Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 300
N° RG 21/03450
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNRF
[S]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
Né le 30 Avril 1979 à [Localité 6] (86)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline BOSSANT de la SCP FORT- BLOUIN-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009246 du 04/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 13 juin 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [4] a complété le 2 septembre 2019 une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime le 11 juillet 2019 M. [R] [S], salarié en qualité de soudeur depuis le 10 juin 2019, en assortissant cette déclaration de réserves s'agissant de la matérialité de l'accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 2 août 2019 mentionnait : 'dégradation d'un véhicule sur un trajet de retour de travail / angoisse'.
M. [S] a déposé plainte le 13 juillet 2019 auprès de la gendarmerie de [Localité 7] pour des faits qualifiés de 'dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger'.
Un certificat médical daté du 15 juillet 2019 mentionnait que M. [S] présentait 'angoisse - troubles du sommeil - tremblements - fatigue intense - tachycardie 84/min - HT 150/90 MM HG' avec une ITT de 7 jours sous réserve d'aggravation.
Le 4 novembre 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels considérant que la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pas pu être établie du fait des contradictions constatées.
Par courrier recommandé du 1er avril 2020, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Deux-Sèvres ayant maintenu le refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 11 juillet 2019.
M. [S] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 22 septembre 2020 et licencié pour inaptitude et dispense de reclassement par courrier recommandé daté du 29 octobre 2020.
Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable le recours formé par M. [S],
débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de l'accident du 11 juillet 2019 dans le cadre de la législation sur les risques professionnels,
débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 décembre 2021.
Par conclusions du 11 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a :
déclaré recevable son recours (sic),
débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de l'accident du 11 juillet 2019 dans le cadre de la législation des risques professionnels,
débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau :
annuler la décision de refus de prise par la CPAM en date du 24 janvier 2020 de l'accident qu'il a subi le 11 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle,
faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance de l'accident du travail survenu le 11 juillet 2019 avec toutes conséquences de droit,
en conséquence, condamner la CPAM au versement rétroactif des indemnités journalières en application dudit régime,
débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions datées du 8 avril 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 15 novembre 2021,
débouter M. [S] de son recours,
confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident qui serait survenu à M. [S] le 11 juillet 2019.
MOTIVATION
I. Sur la matérialité de l'accident
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments.
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail.
En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [S] expose que :
il était victime de harcèlement moral, ses collègues ont tenu des propos à son endroit à connotation raciste et islamophobe et il se trouvait mis à l'écart et recevait des brimades et insultes répétées sans que l'employeur n'ait fait preuve de la moindre réaction,
cet environnement de travail insoutenable a fragilisé son état de santé psychologique,
le 11 juillet 2019, il a été l'objet d'un acte de malveillance, son véhicule ayant été saboté par les salariés de la société et il a déposé plainte le 13 septembre 2019 pour dénoncer cet acte qui pourrait s'apparenter à une tentative de meurtre,
les trois témoignages précis et circonstanciés qu'il produit ne laissent peser aucun doute sur la réalité des faits dénoncés et sur la survenance effective de la dégradation volontaire du véhicule et son sabotage le 11 juillet 2019 sur le lieu de travail,
cet acte de sabotage du 11 juillet 2019 a eu des conséquences directe sur son état de santé psychologique et est à l'origine d'un syndrome anxiodépressif réactionnel à l'origine d'un premier arrêt de travail le 15 juillet 2019 puis d'un avis d'inaptitude,
la dégradation volontaire de son véhicule le 11 juillet 2019 constitue bien le fait accidentel soudain à l'origine des lésions, survenu au temps et au lieu du travail, quand bien même il connaissait déjà une dégradation de son état de santé en lien avec le contexte de harcèlement dans lequel il se trouvait,
il n'est pas démontré l'existence d'une cause étrangère au travail.
En réponse, la caisse objecte que :
l'employeur de M. [S] a émis des réserves dès la rédaction de la déclaration d'accident du travail et ce n'est que le 2 septembre 2019 que l'entreprise a réceptionné un arrêt de travail pour un accident du travail qui se serait produit le 11 juillet 2019,
l'enquête de la caisse au cours de laquelle M. [S] a été auditionné démontre l'absence de preuve d'un fait accidentel soudain et précis le 11 juillet 2019,
aucun élément ne vient corroborer les allégations de M. [S] dans la mesure où il n'est pas établi que la dégradation du véhicule soit le fait d'un salarié de l'entreprise, ni qu'elle soit intervenue au temps et au lieu du travail,
l'enquête réalisée démontre que M. [S] n'a, à aucun moment, fait part à sa hiérarchie de blagues racistes ou d'un climat délétère au sein de l'entreprise dont il aurait été la victime,
la dégradation de l'état de santé de M. [S] s'inscrit dans le cadre d'un processus évolutif, correspondant à une série d'atteintes sans qu'il ne soit établi la preuve d'un fait accidentel soudain à l'origine des lésions.
Sur ce,
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation de la cause en retenant que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que la dégradation du véhicule alléguée soit le fait d'un salarié de l'entreprise, ni qu'elle soit intervenue au temps et au lieu du travail, alors que les suites données à la plainte ne sont pas produites et que les témoignages ne relatent pas un fait accidentel intervenu au temps et au lieu du travail.
Dès lors qu'aucun élément ne permet d'imputer la dégradation du véhicule de M. [S] à un événement survenu sur son lieu de travail le 11 juillet 2019, l'altération de son état de santé psychique, qui résulterait selon lui de cet événement, et qui a été constatée médicalement le 15 juillet 2019, ne peut pas non plus être imputée à son activité professionnelle au cours de cette journée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Déboute M. [R] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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