Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/03/2024
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N° de MINUTE : 24/213
N° RG 20/01201 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S55H
Jugement (N° ) rendu le 09 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de Roubaix
APPELANTE
Madame [N] [D]
née le 21 Mars 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SA d'Hlm Vilogia prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine Gras-Vermesse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée par Me Elodie Gras-Persyn, avocat au barreau de Lille
Etablissement Public [Localité 13] Métropole Habitat Office Public de l'Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 13] pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai
Compagnie d'assurance SMACL
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 août 2020 à personne habilitée
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024 après prorogation le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2023
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Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2001, la société anonyme HLM Vilogia a donné à bail à Mme [N] [D] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Un rapport d'expertise amiable daté du 4 juillet 2014 a relevé différents désordres affectant le logement.
Le 28 juillet 2014, Mme [D] a mis en demeure son bailleur de remédier aux désordres.
Suivant acte en date du 19 novembre 2014, Mme [N] [D] a fait assigner son bailleur devant le tribunal d'instance de Roubaix afin de le voir condamner à effectuer des travaux pouvant faire cesser l'humidité dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte, à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2015, la société Vilogia a mis en demeure l'OPH LMH ([Localité 13] Métropole Habitat), propriétaire de l'immeuble voisin, d'intervenir pour remédier aux désordres l'affectant.
Par jugement en date du 21 juillet 2015, le tribunal a ordonné la mise en cause de l'OPH LMH par la société Vilogia ainsi qu'une mesure d'expertise aux fins d'évaluer les désordres affectant l'immeuble loué.
Aux termes d'un acte daté du 23 octobre 2015, la SA d'HLM Vilogia a assigné l'OPH LMH devant le même tribunal aux fins de voir joindre cette nouvelle instance à celle pendante, dire l'expertise judiciaire opposable au défendeur et étendre la mission d'expertise à l'immeuble voisin.
Par acte en date du 18 février 2016, l'OPH LMH a assigné en extension d'expertise et de garantie la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABPT) et la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances.
Le 21 avril 2016, la jonction de ces deux dernières instances a été prononcée.
Suivant jugement en date du 16 juin 2016, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance initiale avec cette dernière, déclaré l'expertise commune et opposable à l'ensemble des parties et ordonné l'extension de la mission d'expertise à l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Le rapport d'expertise établi par M. [V] a été déposé le 3 avril 2018.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme [D] a établi des conclusions tendant à obtenir la condamnation de provisions au titre d'un préjudice moral, d'un préjudice matériel et d'un préjudice de jouissance ainsi que l'autorisation de consigner les loyers sur le compte Carpa de son avocat au barreau de Lille.
Suivant jugement contradictoire en date du 9 décembre 2019, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal d'instance de Roubaix a :
- déclaré irrecevables les demandes provisionnelles de Mme [N] [D],
- débouté Mme [N] [D] de sa demande de consignation des loyers,
- débouté l'office public de l'habitat de [Localité 13] Métropole Habitat de sa demande reconventionnelle,
- débouté Mme [N] [D] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA d'HLM Vilogia de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA d'HLM Vilogia à payer à l'office public de l'habitat de [Localité 13] Métropole Habitat la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA d'HLM Vilogia à payer à la société d'assurance mutuelle SMACI Assurances ta somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'office public de l'habitat de [Localité 13] Métropole Habitat à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'office public de l'habitat de [Localité 13] Métropole Habitat aux dépens relatifs à la mise en cause de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics,
- condamné la SA d'HLM Vilogia aux autres dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 28 février 2020, la déclaration d'appel visant les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevables ses demandes de provision, l'ayant déboutée de sa demande de consignation des loyers et de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 13 mai 2021, Mme [D] a demandé à la cour de :
- constater que les demandes formulées en cause d'appel ne sont pas nouvelles et rejeter les fins de non-recevoir relatives à ce sujet,
- réformer le jugement du tribunal d'instance de Roubaix en date du 9 décembre 2019,
- déclarer la société Vilogia responsable de l'ensemble des préjudices subis par Mme [N] [D] consistant en des problèmes d'humidité dans son appartement qu'elle lui loue,
