Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/00462 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M75Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JANVIER 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 14/00046
APPELANTES :
SARL MINERVOIS CORBIERES MENUISERIES,
RCS de Narbonne n° 492 218 326,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 15]
[Adresse 15]
qualité(s) : Appelant dans 17/00462, Intimé dans 17/03599
Représentée par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. PLAQUISTE DU MINERVOIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 11]
[Adresse 11]
qualité(s) : Appelant dans 17/03599, Intimé dans 17/00462
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [A] [J]
né le 30 Juillet 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
qualité(s) : Intimé dans 17/03599, Intimé dans 17/00462
Représenté par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [U]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
qualité(s) : Intimé dans 17/03599, Intimé dans 17/00462
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
qualité(s) : Intimé dans 17/03599, Intimé dans 17/00462
Représentés par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [P]
né le 03 Février 1953 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
qualité(s) : Intimé dans 17/00462
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l'audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [C] [I] en sa qualité de liquidateur de Monsieur [E] [V] [X] [Adresse 4]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
qualité(s) : Intimé dans 17/03599, Intimé dans 17/00462
non représenté - assigné le 13 avril 2017 à personne
SARL [D] FACADE représentée par son liquidateur M. [S] [D]
radiée du RCS le 31/01/2014
[Adresse 2]
[Adresse 2]
qualité(s) : Intimé dans 17/00462
SASU BARRABES,
RCS de Carcassonne n° 523 346 708,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
(ordonnance du 27/06/18 d'irrecevabilité des conclusions à l'égard de l'appelante)
[Adresse 10]
[Localité 1]
qualité(s) : Intimé dans 17/00462
Représentée par Me Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL MATHIEU BAUTIAN
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 17]
[Adresse 17]
qualité(s) : Intimé dans 17/03599, Intimé dans 17/00462
Représentée par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
SARL PICCOLO Christian,
RCS de Carcassonne sous le N° 429 149 263,
société radiée le 28 juin 2019
[Adresse 9]
[Adresse 9]
qualité(s) : Intimé dans 17/00462, Intimé dans 17/03599
(ordonnance du 14 septembre 2023 de désistement partiel de la SARL MINERVOIS CORBIERES MENUISERIES et la SARL PLAQUISTE DU MINERVOIS)
SELARL PIERRE-HENRI [G], ès qualités de liquidateur de la SARL PICCOLO Christian en application d'un jugement du Tribunal de Commerce de Carcassonne en date du 3 février 2016 - société radiée le 28 juin 2019 clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs
[Adresse 5]
[Localité 1]
qualité(s) : Intimé dans 17/00462, Intimé dans 17/03599)
(ordonnance du 14 septembre 2023 de désistement partiel de la SARL MINERVOIS CORBIERES MENUISERIES et la SARL PLAQUISTE DU MINERVOIS)
SA BPCE IARD venant aux droits des ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD,
RCS de NIORT N° 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, en qualité d'assureur de M. [X] [E]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
qualité(s) : Intimé dans 17/00462, Partie intervenante volontaire dans 17/03599
Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l'audience par Me Caroline LACOTTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 30 mai 2024 et prorogée le 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, Greffière.
*
* *
FAITS
Monsieur [A] [J] est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 8], sur lequel il a souhaité en 2009, faire construire une maison d'habitation.
Il a pour ce faire, suivant contrat en date du 21septembre 2009, confié à M. [U], architecte, les points de mission suivants :
- ESQ (Esquisse)
- APS (Avant projet sommaire)
- APD (Avant projet détaillé)
- DPC (Dossier permis de construire)
- PCG (Projet de conception générale)
- AMT (Assistance à la passation des marchés) à l'exclusion des missions DET (Direction de l'exécution des contrats de travaux) et AOR (Assistance aux opérations de réception).
A la suite de l'obtention du permis de construire, l'architecte a établi les documents suivants :
- dossier graphique à l'échelle 1/75 comprenant plans et coupes à l'attention des divers corps d'état,
- dossier administratif comprenant le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le planning des travaux.
Sur la base de ces documents, des marchés de travaux ont été établis par l'architecte pour les différents lots et signés par le maître d'ouvrage. Les entreprises retenues pour l'exécution des travaux sont les suivantes :
- M. [X] pour le lot terrassement, gros oeuvre, charpente, couverture, suivant devis du 22/04/2010,
- La SARL Minervois Corbières Menuiseries pour le lot menuiseries extérieures compris volet roulant, suivant devis du 25/05/2010,
- La SARL Plaquiste du Minervois pour le lot plâtrerie plafond, cloisons, doublages, isolation, suivant devis du 30/03/2010,
- La SARL Mathieu Bautian pour le lot Plomberie, sanitaires, solaire, climatisation, suivant devis des 11/04/2010 et 05/05/2010,
- L'entreprise Barrabès pour le lot électricité générale,
- M. [P] [K] pour le lot carrelage + escalier, suivant devis des 12/04/2010 et 11/05/2010,
- la SARL Piccolo Christian pour le lot étanchéité toitures terrasses, suivant devis du 07/05/2010,
- la SARL [D] Façade pour le lot enduit façades, suivant devis du 03/04/2010.
Selon le planning des travaux établi par l'architecte et signé des entreprises le même jour que la signature des marchés, les dates prévues de réalisation des travaux étaient les suivantes :
- démarrage : semaine 24 de 2010, soit le lundi 14 juin,
- fin : semaine 6 de 2011, soit le 11 février.
