Texte intégral
N°RG 24/01856 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQME
Nom du ressortissant :
[N] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [S]
né le 19 Juin 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [T],interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 septembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an était notifiée à [N] [S] sous son identité de [B] [C] par le préfet de l'Isère.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par l'intéressé et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 03 février 2022, le préfet de l'Isère a pris un arrêté par lequel il dit [B] [C] ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire lui ayant été refusé et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans. Cette décision a été notifiée à [N] [S] sous son identité de [B] [C] le 09 février 2022.
Suivant procès-verbal en date du 31 août 2022 les services de la DZPAF ont relevé qu'une demande de coopération internationale avait été formée auprès du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Irak, de l'Iran, de l'Egypte, de la Syrie aux termes de laquelle, après réponse négative de la Syrie le 18 janvier 2022, de la Tunisie le 24 mars 2022 et du Maroc le 25 janvier 2022, une réponse positive de l'Algérie est intervenue qui établit que X se disant [B] [C] né le 02 septembre 1988 à [Localité 5] au Maroc est en réalité [N] [S] né le 19 juin 1993 à [Localité 3] en Algérie.
Par arrêté du 06 octobre 2022, [N] [S] se disant [B] [C] a été assigné à résidence par le préfet de l'Isère.
Le 16 février 2023, [N] [S] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du 08 mars 2023 à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'infraction à une interdiction de séjour, vol fréquentation d'un lieu interdit.
Le 02 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été édictée par le préfet du Rhône et notifiée à [N] [S] le 03 février 2024.
Par jugement du 08 février 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [N] [S] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 03 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou il a été conduit au centre de rétention administrative de [4].
Par ordonnance du 05 février 2024, confirmée en appel le 07 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 01 mars 2024, reçue le jour même à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 04 mars 2024 à 14 heures 14 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 05 mars 2024 à 11 heures 58 [N] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 mars 2024 à 10 heures 30.
[N] [S] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de [N] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué, que le chemin qu'il avait pris au départ n'était pas le bon mais que depuis la prison qui a été difficile à supporter, il a compris et qu'il quittera la France où rien ne le retient. Il voudrait un délai de 3 jours pour partir. Il explique qu'il n'a pas de passeport mais que ses parents qui sont au bled peuvent lui envoyer sa carte d'identité par mail.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [N] [S] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [N] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 01 février 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [N] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 06 février 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 19 et 28 février 2024,
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que suivant procès-verbal en date du 31 août 2022 l'intéressé a fait l'objet d'une reconnaissance SCCOPOL et que cette identification faite a été transmise au consulat ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que [N] [S] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ;
Que de surcroît ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la possibilité d'organiser lui-même son départ alors que l'obligation de quitter le territoire français délivrée ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, décision dont la critique relève de la compétence exclusive du tribunal administratif qui a rejeté le recours qui avait été formé par M. [S] ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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