Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 mai 2022
N° de rôle : N° RG 21/00573 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELMW
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 1er mars 2021
Code affaire : 80L
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. EQUIP'EVENEMENT sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIME
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, absente et substitué par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Mai 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [S] a été embauché par la Société Equip'évènement en qualité de monteur par contrat de travail à durée déterminée du 17 juillet 2013, suivi d`une embauche par contrat à durée indéterminée le 8 novembre 2013.
Le contrat est régi par la convention collective nationale des ouvriers-employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990.
M. [M] [S] a sollicité, par courrier du 3 novembre 2017, une rupture conventionnelle de son contrat de travail en raison d'un nouveau projet professionnel, laquelle n'a pas été homologuée par l'inspection du travail.
Par pli recommandé du 19 décembre 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, motif pris de ce que la société ne respectait pas les amplitudes, les repos, les horaires, la majoration du règlement des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Le salarié a signé le reçu pour solde de tout compte le 8 janvier 2018.
Suite à un contrôle de l'inspection du travail du 3 mai 2018, il a été constaté des manquements de la société Equip'évènement en matière de durée maximale du travail et d'heures supplémentaires.
M. [M] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole le 28 novembre 2018 aux fins d'obtenir d'une part le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités pour exécution déloyale et travail dissimulé et d'autre part pour voir requalifier sa prise d'acte de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités subséquentes.
Par jugement du 1er mars 2021, ce conseil a :
- constaté l'absence de preuve des manquements de la société Equip'événement justifiant de la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dit en conséquence que cette prise d'acte produit les effets d'une démission
- débouté M. [M] [S] de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et de congés payés afférents, et aux dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- constaté que M. [M] [S] a exécuté des heures supplémentaires en 2015, 2016 et 2017
- condamné la SARL Equip'évènement à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes:
* 10 300,44 euros brut au titre des heures supplémentaires
* 1 030,04 euros brut au titre des congés payés afférents
- dit que par application de l'article R.1454-14 du code du travail, les sommes visées à l'article R.1454-28 du même code sont exécutoires de droit dans la limite maximum de 9 mois de salaire
- fixé la moyenne de salaire à la somme de 2 420,03 euros brut
- condamné la SARL Equip'évènement à payer à M. [M] [S] la somme de 14 520,18 euros net au titre de l`indemnité pour travail dissimulé
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour ladite indemnité
- débouté M. [M] [S] de sa demande au titre de l`exécution déloyale du contrat de travail
- condamné la SARL Equip'évènement à remettre a M. [M] [S] les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées
- condamné la SARL Equip'évènement à verser au salarié une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, la déboutant de sa demande sur le même fondement
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties
Par déclaration du 31 mars 2021, la société Equip'Evènement a relevé appel de cette décision et suivant dernières écritures du 10 décembre 2021, demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnités pour travail dissimulé et à la remise de documents rectifiés et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens
- le confirmer pour le surplus
- débouter M. [M] [S] de ses entières demandes
- condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
Suivant derniers écrits du 15 septembre 2021, M. [M] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a écarté tout manquement justifiant une requalification de sa prise d'acte et dit que celle-ci produit les effets d'une démission et rejeté sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat et statué sur les dépens
- juger que la prise d'acte de la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Equip'Evènement à lui verser les sommes de :
*12 100,15 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 619,69 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4 840,06 euros brut au titre du préavis, outre 484 euros au titre des congés payés afférents
* 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Equip'Evènement à lui remettre les documents légaux rectifiés ainsi qu'une fiche de paie correspondant aux condamnations prononcées
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que si M. [M] [S] a relevé appel incident pour contester notamment le rejet de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et conclu dans ses derniers écrits à l'infirmation du jugement déféré sur ce point, il n'a formulé dans le dispositif de ces mêmes écrits aucune demande de condamnation de son ancien employeur à lui verser une telle indemnité.
Au regard de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre.
I- Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
La société Equip'évènement expose, au soutien de son appel, que le paiement des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur équivalent et que M. [M] [S] a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées, conformément au contrat de travail sous la forme de repos compensateurs, dont la mention apparaît sur tous ses bulletins de salaire.
Elle ajoute que l'intimé fait une interprétation erronée de l'article 3.22 de la convention collective applicable, qui prévoit un cas d'obligation d'octroi d'un repos compensateur mais n'interdit nullement de faire bénéficier un salarié d'un repos compensateur dans d'autres hypothèses, en application de l'article L.3121-28 du code du travail.
Elle estime par ailleurs que le salarié ne peut lui faire grief de ne pas avoir sollicité l'avis du CSE dès lors qu'une telle instance n'existe pas au sein de l'entreprise.
Elle reconnaît seulement une erreur de décompte des majorations, relevée par l'inspection du travail, et indique justifier du paiement au salarié du différentiel correspondant par un chèque de 872,80 euros net, non encaissé à ce jour.
Elle relève enfin que le salarié reconnaît avoir pris 252 heures au titre du repos compensateur sans toutefois les déduire de ses calculs d'heures supplémentaires réclamées, et affirme au surplus que ces derniers présentent des incohérences.