Les travaux ont démarré à la date prévue mais n'ont pas été achevés.
Se plaignant d'une part que le chantier n'a pas été achevé dans les délais prévus et d'autre part de l'existence de désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés, M. [J] a obtenu la désignation de M. [L] [T] en qualité d'expert suivant ordonnance de référé en date du 7 juillet 2011.
PROCEDURE
L'expert a déposé son rapport définitif le 24 mai 2012 en lecture duquel M. [J] a, par actes des 17 et 18 décembre 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, M. [O] [U], son assureur la Mutuelle des Architectes Français, Me [C] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] et son assureur BP IARD, aux fins d"obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil, l'indemnisation de ses divers préjudices.
Par actes des 07 et 18 mars 2014, M. [U] et la MAF ont fait délivrer assignation en intervention forcée à la SARL Mathieu Bautian, la SARL Plaquiste du Minervois, la SARL Piccolo Christian, M. [P] [K], la SARL Minervois Corbières Menuiseries, la SARL [D] façades et la société d'exploitation de l'entreprise Barrabès.
Les instances ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juin 2014.
Le 5 janvier 2017 le Tribunal de grande instance de Carcassonne a rendu la décision suivante:
Déclaré recevable et fondée l'intervention volontaire de la SELARL Pierre-Henri [G] désignée en qualité de liquidateur de la SARL Piccolo par jugement du tribunal de commerce en date du 3 février 2016,
Vu le rapport d'expertise,
Vu les articles 1134 et 114 7 du code civil,
Jugé la SARL Mathieu Bautian et M. [O] [U] responsables de l'absence de réseau primaire EU/EV,
Jugé M. [X] et M. [O] [U] responsables de la non-conformité des habillages des débords de toiture,
Jugé M. [X] et la SARL Minervois Corbières Menuiseries responsables du désordre affectant les menuiseries extérieures et la décoloration des montants aluminium des baies,
Jugé M. [X], la SARL Mathieu Bautian et la SARL Plaquiste du Minervois responsables du désordre inhérent à la trop faible hauteur sous plafond en rez de chaussée,
Jugé M. [X] responsable de la non conformité de la hauteur du plancher de la loggia Sud,
Jugé M. [X] et la SARL Piccolo responsables de l'absence de forme de pente en terrasse,
Jugé que le retard et l'inachèvement du chantier sont imputables pour moitié à M. [A] [J] et pour moitié à M. [X],
En conséquence :
Condamné in solidum la SARL Mathieu Bautian d'une part et M. [O] [U] et la MAF d'autre part à payer à M. [A] [J] la somme de 1.674,40 € TTC au titre de la plus-value occasionnée par l'accès désormais difficile pour mettre en oeuvre le réseau EV/EU,
Condamné M. [O] [U] et la MAF à payer à M. [A] [J] la somme de 2.600 € TTC au titre de la reprise de la sous face des avants toits,
Condamné la SARL Minervois Corbières Menuiseries à payer à M. [A] [J] la somme de 1.934,20 € TTC au titre des menuiseries extérieures et de la décoloration des montants aluminium des baies,
Condamné in solidum la SARL Mathieu Bautian et la SARL Plaquiste du Minervois à payer à M. [A] [J] la somme de 20.000 € TTC au titre de la moins value du fait de la trop faible hauteur sous plafond au rez de chaussée,
Ordonné l'inscription au passif de M. [X] des sommes suivantes au bénéfice de M. [A] [J] :
* 2.600 € TTC au titre de la reprise de la sous face des avants toits,
* 1.934,20 € TTC au titre des menuiseries extérieures et de la décoloration des montants aluminium des baies,
* 20.000 € TTC au titre de la moins value du fait de la trop faible hauteur sous plafond au rez de chaussée,
* 2.798,64 € TTC au titre de la non conformité de la hauteur du plancher de la loggia Sud,
* 3.000 € TTC au titre de la moins value forfaitaire pour l'absence de forme de pente en terrasse,
* 117.000 € au titre des pénalités de retard,
Ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Piccolo au bénéfice de M. [A] [J] de la somme de 3.000 € TTC au titre de la moins value forfaitaire pour l'absence de forme de pente en terrasse,
Débouté M. [A] [J] du surplus de ses demandes,
Mis M. [K] [P], la société d'exploitation de l'entreprise Barrabès, la BPCE Iard et la SARL [D] Façade hors de cause;
Condamné M. [O] [U] et la MAF à payer à M. [K] [P] la somme de 1.500 € au titre des dispositions dé l'articlé 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [O] [U], la MAF, Me [I] ès qualités de liquidateur de M. [X], la SARL Minervois Corbières Menuiseries, la SARL Mathieu Bautian, et la SARL Plaquiste du Minervois à payer à M. [A] [J] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC en ce compris le coût des procès-verbaux de constat établis par Me Chatain les 10 janvier et 1er février 2011 non compris dans les dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Condamné in solidum M. [O] [U], la MAF, Me [I] ès qualités de liquidateur de M. [X], la SARL Minervois Corbières Menuiseries, la SARL Mathieu Bautian, et la SARL Plaquiste du Minervois aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et en autorisé la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SARL Minervois Corbieres Menuiserie ( MCM) a interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2017.
La SARL Plaquiste du Minervois a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2017.
