Texte intégral
E.A.R.L. DOMAINE [T] ET FILS
C/
E.A.R.L. [F]- [S]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
N° RG 21/01578 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2XH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-19-001190
APPELANTE :
E.A.R.L. DOMAINE [T] ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux, Messieurs [L] et [G] [T], domiciliés es qualités au siège :
Lieudit [Localité 7]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina BOUSSOUR, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
E.A.R.L. [F]- [S] agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 pour être prorogé au 13 février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'EARL Domaine [T] et Fils et l'EARL [F]-[S] exploitent l'une et l'autre des parcelles de vignes sur la commune de [Localité 8], cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour la première et section [Cadastre 5] et [Cadastre 1] pour la seconde, séparées par un chemin dit contour de vignes permettant de circuler entre les vignes, étant précisé que le terrain est en pente et que les parcelles de l'EARL Domaine [T] et Fils sont situées en aval des parcelles de l'EARL [F]-[S].
L'EARL Domaine [T] et Fils expose que depuis 2016 et la réalisation de travaux de captage et de drainage des eaux exécutés par l'EARL [F]-[S] sur ses parcelles, elle reçoit lesdites eaux sur ses parcelles et que le 25 août 2018, pour mettre fin à cette situation, elle a creusé une saignée sur le contour de vignes, ce que l'EARL [F]-[S] a constaté le 6 septembre 2018.
Selon protocole d'accord du 2 mars 2019, l'EARL Domaine [T] et Fils s'est engagée à reboucher la saignée avant le 1er avril 2019.
Les travaux n'ont été exécutés que le 1er mai 2019, après une mise en demeure du 18 avril 2019.
Considérant qu'ils n'étaient pas correctement effectués, l'EARL [F]-[S] indique les avoir fait reprendre par l'entreprise Michaud.
Par acte du 2 décembre 2019, l'EARL [F]-[S] a fait citer l'EARL Domaine [T] et Fils devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône afin d'obtenir sa condamnation à lui payer essentiellement les dommages-intérêts suivants : 780 euros au titre des frais de remise en état des lieux ; 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
A titre reconventionnel, l'EARL Domaine [T] et Fils a demandé notamment la condamnation de l'EARL [F]-[S] à effectuer tous travaux de nature à faire cesser l'écoulement des eaux de captage et de drainage sur ses parcelles.
Les parties ont été initialement vainement renvoyées devant un conciliateur par jugement du 12 janvier 2021.
Par jugement du 19 novembre 2021, la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône :
- s'est déclaré incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle de l'EARL Domaine [T] et Fils tendant à titre principal à faire cesser les écoulements d'eaux sous astreinte et à titre subsidiaire à voir désigner un expert judiciaire, et a invité l'EARL Domaine [T] et Fils à mieux se pourvoir,
- a condamné l'EARL Domaine [T] et Fils à verser à l'EARL [F]-[S] :
. 780 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 2019 au titre des frais de remise en état du contour des parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 1],
. 400 euros TTC avec intérêts légaux à compter du jugement au titre de la réparation de son trouble de jouissance,
- a débouté l'EARL Domaine [T] et Fils de sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et pour procédure abusive,
- a condamné l'EARL Domaine [T] et Fils aux dépens et à verser à l'EARL [F]-[S] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 13 décembre 2021, l'EARL Domaine [T] et Fils a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié par acte du 26 novembre 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 29 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l'EARL Domaine [T] et Fils demande à la cour, au visa des articles 2044, 1193, 2052, 1148, 1218, 1104 et 1240 du code civil, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement dont appel sauf en sa disposition relative à l'incompétence pour connaître de sa demande reconventionnelle tendant à titre principal à faire cesser les écoulements d'eaux sous astreinte et à titre subsidiaire à voir désigner un expert judiciaire,
En conséquence,
- dire et juger que :
. en l'absence de concessions réciproques et de l'élément relatif à la volonté de mettre fin au litige, le protocole d'accord du 2 mars 2019 n'est pas valablement formé,
. s'il est fait application de l'article 1240 du code civil, l'EARL [F]-[S] ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité,
. l'EARL [F]-[S] a commis une faute exonératoire de toute responsabilité délictuelle qui pourrait être retenue à son encontre,
- si par extraordinaire la cour considère que le protocole d'accord a été valablement formé, dire et juger qu'elle l'a parfaitement exécuté
- en conséquence, dans tous les cas, rejeter purement et simplement les demandes de l'EARL [F]-[S],
- condamner l'EARL [F]-[S] à lui payer :
. 3 000 euros pour procédure abusive et préjudice moral,
. 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EARL [F]-[S] aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 6 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l'EARL [F]-[S] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et subsidiairement des articles 1103 et 1231 du même code, de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter purement et simplement l'EARL Domaine [T] et Fils de l'intégralité de ses réclamations,
- y ajoutant, condamner l'EARL Domaine [T] et Fils :
. aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimée, demanderesse en première instance, conclut à la confirmation du jugement dont appel qui a statué en application de l'article 1240 du code civil et retenu la responsabilité délictuelle de l'appelante.
Toutefois, l'intimée ne renonce pas à se prévaloir du protocole d'accord du 2 mars 2019 en concluant à titre subsidiaire à la confirmation du jugement dont appel sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Malgré cette présentation, la cour apprécie en premier lieu s'il existe un contrat et si les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l'appelante sont réunies.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat, devant être rédigé par écrit, par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l'espèce, ainsi que le fait valoir l'appelante, le 'protocole de transaction' que les parties ont signé le 2 mars 2019 ne contient aucune concession réciproque. Seule l'appelante prend un engagement, celui de remettre en état la parcelle de l'intimée en rebouchant la saignée réalisée, ce avant le 1er avril 2019, afin de permettre à nouveau l'accès aux vignes. Le fait que l'intimée autorise l'appelante à réaliser ces travaux sur ses propres parcelles ne constitue pas une concession de sa part mais la levée d'une condition matérielle permettant l'exécution de l'engagement de l'appelante. La cour observe notamment que l'intimée ne renonce pas à solliciter une indemnité pour le trouble de jouissance subi.
En conséquence, aucune transaction n'ayant été régularisée entre les parties, la responsabilité de l'appelante ne peut pas être recherchée pour mauvaise exécution d'un contrat.
Il résulte toutefois de l'écrit du 2 mars 2019 que l'appelante a :
- reconnu avoir, dans le but de limiter l'écoulement sur ses parcelles, des eaux provenant des parcelles de l'intimée, sans l'accord préalable de celle-ci, façonné au moyen d'un engin mécanique, une rigole sur les parcelles de celle-ci, l'empêchant d'accéder à ses vignes,
- admis devoir reboucher cette rigole.
Il ressort des pièces produites aux débats, notamment des déclarations de M. [F] à la gendarmerie le 6 septembre 2018 et du procès-verbal de constat établi par huissier de justice, le 7 mai 2019 à la requête de l'intimée, que les travaux réalisés le 1er mai 2019 ont laissé subsister un décrochement pouvant atteindre 40 cm entre le contour des vignes et les parcelles de l'intimée, soit ainsi que cela avait déjà été constaté et photographié le 6 septembre 2018, 'une marche trop importante dans le bas des rangs' de vigne.
L'appelante conteste vainement la force probante de ce constat au motif qu'aucune mesure n'a été prise et qu'aucun traçage au sol et en hauteur n'a été réalisé, dès lors que les constatations de l'huissier de justice sont précises, notamment dans l'évaluation de la hauteur du décrochement, et objectivées par des photographies.
L'appelante soutient par ailleurs que les travaux de rebouchage de la rigole ont été parfaitement réalisés et se réfère pour le démontrer aux photographies qu'elle a prises le 1er mai 2019 : cf dernier paragraphe de la page 13 de ses conclusions. Toutefois, les deux photographies qu'elle produit en pièce 8 de son dossier ne suffisent ni à corroborer ses affirmations ni à contredire les constatations de l'huissier de justice.
En conséquence, il est démontré que l'appelante a adopté un comportement fautif consistant, dans un but de se faire justice à soi-même, à modifier le terrain séparant ses parcelles de celles de l'intimée, puis à accomplir des travaux insuffisants à remettre les lieux dans leur état antérieur ainsi qu'elle s'y était pourtant engagée.
Cette attitude a indéniablement causé un préjudice à l'intimée.
L'EARL [F] [S] demande d'une part le remboursement de la somme de 780 euros correspondant à une facture émise par l'entreprise Michaud le 18 mai 2019 pour les travaux suivants : 'plantations - divers / remise en état d'un contour de vigne / intervention pendant les vendanges / fourniture de terre + chargement / livraison + remise en place'. Le gérant de cette entreprise a attesté être intervenu en deux temps : en septembre 2018, juste au droit des passages pour que les vendanges puissent être réalisées, ce qui correspond aux déclarations de M. [F] aux gendarmes le 6 septembre 2018 ; en mai 2019 pour égaliser le terrain. Il n'en demeure pas moins que certains des travaux facturés sont sans lien de causalité avec la tranchée litigieuse. A défaut de ventilation de la somme de 780 euros entre les postes de facturation, la cour évalue à 350 euros le montant de l'indemnité à servir à l'intimée.
L'EARL [F] [S] demande d'autre part l'indemnisation du trouble de jouissance qu'elle a subi.
Il résulte de ce qui précède qu'elle a toujours pu accéder à ses parcelles ; d'ailleurs, elle n'allègue pas avoir été empêchée de vendanger, tailler et soigner ses vignes entre septembre 2018 et mai 2019. L'accès à ses parcelles ayant néanmoins été moins aisé pendant 8 mois, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 400 euros de dommages-intérêts.
Le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a débouté l'EARL Domaine [T] et Fils de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, aucun abus de droit ne pouvant être imputé à l'intimée dès lors que ses demandes ont été reconnues comme fondées.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens tant de première instance que d'appel doivent être supportés par l'EARL Domaine [T] et Fils, avec pour ceux d'appel application de l'article 699 du même code au profit du conseil de l'EARL [F] [S].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de l'intimée.
La cour limite à 1 200 euros la somme mise à la charge de l'appelante au titre des frais non compris dans les dépens que l'EARL [F] [S] a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Le jugement déféré est donc confirmé mais la cour n'alloue aucune indemnité procédurale complémentaire à l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'EARL Domaine [T] et Fils à payer à l'EARL [F] [S] la somme de 780 euros au titre des frais de remise en état du contour de vignes séparant leurs parcelles,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne l'EARL Domaine [T] et Fils à payer à l'EARL [F] [S] la somme de 350 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019,
Ajoutant,
Condamne l'EARL Domaine [T] et Fils aux dépens d'appel, la SCP Cabinet Littner Bibard étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Le Greffier, Le Président,