- autoriser Mme [N] [D] à consigner, sur le compte CARPA
des avocats au barreau de Lille, les loyers échus à compter de la présente décision à intervenir, dans l'attente que les travaux prévus en page 23 par l'expert judiciaire dans son rapport soient exécutés,
- condamner, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, la société Vilogia à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 13 639,89 euros au titre du préjudice matériel,
- condamner Vilogia au paiement d'une somme de 1 200 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par ses conclusions en date du 24 juin 2021, la SA Vilogia a demandé à la cour de :
- dire partiellement bien jugé, mal appelé,
Ce faisant,
- dire et juger que l'irrecevabilité des demandes tranchée par le jugement déféré a autorité de la chose jugée,
- confirmer le jugement en date du 9 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré les demandes formées par Mme [N] [D] irrecevables, - confirmer le jugement en date du 9 décembre 2019 en ce qu'il a
rejeté la demande formée par Mme [N] [D] au titre de la consignation des loyers échus à compter de la présente décision sur le compte de la CARPA du Barreau de Lille,
- infirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il a condamné la SA Vilogia au paiement de sommes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard l'OPH [Localité 13] Métropole Habitat et à la société d'assurance SMACL,
Subsidiairement :
- réduire dans de substantielles proportions la somme à allouer à Mme [D] en réparation de son préjudice matériel comme ne pouvant être évalué à une somme supérieure à 3000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice de jouissance et moral sans que ce dernier ne puisse excéder la somme de 2000 euros,
- recevoir la SA Vilogia en son appel incident et condamner l'OPH LMH et la SMACL in solidum, ou l'un à défaut de l'autre à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamner tout succombant à payer à la SA Vilogia, la somme de
2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2020, l'OPH [Localité 13] Métropole Habitat a demandé à cette cour de :
A titre principal de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de [Localité 5] le 9 décembre 2019 en ce qu'il a condamné l'office [Localité 13] Métropole Habitat à payer à la SMABTP la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de mise en cause de cette dernière ;
-le confirmer pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
-constater que l'office Lille Métropole Habitat n'est pas responsable des dommages subis par le [Adresse 3] à [Localité 12] ;
En conséquence,
-débouter la société Vilogia de toutes ses demandes formulées à l'encontre de l'office [Localité 13] Métropole Habitat ;
-condamner la société Vilogia à payer à l'office [Localité 13] Métropole Habitat la somme de 1321,75 euros TTC ;
A titre infiniment subsidiaire,
-condamner la SMABTP et la SMACL assurance à relever et garantir l'office [Localité 13] Métropole Habitat de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts et frais ;
En tout état de cause,
-condamner Mme [N] [D] et toute autre partie succombante à payer à l'office [Localité 13] Métropole Habitat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions en date du 3 février 2021, la SA SMABTP a demandé à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Roubaix le 9 décembre 2019 dans toutes ses dispositions,
- dire et juger irrecevables les prétentions formulées devant la cour par Mme [D] comme étant nouvelles,
En toutes hypothèses :
- dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée Mme [D] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- débouter Mme [N] [D] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP,
A titre subsidiaire,
- débouter l'OFFICE LMH et toute autre partie de l'ensemble de
leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP,
A titre encore plus subsidiaire :
- condamner la SMACL Assurances à garantir et relever indemne la SMABTP de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais,
- déduire des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SMABTP la franchise contractuelle opposable,
En tout état de cause,
- condamner Mme [N] [D] et toute autre partie succombante à payer à la SMABTP une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [D] ainsi que tout succombant en tous les frais et dépens.
L'appelante a signifié sa déclaration d'appel à la SMACL ainsi que ses conclusions d'appelante par acte en date du 20 août 2020 remis à personne habilitée à le recevoir.
La SMACL n'a pas constitué avocat.
Par arrêt en date du 17 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure et la motivation dudit arrêt, cette cour autrement composée a :
-ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture en renvoyant l'affaire à l'audience du 7 juin 2022 avec nouvelle clôture à cette date,
-invité la société Vilogia à s'expliquer :
-sur la réalisation des travaux prévus dans le devis de reprise de couverture établi par la société Raismoise de Couverture pour un montant de 4818,28 euros ;
-sur la réalisation de travaux de traitement des remontées capillaires ;
-réservé les dépens.