Les deux dossiers 17/00402 et 17/03599 ont été joints.
En cours d' appel,
Par conclusions notifiées le 6 avril 2022 que Monsieur [J] produisait l'acte de vente qu'il avait passé avec les consorts [Z] et [R] le 27 janvier 2021, auxquels il avait vendu son bien au prix de 269.000 €. Il n'est nullement fait état dans l'acte de vente du procès en cours ni porté la moindre réserve sur les prétendus désordres pour lesquels Monsieur [J] demande indemnisation.
Par ordonnance sur requête du 9 mars 2023, le Conseiller de la mise en état condamnait Monsieur [J] au titre des frais irrépétibles et dépens, après avoir justement relevé que, contrairement à ce que soutenait ce dernier, la demande de communication de l'acte de vente était parfaitement légitime, s'agissant d'un document susceptible d'affecter la recevabilité de l'action de même que l'appréciation des différents chefs de préjudice dont Monsieur [J] demande réparation.
La SARL Minervois Corbieres Menuiserie ( MCM) a interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2017.
La SARL Mathieu Bautian a formé appel incident par conclusions signifiées le 22 mai 2017.
Monsieur [J] a à son tour formé appel incident par conclusions signifiées le 30 mai suivant.
La SARL Plaquiste du Minervois a également formé appel incident par conclusions signifiées le 12 juillet 2017.
1) La société MCM a interjeté appel de la décision concernant sa responsabilité dans les désordres des menuiseries extérieures et de la décoloration des montants aluminium des baies
Par des conclusions du 24 novembre 2020, la société MCM souhaitait voir
- Déclarer l'appel recevable,
- Infirmer la décision du Tribunal de Grande instance de Carcassonne du 5 janvier 2017 en ce qu'il l'a jugé responsable des désordres des menuiseries extérieures et de la décoloration des montants aluminium des baies,
- Dire que la société MCM n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations,
- Débouter Monsieur [O] [U] et la MAF de l'ensembe de leurs demandes et conclusions dirigées à l'encontre de la société MCM Minervois Corbières Menuiserie, et de la SARL Plaquiste du Minervois,
-Condamner solidairement Monsieur [O] [U] et la MAF à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont distractions au profit des avocats de la cause, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
2) M. [J] en invoquant les dispositions des articles 1134 et 1147, 1382 alors applicables et 1792 et suivants du Code Civil souhaite voir réformer partiellement la décision dont appel,
- Déclarer Monsieur [O] [U] et Monsieur [X] [E] [V] responsables des préjudices subis par le requérant tant en raison de malfaçons, non conformité ou non réalisation affectant l'ouvrage litigieux, qu'en raison du retard pour l'achèvement du chantier,
- Déclarer Mathieu Bautian co-responsable des désordres relatifs à l'absence de réseau EV/EU.
- Déclarer la SARL M CM co-responsable des désordres relatifs à la dimension des tableaux et les taches de décoloration sur les menuiseries.- Déclarer la SARL Piccolo co-responsable des désordres relatifs à 1'absence de pente en toiture.
En conséquence,
- Condamner solidairement Monsieur [O] [U], la Mutuelle des Architectes Français, la BPCE IARD et l'entreprise Mathieu Bautian à payer au concluant une somme de 2 876,38 € TTC à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'absence de réseau primaire EU/EV;
- Condamner solidairement Monsieur [O] [U], la Mutuelle des Architectes Français et les Assurances BP IARD à payer au concluant une somme de 2 600,00 € TTC à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la sous face des avant toits ;
- Condamner solidairement Monsieur [O] [U], la Mutuelle des Architectes Français et les Assurances BP IARD à payer a lui payer une somme de 1 000,00 € TTC à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la sous face porche d'entrée terrasse sud ;
- Condamner solidairement Monsieur [O] [U], la Mutuelle des Architectes Francais, et les Assurances BP IARD à lui payer une somme de 3 606,89 € TTC à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la zinguerie ;
- Condamner solidairement Monsieur [O] [U], la Mutuelle des Architectes Français, les Assurances BP ÎARD et la SARL MCM à payer au concluant une somme de 1 435,20 € TTC au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre des tableaux qui sont plus grands que les menuiseries extérieures ;
- Condamner solidairement M [O] [U], la Mutuelle des Architectes français, les Assurances Banque Populaire IARD et la SARL MCM à payer au concluant une somme de 500,00 € TTC à. titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre des traces de décoloration sur les baies aluminium. ;
-Condamner solidairement Monsieur [O] [U], la Mutuelle des Architectes Français, les Assurances BP IARD à lui payer au concluant une somme de 20 000,00 € TTC à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la moins value du fait de la trop faible hauteur sous plafond au rez de chaussée ;
- Condamner solidairement Monsieur [O] [U], la Mutuelle des Architectes Français et les Asssurances BP IARD à lui payer une somme de 2 798,64 € TTC à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la mauvaise hauteur du plancher de la loggia Sud ;
- Condamner solidairement Monsieur [O] [U], la Mutuelle des Architectes Français, les Assurances BP IARD et la SARL Piccolo à payer à lui payer une somme de 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la moins value du fait de l'absence de forme de pente en terrasse et en mettant le concluant hors de cause sur ce point,
- Condamner solidairement M. [O] [U], la MAF Mutuelïe des Architectes, les Assurances BP IARD ainsi que les autres codéfendeurs à lui payer une somme de 239 000,00 € à titre de pénalités de retard selon décompte arrêté au 24 mai 2012, date du dépôt du rapport d' expertise judiciaire ;
- Condamner solidairemnt Monsieur [O] [U], la MAF, les Assurances BP IARD ainsi que les autres codéfendeurs à payer au concluant une somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
3) la BPCE , assureur de M. [J]
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la concluante et débouté Monsieur [J] de ses demandes tout au moins en ce qui concerne celles initialement dirigées contre la concluante.
Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens et faire application au profit de Maître Fermond des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
4) La SARL Christian Piccolo et Me [G] ès qualités de liquidateur estime que la forme de pente de la terrasse non conforme est de la responsabilité de Monsieur [X], il résulte du régime de la responsabilité du sous-traitant en raison des non conformités de l'ouvrage, qu'il conviendra de rejeter toute demande de partage de responsabilité avec la SARL Christian Piccolo, contrairement à l'appréciation de l'expert judiciaire qui semble mettre à sa charge une part marginale de responsabilité.
En conséquence,
débouter Monsieur [A] [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Christian Piccolo.
Condamner Monsieur [A] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [A] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benoît Joly en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
5) La SARL Mathieu Bautian concernant le désordre d'absence de réseaux primaires EU-EV et la trop faible hauteur sous plafond en rez-de-chaussée; dans ces dernières conclusions du 16 février 2024 estime devoir:
' Donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur l'appel formé par la SARL MCM.
' Débouter la SARL Plaquiste du Minervois de son appel dirigé contre elle.
- Et faisant droit à son appel incident contre Monsieur [A] [J], Monsieur [O] [U], la MAF et la SARL Plaquiste du Minervois,
' Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne du 5 janvier 2017 en ce qu'il a :
- jugé la SARL Bautian et Monsieur [U] responsables de l'absence de réseaux primaires EU-EV ;
- jugé Monsieur [X], la SARL Bautian et la SARL Plaquiste du Minervois responsables du désordre inhérent à la trop faible hauteur sous plafond en rez-de-chaussée ;
- condamné in solidum la SARL Bautian d'une part et Monsieur [U] et la MAF d'autre part à payer à Monsieur [J] la somme de 1.674,40 € TTC au titre de la plus-value occasionnée par l'accès désormais difficile pour mettre en 'uvre le réseau EU-EV ;
- condamné in solidum la SARL Bautian, la SARL Plaquiste du Minervois et Me [G] liquidateur de la SARL Piccolo à payer à M. [J] la somme de 20.000 € TTC au titre de la moins-value du fait de la trop faible hauteur sous plafond au rez-de-chaussée ;
- condamné in solidum Monsieur [U], la MAF, Maître [I] ès qualités de liquidateur de M. [X], la SARL MCM, la SARL Bautian et la SARL Plaquiste du Minervois à payer à monsieur [J] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum Monsieur [U], la MAF, Maître [I] ès qualités de liquidateur de Monsieur [X], la SARL MCM, la SARL Bautian et la SARL Plaquiste du Minervois et Maître [G] ès qualités de liquidateur de la SARL Piccolo aux dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et le coût des PV de constat établis le 10 janvier et 1 er février 2011.
Et statuant à nouveau,
a- Sur la moins-value du fait de la trop faible hauteur sous plafond du rez-de-chaussée :
' Juger qu'aucune demande n'a été formée à l'encontre de la SARL Mathieu Bautian par Monsieur [A] [J] pour le désordre inhérent à la trop faible hauteur sous plafond en rez-de-chaussée.
Et faisant application des dispositions de l'article 464 du Code de procédure civile,
' Juger que le tribunal ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile, condamner la SARL Mathieu Bautian à payer à Monsieur [J] la somme de 20.000 € au titre de la moins-value du fait de la trop faible hauteur sous plafond au rez-de-chaussée.
' Juger qu'au surplus, la SARL Mathieu Bautian n'est pas responsable du désordre inhérent à la trop faible hauteur sous plafond en rez-de-chaussée.
' Juger qu'il ressort de l'acte de vente du 27 janvier 2021 que ce point n'a généré aucun préjudice pour Monsieur [J] ni entraîné la moindre moins-value.
En conséquence,
' Débouter la SARL Plaquiste du Minervois de ses demandes subsidiaires de répartition des responsabilités au titre de la trop faible hauteur sous plafond du rez-de-chaussée.
' Juger que Monsieur [J] ne forme aucune demande sur ce désordre à l'encontre de la SARL Mathieu Bautian, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu que cette dernière n'a pas engagé sa responsabilité pour ce désordre.
' Débouter Monsieur [U] et la MAF de voir la SARL Mathieu Bautian les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre de la trop faible hauteur sous plafond du rez-de-chaussée.
b- Sur la somme de 1.674,40 € au titre de la plus-value occasionnée par l'accès désormais difficile pour mettre en 'uvre le réseau EU-EV :
' Juger que la SARL Mathieu Bautian n'est pas responsable de l'absence de réseaux primaires EU-EV.
' Juger que conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, la fourniture et la pose des canalisations en vide sanitaire d'un montant de 1.201,98 € TTC suivant devis de travaux n° 11116 du 9 octobre 2011 est nécessairement à la charge du maître d'ouvrage.
