Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YELV
DEMANDERESSE :
Madame [S] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS, venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00113 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YELV
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 juillet 2020, la société d’HLM 3F NOTRE LOGIS a donné en location à Madame [L] un logement situé au [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 298,72 euros, outre 110,96 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 30 mars 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [L] à payer la somme de 3.300,15 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Madame [L] à se libérer de cette dette en 36 mensualités en plus du loyer courant,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [L] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Madame [L] le 23 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2023, la société d’HLM 3F NOTRE LOGIS a fait délivrer à Madame [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2024, Madame [L] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 avril 2024.
Lors de cette audience, Madame [L], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Madame [L] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [L] fait valoir ses difficultés financières qu’elle met en lien notamment avec son statut de travailleur handicapé dont elle justifie. L’attestation de la CAF sur la période octobre 2023-mars 2024 versée aux débats laisse apparaître qu’elle a perçu sur cette période le revenu de solidarité active (entre 410,82 euros et 534,82 euros mensuels). Elle justifie également d’un contrat de travail à durée déterminée entre le 12 mars et 12 avril 2024, les conclusions de son conseil indiquant que cette reprise d’emploi devrait lui permettre de reprendre le règlement de l’indemnité d’occupation courante. Madame [L] se prévaut par ailleurs des démarches de relogement qu’elle a entreprises. Elle verse une attestation de l’association APU faisant état d’un suivi depuis septembre 2023, d’une demande de logement déposée auprès d’ARELI et d’un rendez-vous fixé au 17 avril 2024 afin de finaliser une demande au titre du DALO. Madame [L] verse également des éléments attestant de recherches auprès de bailleurs privés et une demande de logement social du 20 septembre 2022.
Pour sa part, le bailleur se prévaut du fait que Madame [L] n’a pas respecté les délais qui lui avaient été accordés dans le cadre du jugement du 16 décembre 2022 et du fait qu’elle n’a ensuite pas versé régulièrement son loyer courant suite au moratoire qui lui a été accordé par la commission de surendettement sur la dette locative.
Aussi, pour statuer sur la demande, il convient certes de relever que Madame [L] justifie de démarches multiples pour obtenir son relogement.
Néanmoins, si Madame [L] a consenti des efforts au cours de l’année 2023 pour assurer en partie le paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle, cette dernière ne justifie d’aucun paiement au cours de l’année 2024, y compris depuis sa reprise d’emploi au cours des mois de mars et avril 2024.
Par ailleurs, il n’existe pas en l’espèce de considération liée à l’âge ou l’état de santé des occupants justifiant particulièrement de faire droit à la demande de délai.
Compte tenu de ces éléments, Madame [L] ne réunit pas les conditions pour se voir octroyer un délai et sa demande doit être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La demande de la société d’HLM 3F NOTRE LOGIS à ce titre sera rejetée compte tenu des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai présentée par Madame [S] [L] ;
REJETTE la demande de la société d’HLM 3F NOTRE LOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière,Le juge de l'exécution,
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