Par conclusions prises après réouverture des débats, Mme [D] a demande
à la cour de :
- constater que les demandes formulées en cause d'appel ne sont pas
nouvelles et rejeter les fins de non-recevoir relatives à ce sujet,
- réformer le jugement du tribunal d'instance de Roubaix en date du 9
décembre 2019,
- déclarer la société Vilogia responsable de l'ensemble des préjudices subis
par Mme [N] [D] consistant en des problèmes d'humidité dans son
appartement qu'elle lui loue,
- autoriser Mme [N] [D] à consigner, sur le compte CARPA des
avocats au barreau de Lille, les loyers échus à compter de la présente décision à
intervenir, dans l'attente que les travaux prévus en page 23 par l'expert judiciaire
dans son rapport soient exécutés,
- condamner, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, la
société Vilogia à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
et 13 639,89 euros au titre du préjudice matériel,
- condamner Vilogia au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les
frais d'expertise judiciaire
La société D'HLM Vilogia, par conclusions du 8 novembre 2022, a demande à
cette cour de :
-l'autoriser à justifier s'il y a lieu en cours de délibéré des travaux entrepris au
niveau de la toiture et de traitement des remontées capillaires ;
-dire que l'irrecevabilité des demandes tranchées par le jugement déféré a autorité
de la chose jugée ;
-confirmer le jugement en date du 9 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré les
demandes de Mme [D] irrecevables ;
-confirmer le jugement du 9 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande formée
par Mme [D] au titre de la consignation des loyers échus à compter de la
décision sur le compte Carpa ;
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Vilogia au paiement de sommes
fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard
de L'OPH [Localité 13] Métropole Habitat et de la société SMACL ;
-subsidiairement réduire dans de notables proportions la somme à allouer à Mme
[D] en réparation de son préjudice matériel comme ne pouvant être supérieure
à 3000 euros à titre de dommages et intérets et en réparation de son préjudice de
jouissance et moral sans que ce dernier ne puisse excéder la somme de 2000
euros ;
- recevoir la SA Vilogia en son appel incident et condamner l'OPH LMH et la
SMACL in solidum, ou l'un à défaut de l'autre à la garantir et la relever indemne
de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce sur le
fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamner tout succombant à payer à la SA Vilogia, la somme de
2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile outre les entiers frais et dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Un deuxième arrêt de réouverture des débats est intervenu le 12 janvier
2023,invitant les parties à s'expliquer sur les pièces communiquées par Vilogia en
cours de délibéré, la société Vilogia étant invitée à préciser si les travaux de
traitement des remontées capillaires ont été effectués et Mme [D] à reformuler ses
demandes le cas échéant en fonction des travaux effectués par son bailleur.
Mme [N] [D] a reconclu le 2 octobre 2023, reprenant ses demandes telles
qu'antérieurement formulées, sauf à demander en outre à la cour de juger que
seuls les travaux relatifs aux remontées capillaires sont encore à effectuer.
Seule la SA D'HLM a reconclu le 4 octobre 2023, demandant à la cour de :
- dire partiellement bien jugé, mal appelé,
Ce faisant,
- dire que l'irrecevabilité des demandes tranchée par le jugement déféré a
autorité de la chose jugée,
- confirmer le jugement en date du 9 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré les
demandes formées par Mme [N] [D] irrecevables,
- confirmer le jugement en date du 9 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté la
demande formée par Mme [N] [D] au titre de la consignation des loyers
échus à compter de la présente décision sur le compte de la CARPA du Barreau de
Lille,
- infirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il a condamné la SA VILOGIA au paiement de sommes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard l'OPH [Localité 13] Métropole Habitat et à la Société d'assurance SMACL,
- constater que les travaux de réfection de la toiture ont été entrepris par le bailleur fin décembre 2022 et donner acte à la SA VILOGIA qu'elle s'engage à faire procéder au traitement des remontées capillaires dès que le logement aura pu être désencombré par les locataires et qu'une VMC aura été installée dont la commande a été justifiée,
- renvoyer en l'état l'examen de la présente affaire au mois de septembre 2023 avec clôture de la procédure à une date la plus proche de l'audience qui sera fixée,
Subsidiairement, réduire dans de substantielles proportions la somme à allouer à Mme [D] en réparation de son préjudice matériel comme ne pouvant être évalué à une somme supérieure à 3000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice de jouissance et moral sans que ce dernier ne puisse excéder la somme de 2000 euros,
- recevoir la SA VILOGIA en son appel incident et condamner l'OPH LMH et la SMACL in solidum, ou l'un à défaut de l'autre à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamner tout succombant à payer à la SA VILOGIA, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un expose complet des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera précisé que Mme [N] [D] a ressaisi le juge des contentieux de la protection pendant le cours de la procédure d'appel au cas où ces demandes d'indemnisation seraient rejetées au terme de cette dernière.
