Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02430 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NU4G + RG 18/02458 jonction
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21600232
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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2
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 3 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales saisi par Monsieur [S] [J] en contestation d'une contrainte émise par le RSI Languedoc Roussillon a :
- rejeté son opposition à l'encontre de la contrainte du 9 février 2016 signifiée le 15 février 2016,
- validé cette contrainte pour la somme de 12129€,
- condamné Monsieur [S] [J] au paiement de cette somme de 12129€ sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement, et des frais de signification de la contrainte,
- débouté les parties de toute autre prétention plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 9 mai 2018, Monsieur [S] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision enregistré sous le numéro RG 18/02432 ainsi que sous le numéro RG 18/02451 en l'état d'un double appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024 où seule l'URRSAF Languedoc Roussillon venant aux droits de la caisse RSI Languedoc Roussillon comparait, Monsieur [S] [J] ayant été régulièrement cité à personne.
L'URRSAF Languedoc Roussillon venant aux droits de la caisse RSI Languedoc Roussillon demande à titre principal de juger que Monsieur [J] est irrecevable en son appel à défaut d'avoir procédé à l'exécution provisoire du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PERPIGNAN du 3 avril 2018, et de prononcer la radiation de l'appel de Monsieur [J].
A titre subsidiaire, elle sollicite de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PERPIGNAN du 3 avril 2018, et en conséquence de :
- juger que la contrainte est fondée en son principe et son montant,
- valider la contrainte établie le 9 février 2016 et signifiée à Monsieur [J] par exploit d'huissier du 15 février 2016 pour son entier montant actualisé à la somme de 12.129 euros,
- condamner Monsieur [J] à porter et payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon venant aux droits de la Caisse RSI Languedoc-Roussillon la somme de 12.129 euros au titre de la contrainte, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir,
- débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses fins et prétentions,
- condamner Monsieur [J] à porter et payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon venant aux droits de la Caisse RSI Languedoc-Roussillon la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'état d'un double appel, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures.
En application cumulée du dernier alinéa de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d'appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d'appel est orale.
Bien que Monsieur [S] [J] soit absent, l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants soulève l'irrecevabilité de l'appel au soutien de l'article 526 du code de procédure civile dans la mesure où l'appelant n'a pas exécuté à titre provisoire le jugement.
Cependant, les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige réserve la possibilité uniquement au premier président ou au conseiller de la mise en état de procéder à la radiation de l'affaire sur demande de l'intimé lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, et non à la cour.
Ce moyen sera donc écarté.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant et ne trouvant dans le dossier matière à en relever un d'office, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
ORDONNE la jonction de la procédure numéro RG 18/02432 avec la procédure numéro RG 18/02458,
DIT que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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