M. [M] [S] estime pour sa part que la contrepartie en repos compensateur de remplacement ne pouvait être appliquée qu'au cas où il était amené à travailler plus de six jours consécutifs, en application de l'article 3.22 de la convention collective applicable, et que pour le surplus les heures supplémentaires devaient être compensées par une majoration de salaire en vertu de l'article 3.17 de ladite convention.
Il ajoute que si l'employeur peut mettre en place un repos compensateur équivalent hors toute disposition conventionnelle c'est à la condition que le CSE ne s'y soit pas opposé, et qu'en l'espèce la société Equip'événement ne justifie d'aucune démarche de cet ordre.
Il considère que même s'il a bénéficié de repos, il n'a pas été valablement informé par une note annexée aux fiches de paie des repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre et des modalités d'utilisation.
Il s'estime donc légitime à solliciter le règlement à un taux majoré des 536,28 heures supplémentaires effectuées en 2015, 2016 et 2017.
Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Si tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, celui-ci doit être prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
En effet, selon l'article L.3121-33, dans sa version applicable au litige, une telle convention ou accord :
'1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement'.
En revanche, à défaut de convention ou d'accord précisant l'un ou l'autre des éléments mentionnés ci-dessus, les dispositions supplétives du code du travail énoncées à l'article L. 3121-37 dans leur version applicable, disposent que :
- dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.
- l'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Au cas particulier, selon l'article 3.17 de la convention collective applicable 'les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :
- 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires
- 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e
Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel'.
Si la convention collective précitée ne prévoit pas, en son article 3.17, la compensation des heures supplémentaires par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement, elle laisse néanmoins subsister la possibilité pour la société Equip'événement de l'organiser unilatéralement au sein de l'entreprise.
A cet égard, si l'intimé souligne à juste titre que la convention prévoit l'octroi d'un repos compensateur dans la seule hypothèse d'une semaine de six jours consécutifs, il s'agit d'un cas spécifique donnant lieu à un repos compensateur obligatoire et cette disposition n'est pas de nature à écarter la possibilité pour l'employeur d'organiser, hors dispositif conventionnel, un repos compensateur équivalent.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [M] [S] comporte une clause ainsi rédigée : 'les heures supplémentaires effectuées régulièrement ou non au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ouvriront droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires effectuées'.
Cependant, cette seule clause, peu circonstanciée, ne saurait suffire à justifier qu'au sens de l'article L.3121-37 le remplacement du paiement des heures supplémentaires dans leur intégralité par un repos compensateur de remplacement a été mis en place au sein de l'entreprise par l'employeur, ce d'autant qu'une telle clause, qui n'évoque à aucun moment la majoration et ne précise pas les modalités de recours au repos compensateur, apparaît contraire à l'article L.3121-33, qui prévoit que le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ne peut être inférieur à 10 %.
L'inspection du travail a d'ailleurs relevé cette irrégularité lors de son contrôle consistant en un non-application des majorations d'ordre public précitées, l'appelant reconnaissant une simple "erreur" de sa part dans le décompte des majorations.
Au surplus, alors que la société avait un effectif de 33 salariés au 31 décembre 2016, selon l'extrait infogreffe communiqué en pièce n°1, l'appelante ne justifie pas qu'au regard de l'article L.3121-24 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L. 3121-37 alinéa 1 à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et selon lequel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation de négocier prévue à l'article L.2242-1, un tel remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas, les délégués du personnel avaient donné leur approbation.
Il s'ensuit que M. [M] [S] est légitime à soutenir que, quand bien même il aurait bénéficié de repos compensateurs, l'employeur qui s'abstient de justifier avoir mis en place au sein de l'entreprise un dispositif régulier de compensation de cette nature pour l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, dont il aurait informé les salariés des modalités, est redevable du paiement desdites heures, sous réserve qu'il soit satisfait à la charge probatoire, examinée ci-après.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [M] [S] verse aux débats la copie de son agenda des 26, 27 et 30 novembre 2015, 1er au 11 décembre et 14 au 19 décembre 2015, la copie de son agenda du 3 janvier au 13 décembre pour l'année 2016 (à l'exception de certains week-end et jours ponctuels), et les tableaux intitulés 'feuille semaine' pour les semaines 1 à 50 pour l'année 2017, portant mention des situations de repos, des chantiers effectués, amplitudes de travail journalières, et/ou heures de travail journalières et hebdomadaires effectuées, ainsi que le décompte des heures supplémentaires effectuées sur la période considérée et les sommes correspondantes dues, compte tenu des majorations appliquées.
Ce tableau fait apparaître un total de 536,28 heures supplémentaires accomplies sur la période et mentionne que, par application des majorations légales précédemment rappelées (25% et 50%), la somme due à ce titre au profit du salarié s'élève à (42,19 + 5 956,45 + 4 301,80) 10 300,44 euros.
Les éléments ainsi produits par le salarié, comparés à ses bulletins de salaire sur lesquels figurent certes des repos compensateurs acquis ou pris mais aucune heure supplémentaire payée par l'employeur, sont suffisamment précis, de sorte qu'il appartient à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas.
La société Equip'événement qui se place sur le terrain du mal fondé de la demande en paiement adverse en raison d'une compensation par repos compensateur équivalent non majoré, ne conteste pas dans son principe l'exécution d'heures supplémentaires par son salarié mais estime qu'elles ne doivent pas être rémunérées, à l'exclusion des majorations non appliquées qu'elle soutient avoir régularisées postérieurement à l'injonction administrative (sans toutefois que le chèque ait été encaissé par le salarié), puisqu'elles ont déjà été compensées en repos.
Elle considère simplement que les heures supplémentaires auraient été calculées de façon totalement aléatoires par M. [M] [S] sans toutefois étayer son propos, notamment en produisant aux débats les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par lui, tels que des fiches individuelles de décomptes hebdomadaires ou des planning de travail. Ce faisant, l'appelant échoue dans la part de charge probatoire qui lui incombe.
Dans ces conditions, c'est à raison que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [M] [S] en lui allouant la somme réclamée, tenant compte du versement intervenu de la part de l'employeur.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
II- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
M. [M] [S] soutient que son employeur avait connaissance des heures supplémentaires réalisées par un relevé horaire remis par lui et s'estime légitime à solliciter, en application de l'article L.8223-1 du code du travail, la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle lui a alloué l'équivalent de six mois de salaire à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
La société Equip'évènement réfute pour sa part toute intention de contourner la loi et rappelle que les heures supplémentaires litigieuses ont fait l'objet de repos compensateurs et évoque une simple erreur dans la majoration, qui aurait été régularisée si le salarié avait encaissé le chèque adressé à ce titre.
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. '
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L.8223-1 du code du travail.
Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Or l'intention ne peut se déduire de la seule omission de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et de les payer, ce d'autant qu'en l'occurrence la mention parfaitement visible des repos compensateurs de remplacement acquis et pris par le salarié démontre une absence de volonté de dissimulation de la part de la société Equip'évènement.
M. [M] [S], qui échoue à démontrer que son employeur aurait sciemment dissimulé ses heures supplémentaires, doit être débouté de sa demande d'indemnité à ce titre et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 14 520,18 euros sur le fondement précité.
III- Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque ce dernier n'exécute pas ses obligations contractuelles. Si les faits le justifiaient, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire ceux d'une démission.
Dans le premier cas, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit cependant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
A cet égard, l'appelante fait valoir que M. [M] [S] échoue à apporter la démonstration de manquements graves qui lui seraient imputables et qui auraient empêché, du fait de leur gravité, la poursuite du contrat de travail. Elle relève qu'il n'a jamais émis la moindre réclamation au sujet des amplitudes horaires et repos durant les quatre années de la relation contractuelle.
M. [M] [S] soutient au contraire que l'absence de respect des amplitudes horaires et le non paiement de l'intégralité des heures supplémentaires constituent un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, à telle enseigne que l'inspection du travail a relevé certains dysfonctionnements à cet égard. Il rappelle que des réclamations écrites de la part du salarié ne sont pas une condition de validité pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'il est exact qu'en l'état des éléments objectifs communiqués, la société Equip'événement ne peut soutenir que les heures supplémentaires pouvaient être intégralement compensées par un repos compensateur et qu'il est établi qu'elle ne pouvait compenser en toute hypothèse les heures supplémentaires effectuées par un repos de même durée, excluant les majorations légales, la cour relève cependant que la pratique de compensation des heures supplémentaires ainsi appliquée est ancienne, puisque M. [M] [S] l'évoque dans ses écrits comme ayant existé depuis le début de la relation contractuelle (17 juillet 2013), alors qu'il n'a pris acte de la rupture du contrat que le 19 décembre 2017).
Si l'intimé fait valoir à juste titre que la preuve de réclamations antérieures à la prise d'acte n'est pas exigible en la matière pour voir requalifier une telle démarche en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'absence de sollicitation formelle antérieure auprès de l'employeur tenant soit à l'amplitude hebdomadaire ou au paiement des heures supplémentaires laisse nécessairement entrevoir que les manquements invoqués, au surplus non récents, n'interdisaient pas toute poursuite du contrat de travail, ce d'autant que le salarié a bénéficié de repos compensateurs, comme en attestent ses bulletins de salaire et les pièces qu'il communique lui-même aux débats.
La cour relève en outre à la suite des premiers juges que M. [M] [S] avait sollicité, peu avant sa prise d'acte de la rupture, une rupture conventionnelle à son employeur en raison d'un projet professionnel, sans évoquer la moindre récrimination à ce dernier.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a retenu que M. [M] [S] échouait à caractériser une ou des fautes commises par l'employeur suffisamment graves pour imputer à celui-ci la rupture du contrat et voir requalifier cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris qui a retenu que la rupture du contrat devait produire les effets d'une démission sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes pécuniaires subséquentes.
IV - Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L'issue du présent litige commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et de mettre à la charge de l'appelante, qui succombe au principal, les dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il alloue une indemnité pour travail dissimulé et laisse les dépens exposés à la charge de chaque partie.
L'INFIRME de ces seuls chefs.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
DEBOUTE la SAS Equip'événement et M. [M] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la SAS Equip'événement aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,