MOTIFS
Sur le prononcé de l'irrecevabilité des demandes de condamnations provisionnelles
formées par Mme [D] contre la société Vilogia par le premier juge :
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans
son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de
procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé,
l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 482 du même code énonce par ailleurs que :
Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Il s'évince de ces dispositions qu'un demandeur qui sollicite de simples condamnations sans que le caractère provisionnel des condamnations soit justifié par le fait qu'elles sont sollicitées dans le cadre d'un jugement avant dire droit dans l'attente de la réalisation d'une mesure d'instruction, lequel jugement avant dire droit n'emporte pas de part sa nature le dessaisissement de la juridiction, n'est pas recevable en ses demandes et ce dès lors que de telles demandes ne sont pas vocation à emporter le dessaisissement de la juridiction et à avoir au principal autorité de la chose jugée.
En l'espèce, il y a lieu de relever que les demandes telles qu'elles ont été formulées devant le premier juge sont de simples condamnations provisionnelles alors pourtant que lesdites condamnations provisionnelles ne sont pas couplées avec l'instauration d'une mesure d'instruction dont l'attente du résultat est nécessaire pour que le demandeur formule des demandes de condamnation à titre définitif, la mesure d'instruction en l'espèce ayant précédé la formulation desdites demandes.
Dans le cadre d'une réouverture des débats ordonnée par décision prise en forme de mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a soulevé la difficulté existant de ce chef.
Le conseil de Mme [D] a répondu en indiquant qu'il estimait que le contenu des conclusions permettait de conclure qu'il sollicitait en réalité la condamnation de la société Vilogia à des dommages et intérêts.
La cour estime toutefois à l'examen des conclusions après expertise de Mme [D] qu'il ne résulte pas de leur libellé que cette dernière sollicitait en réalité des condamnations sur le fond ;
Aucune demande tendant à la condamnation de Vilogia à des dommages et intérêts ne figure dans des conclusions visées par le greffe ou dans un procès-verbal d'audience reprenant de telles demandes.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le jugement entrepris a déclaré les demandes de Mme [D] tendant à la condamnation à titre provisionnel de Vilogia à la somme de 5000 euros pour préjudice de jouissance et préjudice moral et celle de 13689,19 euros au titre du préjudice matériel irrecevables.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Cependant, Mme [D] formule des demandes de dommages et intérêts des mêmes montants en cause d'appel, faisant valoir que de telles demandes ne peuvent être considérées comme des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel.
Il sera précisé à cet égard qu'une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état a énoncé qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la question de la recevabilité ou non des demandes nouvelles formées en cause d'appel.
En l'espèce, force est de constater que les demandes de dommages et intérêts formulées en cause d'appel ne peuvent être considérées comme des demandes résultant de la survenance d'un fait ou de la révélation d'un fait au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, ne correspondent pas à des demandes reconventionnelles et ne sauraient être considérées comme des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de demandes formées en première instance alors qu'en réalité elles sont formées en cause d'appel en remplacement de demandes irrecevables dans le premier juge.
Il convient dès lors pour la cour ajoutant au jugement entrepris de déclarer les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [D] en cause d'appel irrecevables.
