la base d'un salaire brut hors avantage en nature d'un montant de 6 125,70 euros par mois, aurait dû percevoir, en l'absence de maladie, sur l'exercice courant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 une rémunération brute totale de 73 508,40 euros, outre des commissions évaluées à 66 000 euros, soit un total de 139 508,40 euros brut et de 108 816,55 euros net. Or selon les calculs opérés par l'employeur, non démentis par le salarié, M. [X] a perçu une rémunération nette de 103 134,61 euros, tenant compte des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités de prévoyance incluant ses commissions, la prévoyance ne garantissant que 85 % de la rémunération brute.
Il ne ressort donc pas avec l'évidence requise en référé que des sommes sont dues par provision à M. [X] au titre de sa rémunération variable sur l'exercice 2022-2023.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [X], qui succombe en la majorité de ses demandes et qui n'obtient gain de cause qu'au titre d'une demande nouvelle formée en cause d'appel, supportera les dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Tui France étant condamnée à communiquer à M. [X] les données chiffrées permettant le calcul de ses commissions pour l'exercice 2022-2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare abandonnée la demande de M. [S] [X] relative à la communication par la société Tui France, sous astreinte, du contrat de travail, des avenants et fiches de paie de M. [K] [T] depuis le mois d'octobre 2021,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre uniquement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. [X],
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par M. [S] [X] au titre de l'indemnité maladie conventionnelle,
Déboute la société Tui France de sa fin de non-recevoir concernant les demandes de condamnation à communiquer à M. [S] [X] les données chiffrées permettant le calcul de ses commissions pour l'exercice 2022-2023 sous astreinte et en paiement d'une provision à valoir sur les commissions dudit exercice,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par M. [S] [X] au titre d'une provision à valoir sur les commissions de l'exercice 2022-2023,
Condamne la société Tui France à communiquer à M. [S] [X] les données chiffrées permettant le calcul de ses commissions pour l'exercice 2022-2023,
Rejette la demande d'astreinte,
Condamne M. [S] [X] aux dépens d'appel,
Déboute M. [S] [X] et la société Tui France de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,