Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024
(n° 79, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07456 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09266
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Maître [D] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société « LA PLUME D'OR BOLIVAR »
[Adresse 3]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel par remise à personne morale le 19 janvier 2021
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ÎLE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [R] a été embauché par la société La Plume d'Or Bolivar par contrat de travail à durée indéterminée du 4 mai 2015, en qualité de vendeur, catégorie 1, échelon 3 de la convention collective du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.
La société employait moins de onze salariés.
Par courrier du 2 juillet 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 11 juillet 2019. A cette date lui a été remis un contrat de sécurisation professionnelle qu'il a accepté le 1er août 2019.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération moyenne brute du salarié est de 1.916 euros sur les trois derniers mois.
Contestant la mesure de licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 16 octobre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2019, la société La Plume d'Or Bolivar a été déclarée en liquidation judiciaire simplifiée et la SELARL Fides, en la personne de Maître [D] [V], a été désignée liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [R] aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 5 novembre 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 8 mars 2023, M. [R] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens ;
et, en conséquence :
- juger son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société La Plume d'Or Bolivar aux sommes suivantes :
7.664 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.832 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 383,20 euros de congés payés afférents ;
- constater qu'il n'a pas perçu les salaires minimaux conventionnels ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société La Plume d'Or Bolivar aux sommes suivantes :
382,40 euros au titre de rappel de salaire au titre de 2016, outre 38,24 euros de congés payés afférents ;
926,04 euros au titre de rappel de salaire au titre de 2017, outre 92,60 euros de congés payés afférents ;
468,48 euros au titre de rappel de salaire au titre de 2018, outre 46,85 euros de congés payés afférents ;
- constater qu'il n'a pas perçu les primes annuelles conventionnelles ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société La Plume d'Or Bolivar aux sommes suivantes :
au titre de la prime conventionnelle de l'année 2016 : 1.543,13 euros outre 154,31 euros de congés payés afférents ;
au titre de la prime conventionnelle de l'année 2017 : 1.557,47 euros outre 155,75 euros de congés payés afférents ;
au titre de la prime conventionnelle de l'année 2018 : 1.916 euros, outre 191,60 euros de congés payés afférents ;
au titre de la prime conventionnelle de l'année 2019 prorata temporis : 958 euros outre 95,80 euros de congés payés afférents ;
- constater qu'il n'a pas perçu les sommes indiquées sur ses bulletins de paie des mois de juillet 2019 et août 2019 (solde de tout compte) ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société La Plume d'Or Bolivar aux sommes suivantes :
6.487,41 euros nets au titre des salaires du mois de juillet 2019 et du solde de tout compte d'août 2019 ;
- constater que la société La Plume d'Or Bolivar a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi ;
- fixer la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société La Plume d'Or Bolivar aux sommes suivantes :
5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société La Plume d'Or Bolivar ;
- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Plume d'Or Bolivar les intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer courant à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Plume d'Or Bolivar, le paiement des entiers dépens ;
- dire opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'île de France Ouest la décision à intervenir ;
- dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'île de France Ouest garantira ces sommes ;
- condamner l'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'île de France Ouest à garantir ces sommes ;
- condamner la SELARL Fides, prise en la personne de Me [V], ès qualité de mandataire judiciaire de La Plume d'Or Bolivar, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SELARL Fides, prise en la personne de Me [V], ès qualité de mandataire judiciaire de la Société La Plume d'Or Bolivar, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'île de France Ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 07 avril 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
sur la garantie :
- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
- juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
Le liquidateur, la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [V], n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à personne présente au siège de la personne morale le 19 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 18 octobre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'île de France Ouest est devenu l'AGS CGEA IDF Ouest depuis janvier 2024.
Sur le rappel de salaire au titre des minimas conventionnels
Le salarié fait valoir que son employeur n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel et qu'un rappel de salaire lui est dû à ce titre.
L'AGS soutient que les demandes de rappel de salaire antérieures au 16 octobre 2016 sont prescrites, en raison de la date de saisine du conseil de prud'hommes du 16 octobre 2019.
Or, l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Le contrat ayant été rompu le 1er août 2019, la demande qui porte sur la période d'août 2016 à juin 2018 n'est pas prescrite.
Sur le fond, la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit un salaire mensuel minimum garanti pour l'emploi de M. [R] de :
- 1.543,13 euros en 2016,
- 1.557,47 euros en 2017,
- 1.576,58 depuis 2018.
Or, il résulte des bulletins de paie produits que ce dernier a perçu un salaire mensuel :
- en 2016, de 1 466,65 euros, soit 76,48 euros de moins que le minimum conventionnel ;
- en 2017, de 1 480,30 euros, soit 77,17 euros de moins que le minimum conventionnel ;
- en 2018 (de janvier à juin), de 1 498,50 euros, soit 78,08 euros de moins que le minimum conventionnel.
Il sera donc fait droit à la demande, dont le calcul est détaillé par l'appelant dans ses écritures.
Sur le rappel de prime annuelle conventionnelle
M. [R] fait valoir que la prime annuelle conventionnelle ne lui a pas été versée.
L'article 3-7 de la convention collective prévoit le versement d'une prime annuelle aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté. Cette prime est égale à 100% du salaire forfaitaire mensuel de novembre et, en cas de licenciement économique, la prime est versée au prorata temporis, la prime étant alors dans ce cas égale à 1/12 ème du salaire brut de base perçu au cours des 12 mois précédant.
M. [R] étant entré dans les effectifs de la société en mai 2015, il aurait dû bénéficier de cette prime à compter de l'année 2016.
Or, il ressort des bulletins de salaire produits que le salarié n'a jamais perçu cette prime.
Il est donc bien fondé à solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 5 974,60 euros bruts, outre 597,46 euros bruts de congés payés afférents au titre des primes annuelles pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 selon le calcul détaillé figurant dans ses conclusions.
Sur le rappel de salaire du mois de juillet 2019 et du solde de tout compte
M. [R] fait valoir que la société lui a transmis un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2019 ainsi qu'un bulletin de salaire pour le mois d'août 2019 correspondant à son solde de tout compte (salaire pour le 1er août, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de licenciement) mais qu'il n'a jamais perçu les sommes qui y sont indiquées.
L'AGS répond que le salarié s'est abstenu de fournir l'ensemble de ses relevés bancaires susceptibles de justifier un éventuel non-paiement.
En application de l'article 1353 du code civil, 'celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement' et la seule délivrance d'une fiche de paie est insuffisante à établir la réalité du paiement des sommes qui y figurent.
La société ne justifiant pas du paiement de ces sommes, il convient de faire droit à la demande pour un total de 6 487,41 euros nets correspondant aux montants figurant sur les deux fiches de paie.
Sur l'exécution déloyale du contrat
M. [R] soutient que son employeur a fait preuve d'une particulière déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, notamment en ne lui octroyant que très peu de congés, en ne lui versant ni les minimas conventionnels, ni les primes annuelles ou encore les sommes mentionnées sur ses dernières fiches de paie, ce qui lui a causé un préjudice, notamment un différé d'indemnisation par Pôle Emploi.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
L'appelant ne justifie pas d'un préjudice qui ne soit déjà réparé par les sommes allouées ci dessus.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la rupture du contrat
Sur le bien fondé du licenciement économique
Le salarié conteste son licenciement en faisant valoir l'absence d'information écrite relative au motif économique du licenciement, l'absence de preuve d'un motif économique et l'absence de recherche de reclassement.
L'AGS considère que le licenciement pour motif économique est bien fondé, que le courrier de convocation à l'entretien exposait ce motif et que les difficultés économiques ayant conduit à la liquidation judiciaire sont les mêmes que celles ayant justifié la suppression du poste occupé par M. [R].
Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par le code du travail.
Ainsi, en présence d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur est tenu de justifier d'un motif économique :
- soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle ;
- soit dans la lettre de licenciement adressée obligatoirement à titre conservatoire lorsque le délai légal de notification du licenciement expire avant la fin du délai de réflexion de 21 jours dont dispose le salarié pour accepter ou refuser le CSP.
A défaut, le licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'occurrence, étant rappelé que concernant le licenciement pour motif économique, l'employeur a l'obligation de le motiver en mentionnant à la fois les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié (suppression ou transformation d'emploi ou modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail), force est de constater que la société ne justifie pas avoir adressé au salarié un document écrit d'information, ni lettre de licenciement à titre conservatoire exposant le motif économique de la rupture.
En effet, dans la convocation à son entretien préalable, il est simplement indiqué que : 'nous vous informons que nous envisageons de vous licencier pour motif économique, ce en raison des difficultés financières que nous rencontrons actuellement, à savoir la baisse du chiffre d'affaires liée aux changements d'horaires de fermeture imposés par la Ville de [Localité 7]', sans précision de l'incidence de ces difficultés sur l'emploi du salarié.
Il en découle que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
Aux termes des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de 2 mois.
Or, en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié à ce titre.
En l'absence d'élément sur ce point, il sera fait droit à la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 3.832 euros bruts, outre 383,20 euros bruts de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du même code, dans les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés, lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité octroyée au salarié ayant 4 années d'ancienneté est comprise entre 1 mois et 5 mois de salaire brut.
Eu égard à l'ancienneté du salarié, à son âge lors de la rupture, à la rémunération qui lui était versée en dernier lieu et aux pièces produites sur sa situation postérieure, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 2 500 euros.
Sur la garantie de l'AGS
Eu égard à la date de la rupture du contrat, antérieure à celle de la liquidation et en application de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS doit sa garantie au titre de la créance ainsi fixée au passif, dans la limite des plafonds mentionnés aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
L'arrêt sera donc déclaré opposable à l'AGS venue aux droits de l'UNEDIC DELEGATION AGS ' CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) IDF Ouest.
Sur les autres demandes
Le liquidateur devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes à la décision.
Les intérêts légaux courent sur les créances salariales à compter de la réception par la société de la convocation devant le Conseil de prud'hommes et jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective et ne peuvent courir postérieurement à celui-ci, en application de l'article L 622-28 du code de commerce.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société en liquidation.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société La Plume d'Or Bolivar aux sommes suivantes :
2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.832 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 383,20 euros bruts de congés payés afférents ;
382,40 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre de 2016, outre 38,24 euros bruts de congés payés afférents ;
926,04 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre de 2017, outre 92,60 euros de congés payés afférents ;
468,48 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre de 2018, outre 46,85 euros bruts de congés payés afférents ;
1.543,13 euros bruts au titre de la prime conventionnelle de l'année 2016, outre 154,31 euros bruts de congés payés afférents ;
1.557,47 euros bruts au titre de la prime conventionnelle de l'année 2017, outre 155,75 euros bruts de congés payés afférents ;
1.916 euros bruts au titre de la prime conventionnelle de l'année 2018, outre 191,60 euros bruts de congés payés afférents ;
958 euros bruts au titre de la prime conventionnelle de l'année 2019 prorata temporis, outre 95,80 euros bruts de congés payés afférents ;
6.487,41 euros nets au titre des salaires du mois de juillet 2019 et du solde de tout compte d'août 2019 ;
DIT que les créances salariales produiront intérêts à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud'hommes et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE au liquidateur la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [V], de remettre à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes à la décision ;
DÉCLARE opposable à l'AGS venant aux droits de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'île de France Ouest la présente décision dans les limites de sa garantie ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens des deux instances à la charge de la société en liquidation.
La greffière, La présidente.