Sur la demande de Mme [D] tendant à se voir autoriser à consigner le montant des loyers :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est tenue de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
Le premier juge a rejeté la demande, observant que Mme [D] ne demandait pas au juge de déterminer la nature des travaux à réaliser, demande dont dépend celle tendant à la suspension avec consignation des loyers pendant le délai des travaux qui doit être fixé par le juge. En effet, la réduction ou la suspension de loyer n'étant prévue qu'accessoirement à l'exécution de travaux, le juge n'a pas le pouvoir de les ordonner lorsqu'il n'est pas saisi d'une demande de travaux.
En cause d'appel, Mme [D] formule sa demande comme suit : - autoriser Mme [N] [D] à consigner, sur le compte CARPA des avocats au barreau de Lille, les loyers échus à compter de la présente décision à intervenir, dans l'attente que les travaux prévus en page 23 par l'expert judiciaire dans son rapport soient exécutés,
La page 23 du rapport d'expertise énonce que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l'immeuble donné à bail sont les suivants :
-les travaux de traitement des remontées capillaires dans l'immeuble du 47 appartenant à Vilogia : poste de travaux évalué par l'expert sans devis présenté à la somme de 4000 euros ttc ;
-la ventilation de la cave : poste de travaux évalué par l'expert sans devis à la somme de 600 euros ttc ;
-travaux concernant la toiture : reprise des solins sur souche de cheminée, reprise des défauts de couverture et reprise des défauts du chéneau côté 47 en ce compris les raccords avec la façade et main courante ; les travaux concernant la toiture ayant donné lieu à l'établissement d'un devis d'un montant de 4818,28 euros ttc par la société Raismoise de Couverture et d'un devis complémentaire d'un montant de 350,35 euros ttc par cette même société.
Il s'ensuit que Mme [D] a précisé en cause d'appel les travaux dont elle demande la réalisation dans le cadre de sa demande tendant à être autorisée à consigner les loyers, et que ses prétentions peuvent être examinées à ce titre, dès lors qu'elles sont suffisamment définies.
Pour s'opposer à la demande, la société Vilogia fait valoir que l'état du logement n'est pas tel qu'il pourrait justifier la mise en oeuvre d'une exception d'inexécution par la locataire.
Cependant, la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution et la mise en oeuvre des dispositions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne concernent pas les mêmes champs d'application.
L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie, et de son chef, dans un contrat synallagmatique, de refuser d'exécuter la prestation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due n'est pas exécutée.
Elle suppose pour sa mise en oeuvre que le logement donné à bail soit dans un état tel qu'il doit être considéré comme inhabitable ou qu'il prive absolument le locataire de toute jouissance de l'immeuble.
L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 s'applique sous le contrôle a priori du juge et en cas de logement simplement indécent, l'indécence n'entraînant pas nécessaire un défaut d'habitabilité de l'immeuble.
La société Vilogia fait valoir par ailleurs qu'elle a tout fait au fil des ans pour remédier aux désordres.
Elle indique ainsi que dès 2013, elle a fait intervenir une société 'Plus Haut' pour faire des travaux en toiture et qu'elle a également mandaté son agence locale pour une visite au domicile de la demanderesse à effet de faire évaluer les travaux nécessaires.
Elle fait observer que les travaux nécessaires ont dans une certaine mesure sous-évalués par l'expert judiciaire. Elle expose que la société Raismoise de Couverture qui avait été contactée lui a annoncé des délais d'exécution des travaux trop longs et qu'elle a été contrainte de s'adresser à une société Nad qui a également pris en charge le chantier avec retard, en raison des retards et reports de chantiers liés à la crise sanitaire.
Elle précise néanmoins que finalement les travaux de reprise de la couverture entrepris en fin d'année 2022 ont été terminés, une facture de travaux ayant été réglée par elle, facture d'un montant de 12 856,67 euros. La cour précise à cet égard que cette facture produite en cours de délibéré a justifié la seconde décision de réouverture des débats.
S'agissant des remontées capillaires, la société Vilogia précise qu'en l'état, leur traitement doit être différé. Elle indique en effet que l'installation d'une VMC s'avère opportune en amont conformément à un rapport établi par la société DDH le 16 février 2023 et que les travaux sont difficiles parce que le logement est encombré et que le désencombrement est difficile au regard de l'état de santé des locataires.
Elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à suivre les préconisations de la société DDH, des devis complémentaires devant lui être adressées.
Il n'appartient pas cependant à la cour de procéder à des 'donner acte'qui sont insusceptibles de nuire aux droits des parties pas plus qu'ils ne sont susceptibles de créer des droits au profit de ces dernières.
Si les travaux concernant la couverture et la ventilation du 47 ont été effectivement réalisés, ceux relatifs aux remontées capillaires ne l'ont pas été ou à tout le moins il n'est pas justifié qu'ils l'ont été à la date à laquelle la cour rend son arrêt.
L'existence de ces remontées capillaires et l'humidité qui en résulte sur les murs du couloir de l'entrée laisse subsister une situation d'indécence, au titre d'un manquement aux dispositions de l'article 2-1 du décret du 30 janvier 2002 lequel énonce notamment que ' Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation'.
L'obligation d'assurer la délivrance d'un logement décent est une obligation de résultat dont le bailleur ne s'exonère pas par la démonstration de l'existence d'une force majeure.
La procédure a en l'espèce duré pendant de nombreux mois et les travaux ne sont pas achevés.
Il convient dès lors pour la cour de d'enjoindre à la société Vilogia de réaliser les travaux propres à faire cesser les remontées capillaires dans le délai de 10 mois suivant la signification du présent arrêt et de dire que pendant ce délai de 10 mois, Mme [D] sera autorisée à consigner les loyers dus sur le compte Carpa de son avocat.
Il sera précisé que la faculté offerte à la locataire de consigner le montant des loyers cessera dès que le bailleur sera en mesure de produire une facture correspondant aux travaux dont il est demandé la réalisation.
Il sera précisé que la consignation des loyers ne préjuge pas de l'attribution définitive du montant des sommes consignées et qu'il appartiendra aux parties de demander au premier juge, qui a déjà été en l'espèce ressaisi pour le cas où la cour confirmerait l'irrecevabilité des demandes de condamnation provisionnelle, ce qui revient au bailleur et ce qui revient à Mme [D] au titre de son préjudice de jouissance.
Sur l'appel en garantie del'OPH LMH contre la SMABTP :
Si la SMABTP, assureur multirisque de l'Office Public LMH, ne conteste pas, que dans le cadre du contrat souscrit par cette dernière, une garantie 'dégât des eaux' a été souscrite avec cette dernière, elle fait valoir que cette garantie ne concerne que les dommages causés aux biens assurés à la suite d'un sinistre dégât des eaux. Elle précise qu'en l'espèce, L'OPH LMH ne se prévaut pas de dommages matériels qui affecteraient l'immeuble dont il est propriétaire mais demande la garantie de la SMABTP pour des dommages matériels consécutifs à un dégât des eaux, qui affectent un immeuble tiers.
Alors que l'OPH LMH ne s'explique pas précisément sur les raisons pour lesquelles il a mis en cause cet assureur et que la garantie dégâts des eaux ne couvre normalement que les conséquences des dommages causés par l'eau ou un liquide dans le bien assuré, il convient de déclarer la SMABTP hors de cause.
Le jugement entrepris sera donc d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a condamné l'OPH LMH à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
L'OPH LMH sera condamné au paiement de la même somme au profit de Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à titre d'indemnité procédurale pour la procédure d'appel.
Sur l'appel en garantie de la SA Vilogia contre l'OPH LMH :
La SA Vilogia a demandé dans ses écritures à être garantie par l'OPH LMH pour le cas où elle serait condamnée à des indemnisations.
Dès lors que de telles condamnations n'ont pas été prononcées, il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur cet appel en garantie contre l'OPH LMH.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Alors qu'il s'évinçait du rapport d'expertise qu'il incombait au bailleur de procéder à des réparations pour assurer le respect de son obligation d'assurer à sa locataire un logement décent c'est exactement que le premier juge a indiqué qu'il convenait de mettre à la charge de la sa Vilogia le paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise, excepté ceux liés à la mise en cause de la SMABTP qui seront supportés par l'OPH LMH.
