Texte intégral
Du 01 mars 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/00855 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZZ3
S.A.S. AMBRE
C/
[R] [G], [S] [R]
- Expéditions délivrées à avocats
- FE délivrée à Me Elodie VITAL-MAREILLE
Le 01/03/2024
Avocats : Me Inès GOMEZ
Me Elodie VITAL-MAREILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 mars 2024
Prorogé du 8 décembre 2023
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.A.S. AMBRE
RCS [Localité 3] 893 627 215
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Inès GOMEZ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Octobre 2023
Délibéré en date du 8 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024 puis au 1er mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Avril 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2015, à effet du même jour, la SCI DOUIRI, aux droits de laquelle vient la SAS AMBRE a donné à bail à Monsieur [G] [R] un logement situé 8 rue Camille Sauvageau, 33800 Bordeaux.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2022, la SAS AMBRE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 609,90 euros au titre de l'arriéré locatif. Un nouveau commandement, en date du 17 novembre 2022, a été délivré par la SAS AMBRE à Monsieur [G] [R] et à Madame [R] [S] de payer la somme de 2294,43 euros au titre de l'arriéré locatif. Une sommation d'avoir à justifier d'une assurance locative a été adressée, par un commissaire de justice, à Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S], le 28 janvier 2022. Par cet acte, la société bailleresse renonce toutefois à se prévaloir de la clause résolutoire pour défaut de justification d'un contrat d'assurance.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, la SAS AMBRE a assigné Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 30 juin 2023 aux fins de voir :
"Constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation liant les parties par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de souscription d'une assurance contre les risques locatifs à compter rétroactivement du 28 mars 2022 ;
"Dire et juger que Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] et tout occupant de leur chef devront libérer les lieux dès signification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut ordonner leur expulsion et si nécessaire avec la force publique ;
"Les condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4148 euros (avril 2023 inclus) correspondant aux loyers et charges impayés ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu'à la libération effective des lieux ;
"Condamner Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] à payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens.
A l'audience du 30 juin 2023, l'affaire a été renvoyée au 8 octobre 2023, puis à l'audience du 13 octobre 2023.
Lors de l'audience du 13 octobre 2023, la SAS AMBRE, représentée par son conseil expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 6860 euros au 13 octobre 2023. Elle précise qu'il n'y a eu aucune reprise du paiement des loyers. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement. Pour le surplus, elle s'en remet aux écritures déposées.
En défense, Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S], représentés leur conseil, exposent qu'ils ne contestent pas la dette. Leurs revenus sont constitués par le RSA et une prime d'activité. Les allocations d'aide au logement ont été suspendues en l'absence de quittance. Ils fournissent un justificatif d'assurance locative pour la période du 19 mai 2023 au 30 avril 2024. Ils s'engagent à fournir la preuve d'un virement démontrant la reprise du paiement des loyers dans un délai de quinze jours sous la forme d'une note en délibéré. Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 190 euros en sus du loyer courant.
Ils sollicitnte l’aide juridictionnelle provisoire.
Le diagnostic social et financier a été porté à l'audience à la connaissance du conseil de la SAS AMBRE.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 20 avril 2023, deux mois avant la date de l'audience du 30 juin 2023.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 18 novembre 2022.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SAS AMBRE a fait signifier à Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] un commandement d'avoir à payer la somme de 609,90 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 28 janvier 2022. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 28 janvier 2022, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 29 mars 2022, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 29 mars 2022.
Dès lors, Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 29 mars 2022, ce qui constitue pour la SAS AMBRE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la SAS AMBRE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 6860 euros à la date du 13 octobre 2023.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu'il convient de déduire de cette créance, en particulier les frais de procédure qui relèvent des dépens, soit la somme de 143,78 euros.
Le solde de la créance n'étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] seront donc condamnés au paiement de la somme de 6716,22 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 13 octobre 2023, échéance du mois d'octobre incluse. Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] seront, en outre, condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (452 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l'article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l'article 220 du même code.
En l'espèce, Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] sont mariés.
Il y aura donc lieu de tenir compte d'une solidarité entre Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] à verser à la SAS AMBRE la somme de 200 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] ;
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 29 mars 2022 ;
REJETONS la demande de délais formée par Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] à quitter les lieux loués situés 8 rue Camille Sauvageau, 33800 Bordeaux ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (452 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] à payer à la SAS AMBRE la somme de 6716,22 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 13 octobre 2023 (échéance d'octobre incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] à payer à la SAS AMBRE, à compter du 1er novembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [R] [S] à payer à la SAS AMBRE une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment