Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 71/2023
N° N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSCI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Françoise CLERC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 03 Mars 2023 à 17h13 par :
M. [H] [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Mars 2023 à 18h50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 mars 2022 à 10h02 ;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame MERCIER, substitut général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit en date du 04 mars 2023 régulièrement communiqué ;
En présence de [H] [K] [D], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Mars 2023 à 12 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Mars 2023 à 12h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 27 février 2023 notifié le 28 février 2023, le préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à [H] [K] [D] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 28 février 2023 notifié le même jour, le préfet de Loire-Atlantique a placé [H] [K] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 1er mars 2023, le préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
[H] [K] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Rennes a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de [H] [K] [D] en rétention administrative pour une durée de 28 jours.
[H] [K] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mars 2023 à 17 heures 13.
SUR QUOI :
[H] [K] [D] soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il précise qu'il est marié avec une française et qu'il justifie d'un certificat d'hébergement pour rejoindre son épouse à l'adresse du domicile conjugal.
Le ministère public demande la confirmation de la décision.
Conformément aux dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L;731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3.
Selon l'article L.612-3 du CESEDA, 'le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité l'a délivrance d'un titre de séjour,
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Le placement en rétention administrative ne peut dès lors être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l'espèce, s'il est indéniable que [H] [K] [D] a été placé en rétention administrative dès sa levée d'écrou, il est également patent qu'il justifie d'une attestation d'hébergement établie par son épouse qui est de nationalité française. Il y est joint la photocopie de la carte d'identité de Madame [C], le livret de famille de [H] [K] [D] et de [Z] [C], mentionnant leur mariage le 28 mai 2021, et un justificatif de domicile récent au nom de cette dernière.
[H] [K] [D] était incarcéré depuis le 30 septembre 2022 pour exécuter une peine de 8 mois d'emprisonnement pour divers vols avec destruction commis à [Localité 2]. Cependant, il était auparavant domicilié à la même adresse et il justifie ainsi de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, liens particulièrement forts puisqu'il est marié depuis près de 2 ans et que malgré les réticences exprimées par son épouse, celle-ci maintient son souhait de reprendre la vie commune, l'absence de visite durant la dernière incarcération de [H] [K] [D] s'expliquant par sa volonté qu'il tire leçon de cette privation de liberté.
Par conséquent, [H] [K] [D] présente une situation familiale digne d'intérêt que la préfecture devait apprécier, afin de déterminer si elle constitue une garantie suffisante permettant d'envisager une assignation à résidence.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 mars 2023,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de [H] [K] [D],
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 05 Mars 2023 à 12h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [K] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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