' Débouter Monsieur [J] d'une part, ainsi que Monsieur [U] et de son assureur la MAF, de l'intégralité de leurs demandes à ce titre telles que dirigées à l'encontre de la SARL Matthieu Bautian, comme étant injustes et en tout cas, mal fondées.
c- Sur la somme de 239.000 € réclamée au titre des intérêts de retard :
' Juger que le retard du chantier incombe au défaut de maîtrise d''uvre imputable à Monsieur [A] [J] et à l'entreprise Abacci.
' Juger que la SARL Mathieu Bautian du retard du chantier et la demande de pénalités de retard formée contre elle par Monsieur [J] est entièrement mal fondée.
' Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que la responsabilité du retard incombe pour moitié au maître d'ouvrage et pour moitié à l'entreprise [X].
' Rejeter la demande principale de Monsieur [A] [J] et la demande subsidiaire de Monsieur [O] [U] et de la MAF de condamnation de la SARL Mathieu Bautian relative aux pénalités de retard.
' Juger, en conséquence, n'y avoir lieu à condamnation de la SARL Mathieu Bautian au paiement d'indemnités à Monsieur [A] [J].
' Débouter Monsieur [A] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SARL Mathieu Bautian.
' Débouter Monsieur [U] et son assureur la MAF de l'intégralité de leurs demandes tendant à se faire relever et garantir par la SARL Mathieu Bautian et particulièrement infondées sur divers postes pour laquelle la SARL Mathieu Bautian n'est pas intervenue et pour lesquels Monsieur [J] ne forme aucun demande contre cette dernière (sous-face avant des toits, sous-face du porche d'entrée et terrasse sud, zinguerie, menuiseries extérieures et baies, hauteur plancher loggia sud, forme de pente en terrasse).
' Débouter, plus largement, toutes les parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions qui seraient dirigées à l'encontre de la SARL Mathieu Bautian.
' Condamner solidairement Monsieur [A] [J], Monsieur [O] [U] et la MAF à payer à la SARL Mathieu Bautian la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner solidairement Monsieur [A] [J], Monsieur [O] [U], la MAF et la SARL Plaquiste du Minervois aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP de Marion Gaja-Lavoye-Clain-Domenech-Megnin soussignée.
6) La SARL Barrabes titulaire du lot électricité générale souhaite voir prononcé sa mise hors de cause et condamner solidairement la SARL Mathieu Bautian et [A] [J] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. ainsi qu`aux entiers dépens.
7) L'architecte Monsieur [U] et la MAF formaient un appel incident et souhaitaient voir constater :
que l'existence d'une faute contractuelle de Monsieur [U] en lien avec l'absence de réseau EU-EV n'est pas démontrée.
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [U] et la MAF in solidum avec la SARL Mathieu Bautian à payer la somme de 1674,40€ en réparation de cette absence d'ouvrage.
Dire qu'en signant le marché de l'entreprise [X] lequel prévoyait des sous faces d'avant toit en bois et non en PVC et en laissant en cours de chantier l'entreprise les poser sans la moindre observation, Monsieur [J] a accepté la modification proposée.
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [U] et la MAF à payer à Monsieur [J] la somme de 2600€ au titre de la reprise de la sous face des avants toits.
Confirmer le jugement pour le surplus.
En conséquence,
Vu les articles 1134 (ancien) et suivants du Code Civil,
Vu le rapport [T],
Vu le contrat d'architecte,
Dire que les demandes au titre de la sous face du porche d'entrée et terrasse sud et sur la zinguerie sont injustifiées comme n'ayant entraîné aucun préjudice.
Dire que les désordres afférents aux tableaux plus grands que les menuiseries extérieures, aux traces de décoloration sur les baies, à la hauteur sous plafond rez-de-chaussée, à la hauteur plancher loggia sud et à l'absence de forme de pente en terrasse résultent de défauts d'exécution hors mission de l'architecte.
Débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de Monsieur [U] et de son assureur la MAF, comme injustes et en tout cas, mal fondées.
Débouter la SARL Plaquiste du Minervois de ses demandes subsidiaires de répartition des responsabilités au titre de la trop faible hauteur sous plafond du rez-de- chaussée.
Vu les articles 1134 et 1165 du Code Civil,
Vu le CCAP,
Vu la mission partielle de l'architecte excluant le suivi d'exécution,
Vu la jurisprudence,
Dire que les pénalités de retard ne peuvent être dues que par les entreprises, à l'exclusion de l'architecte.
Débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes à ce titre telles que dirigées à l'encontre de Monsieur [U] et de son assureur la MAF, comme injustes et en tout cas, mal fondées.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire qu'en ce qui concerne l'absence de réseau primaire EU/EV, seule la somme de 1674,40€ TTC correspondant à la plus value pour accès difficile peut être prise en compte.
Vu l'article 1382 (ancien) du Code Civil,
Condamner in solidum les assurances BP Iard, la SARL MCM, Monsieur [C] [I], Monsieur [K] [P], la société [D] Façade, la SARL Mathieu Bautian, la SARL Plaquiste du Minervois, la SARL Barrabes, et SARL Christian Piccolo à relever et garanti r indemne Monsieur [U] et son assureur la MAF, de toute condamnation dont ils seraient susceptibles de faire l'objet par le jugement à intervenir, tant au ti re des désordres et malfaçons qu'à celui des pénalités de retard.
Dire que la MAF bien fondée à opposer sa franchise.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
Débouter la SARL MCM et la SARL Mathieu Bautian de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens telles que dirigées à l'encontre de Monsieur [U] et de la MAF, les condamner in solidum avec Monsieur [J] et la SARL Plaquiste du Minervois au paiement d'une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 duCPC.
8) [K] [P] concernant le lot carrelage souhaite voir constater que l'appelant, la SARL MCM ne présente aucune demande à l'encontre du concluant.
En tout état de cause,
Confirmer en tant que de besoin le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [P]
Dire et juger qu'en effet Monsieur [P], carreleur, qui n'avait pu intervenir en raison des retards du chantier avant la saisine du Juge des référés et l'organisation d'une mesure d'expertise ne peut, en aucun cas, être responsable du retard du chantier.
Statuant en application de l'article 1240 du Code Civil,
Condamner l'appelante au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi par le concluant.
La condamner au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
9) la SARL Plaquiste du Minervois dans les deux dossiers 17/00402 et 17/03599 proposait le dispositif suivant :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil (anciennement 1147 du Code Civil)
Vu le Jugement rendu par le TGI de Carcassonne en date du 5 janvier 2015,
Vu le rapport d 'expertise
Vu les pièces,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Réformant le jugement querellé,
A titre principal :
Constatant que le jugement de première instance a statué ultra petita en condamnant la SARL Plaquiste du Minervois à verser des sommes à M. [J] alors que ce dernier n'avait pas formulé de demande en ce sens, prononcer la nullité dudit jugement ;
Dire en tout état de cause n'y avoir lieu à retenir sa responsabilité et débouter les parties de toute demande formulée contre elle
Condamner in solidum les parties succombante à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
A titre subsidiaire :
Si la Cour retenait sa responsabilité contractuelle pour la hauteur sous plafond du rez de chaussée,
Dire et juger que l'indemnisation de M. [J] de ce chef ne saurait excéder 10.000 €
Dire et juger que M. [J], M. [X], M. [U], garanti par son assureur la MAF, et la SARL Mathieu Bautian ont contribué à la réalisation de ce préjudice ;
Dire et juger que dans les rapports entre ces différentes parties, la SARL Plaquiste du Minervois ne saurait supporter plus de 5 % des condamnations ;
Dire et juger par conséquent que la charge de la moins-value consécutive au défaut de hauteur sous plafond du rez-de-chaussée sera répartie comme suit
- Liquidation judiciaire de M. [X] 50%
- M. [U] et la MAF in solidum 30%
- M. [J] 10%
- SARL Plaquiste du Minervois 5%
- SARL Mathieu Bauthian 5%
Dire et juger que la SARL Plaquiste du Minervois ne saurait être redevable d'une somme supérieure à 1% du montant des sommes accordées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Les parties étaient autorisées à déposer des notes en délibérés, il était produit:
- l'acte authentique de vente de l'immeuble du 27 janvier 2021par M. [J] pour un prix de 269 000 euros.
- Une note de M. [J] du 19 avril 2024 qui estime que les malfaçons ont eu un impact déceptif sur la vente de son immeuble estimant par son agent immobilier que la vente s'est faite en dessous du prix moyen du secteur, le problème de la hauteur sous plafond ayant généré cette situation. Il s'oppose donc à une baisse de l'évaluation de l'expert.
- Une note émanant de M. [P] indiquant que ses concluions restent inchangées
- Une note en délibéré du 22 avril 2024 de M. Bautian, qui sera accueillie, et répond à la dernière note de M. [J] estimant qu'aucune moins value n'est rapportée.
MOTIFS
Sur le retard pour l'achèvement du chantier
L'expert note que les travaux ont débuté le 14 juin 2010 et devaient finir le 11 février 2011. Le chantier a été effectivement arrêté début mai 2011 et il restait à cette date 3 mois et demi de travaux, c'est donc 6 mois de retard au total.
L'expert mentionne une série de courriels entre M. [J] et M. [U] exposant les diverses difficultés d'avancement des travaux : problèmes de gros oeuvre.
Il s'avère que M. [U], architecte, n'avait pas la mission de direction de l'exécution du ou des contrats de travaux ni l'assistance aux opérations de réception, de ce fait, il refuse de se rendre sur le chantier, puis divers autres désordres sont évoqués: réseau primaire EU.
Le premier juge a justement évalué les responsabilités en ce domaine en mettant hors de cause l'architecte qui n'avait pas de mission de suivi du chantier et dont il paraît tout aussi difficile de reporter les incompétences de l'entreprise [X] en matière de gros oeuvre ( maison en briques mono-murs) sur l'architecte: l'entreprise Abacci ayant signé en connaissance de cause le marché de travaux et les caractéristiques de cette construction, comme le relève l'expert, ne présentent pas de difficultés particulières, dès lors l'évaluation et la partage de responsabilité prévues par le premier juge sera retenue : la responsabilité du retard incombe donc pour moitié au maître d'ouvrage et pour moitié à l'entreprise [X]. M. [J] ayant commis l'erreur de ne pas prévoir une mission de coordination de travaux et de suivi confiée à un professionnel : choix qui relève de sa propre responsabilité.
La situation financière connue à postériori de l'entreprise Abacci ne peut constituer une faute imputable à l'architecte s'agissant de la construction d'une maison individuelle ne présentant pas difficultés précises.
Par le marché privé de travaux signé le 26 septembre 2010, M. [X] s'est engagé à achever son lot avant le 11 février 2011 et à défaut de se soumettre à des pénalités de retard de 500€ par jour calendaire.
Entre le 11 février 2011 et le 24 mai 2012, date retenue par M. [J] ce sont donc écoulés 468 jours soit des pénalités de 234 000 euros dont l'entreprise [X] à la charge pour 117 000 euros qu'il conviendra d'inscrire au passif de sa liquidation judiciaire.
Sur les désordres
a) L'absence de réseau primaire EU/EV;
L'expert précise : 'l'architecte a prévu dans le descriptif que le réseau collecteur soit réalisé par le lot plomberie soit l'entreprise Mathieu Bautian mais l'entreprise n'a pas chiffré cet article dans son devis du 3/08/2010 et de son côté le lot gros oeuvre n'a pas cet article dans son devis du 3/08/2010"
Il est aussi relevé que le maître de l'ouvrage détenait les devis que lui avait été transmis directement par M. Bautian, du fait "qu'ils se connaissaient".
Cette transmission directe entre l'entreprise et la maître de l 'ouvrage n'est pas contesté et il paraît aussi évident que dans le cadre d'un suivi professionnel du chantier cette erreur aurait été réparée immédiatement.
Ce non respect contractuel est donc imputable aussi bien à l'entreprise Mathieu Bautian que le maître de l'ouvrage (moitié/moitié) s'agissant uniquement du supplément de prestation pour difficulté d'accès au vide sanitaire soit la somme en plus value de 1674.40 euros divisée par deux soit à charge de l'entreprise Mathieu Bautian la somme de 837, 20 euros .
b) Sur les désordres des menuiseries extérieures ( dimension des tableaux) et de la décoloration des montants aluminium des baies.
L'expert pointe encore l'absence de maître d'oeuvre d'exécution ce qui met hors de cause l'architecte: défaut de relation technique avant exécution et concernant la décoloration des baies alu: le scotch a été posé par l'enduiseur qui a vu son intervention stoppée du fait du problème de dimension baie/ largeur du tableau non solutionné.
Ce défaut de coordination mais aussi tout simplement de respect des règles de l'art entre professionnels est de la responsabilité de l'entreprise [X] pour le gros oeuvre et la SARL Minervois Corbières Menuiseries pour les menuiseries. ( 50% chacun)
L'expert évalue la réfection à 1435,20 euros TTC et 500 euros soit 1935,20 euros /2 = 967,60 euros chacun.
c) L'absence de pente en toiture/ terrasse
Une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution aurait permis d'éviter cet écueil, mais comme l'expert le relève : " l'ensemble maçonnerie/ étanchéité n'est pas conforme au descriptif", chaque entreprise ne doit pas s'occuper de son lot mais prendre en compte des obligations et spécifications techniques des lots qui concernent directement son ouvrage.
C'est donc une responsabilité par moitié entre l'entreprise [X] et l'entreprise Piccolo ( elle même en liquidation judiciaire ) pour une somme évaluée à 3000 euros qui est proportionnelle au désordre.
d) Sous face des avants toits
Le descriptif charpente prévoit des habillages des débords de toiture réalisée au moyen de lambris PVC.
L'entreprise dans son devis chiffre des lambris bois et en assure la pose. L'erreur initiale provient de l'architecte qui n'a pas relevé cette erreur lors du contrôle des devis avant établissement de son marché.
La somme de 2600 euros TTC sera à la charge de M. [U], architecte.
e) La faible hauteur sous plafond en rez de chaussée.
La hauteur sous plafond en rez de chaussée réalisée n'est pas conforme aux plans, il manque 28 cm. L'entreprise [X] a oublié de tenir compte de la réservation pour le carrelage et pour le plénum en plafond: elle confondu cote finie et cote brute.
L'expert ne retient pas la responsabilité de Mathieu Bautian et des plaquistes du Minervois qui certes, ont dû ne pas respecter les plans techniques à leur tour mais cela s'est fait en lien avec le maître de l'ouvrage qui " est intervenu en tant que maître d'oeuvre et qui a fait poursuivre le chantier dans des conditions impossibles". L'expert retenant même une responsabilité partielle du maître de l'ouvrage.
Il sera, encore, ici rappelé que M. [J] a pris la responsabilité de suivre lui même l'exécution du chantier et que celui-ci déclare à l'expert " qu'il n'est pas véritablement gêné par la perte de hauteur sous plafond dans toutes les pièces du rez de chaussée excepté séjour et cuisine".
L'évaluation de l'expert qui estime la perte de hauteur définitive à 15 à 20 cm l'évalue entre 15 000 euros et 20 000 euros. Le premier juge évalue ce désordre à 20 000 euros qui sera uniquement à charge de l'entreprise [X] en mettant hors de cause les autres intervenants à l'acte à construire du fait de l'intervention du maître de l'ouvrage dans l'exécution. M. [J] ne rapporte aucun élément tangible dans sa note en délibéré permettant de douter de la justesse de l'évaluation expertale et du premier juge.
f) La hauteur du plancher de la loggia Sud.
L'entreprise de gros oeuvre n'a pas tenu compte de la réservation pour l'exécution du carrelage. Elle a réalisé un plancher filant entre intérieur et terrasse. Il s'agit d'un défaut d'exécution qui sera à la charge de l'entreprise [X] pour 2 798,64 euros TTC.
g) Sur la sous face porche d'entrée terrasse sud ;
L'expert chiffre à 1 000,00 € TTC s'agissant la fourniture et pose de lambris de bois pin blanc sur 16 m².
