Texte intégral
N° RG 24/02539 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR45
Nom du ressortissant :
[M] [T]
[T]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [T]
né le 07 Juin 1996 à KANO
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 2
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [F],interpréte en langue anglaise, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2024 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et avec interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [M] [T] par le préfet de l'Ain par lettre recommandée.
Le 21 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [M] [T] par le préfet de l'Ain.
Le 20 mars 2024 [M] [T] était contrôlé alors qu'il fumait une cigarette artisanale puis placé en garde à vue pour détention de produits stupéfiants, soit en l'espèce 1 gramme de cannabis, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement de la procédure code 61.
Le 24 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 22 mars 2024, reçue le jour même à 15 heures, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 23 mars 2024 à 17 heures 22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 25 mars 2024 à 14 heures 34, [M] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il soulève l'irrégularité de la procédure pour consultation irrégulière des fichiers et au fond l'absence de diligences de la préfecture.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2024 à 10 heures 30.
Parallèlement et suivant requête du 23 mars 2024 [M] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Cette contestation a fait l'objet d'une décision distincte rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 mars 2024 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention. Cette décision a fait l'objet d'un appel suspensif du Parquet de Lyon et a été audiencée le 26 mars 2024 devant la cour d'appel.
[M] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il fait valoir qu'en fonction de la décision rendue dans le dossier relatif à la contestation de l'arrêté de placement en rétention, son appel deviendra alors sans objet puisque la rétention n'aura plus de raison d'être.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. A titre subsidiaire, en fonction de la décision rendue dans la procédure distincte, il s'en rapporte à justice.
[M] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il souhaite travailler et vivre une vie normale.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [M] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que par décision distincte rendue ce jour, l'arrêté de placement de la préfecture de l'Ain a été déclaré irrégulier ; Que l'appel est devenu sans objet, la rétention de l'intéressé n'étant plus fondée et devant cesser ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [T],
Vu la décision de ce jour rendue dans une procédure distincte déclarant l'arrêté de placement en rétention administrative de [M] [T] irrégulier,
Constatons que la rétention administrative de [M] [T] n'est plus fondée,
Déclarons sans objet l'appel formé par [M] [T]
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [M] [T].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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