C'est tout aussi exactement que le premier juge a débouté Mme [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce alors finalement que la locataire succombait pour l'intégralité de ses demandes telles que formulées en première instance.
Il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Vilogia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Il n'y avait pas lieu de condamner la SA Vilogia à payer à la société d'assurance SMABTP une indemnité procédurale pour la procédure de première instance alors que la SA Vilogia n'est pas condamnée aux dépens de première instance liés à la mise en cause de cette société.
Il n'y avait pas lieu davantage de condamner la SA Vilogia à payer à la société d'assurance SMACL la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens de la procédure d'appel, dès lors que la SA Vilogia a été condamnée pour partie, il convient de condamner cette dernière aux dépens de la procédure d'appel, à l'exception de ceux liés à la mise en cause de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics qui resteront à la charge de OPH LMH.
La SA Vilogia sera condamnée à payer à Mme [N] [D] une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il convient enfin de dire que la condamnation de la SA Vilogia à payer à l'OPH LMH la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est allouée globalement pour la procédure de première instance et celle de l'appel.
Toutes les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel qui ne porte pas sur le rejet de la demande reconventionnelle de l'OPH LMH qui demandait la condamnation de la société Vilogia à lui rembourser la somme de 1321,75 euros correspondant au coût d'un contrôle vidéo du système d'évacuation de son immeuble,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les demandes de Mme [D] tendant à obtenir la condamnation de la SA Vilogia à des indemnisations provisionnelles au titre des préjudices moral, matériel et de jouissance étaient irrecevables ;
Le confirme également en ce qu'il a :
-condamné la SA D'HLM Vilogia aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, excepté ceux liés à la mise en cause de la SMABTP qui seront supportés par L'OPH LMH ;
-débouté Mme [N] [D] de sa demande d'indemnité procédurale pour la procédure de première instance ;
-débouté la SA d'HLM Vilogia de sa demande d'indemnité procédurale pour la procédure de première instance ;
-condamné l'Office public de l'habitat de [Localité 13] Métropole Habitat aux dépens relatifs à la mise en cause de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ;
-condamné l'Office public de l'habitat de [Localité 13] Métropole Habitat à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau des chefs réformés,
-enjoint à la société Vilogia de réaliser les travaux propres à faire cesser les remontées capillaires dans le délai de 10 mois suivant la signification du présent arrêt et de dire que pendant ce délai de 10 mois, Mme [D] sera autorisée à consigner les loyers dus sur le compte Carpa de son avocat ;
-précise que la faculté offerte à la locataire de consigner le montant des loyers cessera dès que le bailleur sera en mesure de produire une facture correspondant aux travaux dont il est demandé la réalisation ;
-dit qu'il appartiendra au juge des contentieux de la protection de [Localité 5] qui a été à nouveau saisi par Mme [D] de statuer sur le sort des sommes ainsi consignées étant précisé que la consignation des loyers ne préjuge pas de l'attribution définitive du montant des sommes consignées et qu'il appartiendra aux parties de demander au premier juge, de déterminer ce qui revient au bailleur et ce qui revient à Mme [D] au titre de son préjudice de jouissance ;
-déboute la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile contre Vilogia pour la procédure de première instance ;
-déboute la société d'assurance mutuelle SMACL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Vilogia pour la procédure de première instance ;
-dit que la condamnation de la SA Vilogia à payer à L'OPH LMH la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile correspond à une condamnation globale pour la procédure de première instance et celle de l'appel ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Déclare les demandes formées par Mme [N] [D] en cause d'appel tendant à la condamnation de la SA Vilogia à des dommages et intérêts au titre de préjudices moral, matériel et de jouissance irrecevables ;
Déclare la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) hors de cause ;
Dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur l'appel en garantie de la SA Vilogia contre l'OPH LMH en l'absence de condamnations en l'état de la SA Vilogia à payer des indemnisations à Mme [N] [D] ;
Condamne la SA D'HLM Vilogia aux dépens d'appel à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la SMABTP ;
Condamne la SA Vilogia à payer à Mme [N] [D] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne l'OPH LMH à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis