Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59670 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T55
N° :1/MC
Assignation du :
26 Décembre 2023
N° Init : 22/51359
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
Société civile immobilière dénommée “NBIM MARCEL SCI”
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER et Maître Stéphane PAUTONNIER de la SEL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0159
société en nom collectif dénommée ”ALTAREA ENTREPRISE”
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER et Maître Stéphane PAUTONNIER de la SEL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0159
DEFENDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-claire SCHNEIDER, avocat postulant au barreau de PARIS - #D0290 et par Maître Cyril DUTEIL de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 26 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 30 Mars 2022 par laquelle Monsieur [N] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
notre ordonnance de référé du 30 Mars 2022 ayant commis Monsieur [N] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 mai 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 15 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSMarie-Hélène PENOT
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