Il constate qu'il s'agit d'une erreur de l'architecte lors du contrôle de conformité du devis avec son descriptif.
Cette somme sera donc à charge de M. [U].
h) Zinguerie
Le descriptif prévoit pour le lot plomberie, la fourniture et la pose de gouttières pendantes et descendantes EP en zinc, l'entreprise a omis le chiffrage de ce poste mais expose ne pas avoir eu le CCTP. L'expert estime que l'architecte, lors de la conformité du devis avec le descriptif n'a pas vu qu'il manquait ce poste.
Ce désordre de la responsabilité initiale sera à charge de M. [U] soit 3 606,89 € TTC.
Sur la garantie d'assurance BPCE
Le premier juge constate que la garantie de la BPCE lard qui vient aux droits de la SA Assurances Banque Populaire lard est sollicitée en sa qualité d'assureur de M. [X] s'agissant d'une assurance responsabilité décennale.
Or, il résulte du rapport d'expertise mais aussi des débats que les désordres consistent pour l'essentiel en des non-façons , ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité celui-ci n'ayant jamais été réceptionné.
La mise hors de cause de la BPCE sera confirmée, M. [J] condamné au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application au profit de Maître Fermond des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur les autres intervenants à l'acte de construire
a) M.[P], carreleur
Le premier juge a mis hors de cause M. [P] et a condamné Monsieur [U] et la MAF à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile estimant qu'il n'a pu intervenir en raison des retards du chantier avant la saisine du juge des référé.
Il est évident que celui-ci est intervenu l'expertise terminée à la demande de Monsieur [J] réalisant ses prestations sans contestations.
Dès lors sa mise hors de cause sera confirmée, la société MCM qui a dirigée son appel à son encontre condamnée au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en maintenant un appel sans formuler de demande.
b) Société Barrabes, électricité générale
La SARL Mathieu Bautian et M. [J] formaient un appel incident à l'encontre de la Société Barrabes aux fins de solliciter sa condamnation solidaire au paiement de pénalités de retard.
Le premier juge estimait que l'expert n'invoque pas la responsabilité de l'entreprise Barrabes chargée du lot électricité générale ainsi que la SARL [D] Façade et les metttait hors de cause. En appel aucune demande n'est formulée au titre des désordres, et la cour n'attribue non plus aucune responsabilité au titre du retard de chantier.
Hors de cause, M. [A] [J] et la SARL Mathieu Bautian seront solidairement condamnés à payer a la Sociéte d'Exploitation Barrabes la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
c) Sur le désistement de la SARL MCM à l'égard de l'entreprise Piccolo.
Il sera rappelé que la société MCM s'est désistée à l'égard de l'entreprise Piccolo.
d) La SARL Plaquiste du Minervois
Celle-ci soulève la nullité du jugement comme ayant statué ultra petita,
En l'état de sa mise hors de cause qui découle logiquement de la lecture du rapport d'expertise et de l'absence de responsabilité de l'architecte dans la hauteur des plafonds en rez de chaussée, le jugement est infirmé à ce titre donc cette SARL ne peut pas être appelée en garantie, la demande de M. [J] étant irrecevable comme n'ayant pas été formulée en première instance.
M. [J], succombant au principal, à cet égard , sera condamné a payer à la SARL Plaquiste du Minervois la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] [U] et la MAF, M. [C] [I] ès qualités de liquidateur de M. [X] [E], l'entreprise Mathieu Bautian, la SARL Minervois Corbières Menuiseries sont succombants sur divers désordres et à ce titre seront condamnés à payer à M. [A] [J] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise et procès verbaux de constats d'huissier dont distraction au profit de la Selarl Baudet-Sarda, avocats, la répartition entre co obligés se répartissant à concurrence de 10 % pour l'entreprise Mathieu Bautian, 10% la SARL Minervois Corbières Menuiseries, 40% pour M. [C] [I] ès qualités de liquidateur de M. [X] [E], 40 % pour M. [O] [U] et la MAF.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement du 5 janvier 2017 du tribunal de grande instance de Carcassonne et afin d'une meilleure compréhension du dispositif,
Statuant sur les chefs critiqués
Dit que la responsabilité dans le retard dans l'achèvement du chantier incombe à M. [J] et l'entreprise [X], chacun à concurrence de 50 %,
Met hors de cause tout autre intervenant à l'acte à construire à ce titre.
Dit que le désordre concernant l'absence de réseau primaire EU/EV incombe à M. [J] et l'entreprise Mathieu Bautian, chacun à concurrence de 50 %,
Met hors de cause tout autre intervenant à l'acte à construire à ce titre.
Dit que la responsabilité concernant les désordres des menuiseries extérieures ( dimension des tableaux) et de la décoloration des montants aluminium des baies incombe à l'entreprise [X] et la SARL Minervois Corbières Menuiseries, chacun à concurrence de 50%,
Met hors de cause tout autre intervenant à l'acte à construire à ce titre.
Dit que la responsabilité concernant le désordre de l'absence de pente en toiture/terrasse incombe à l'entreprise [X] et l'entreprise Piccolo, chacun à concurrence de 50%,
Met hors de cause tout autre intervenant à l'acte à construire à ce titre.
Dit que la responsabilité concernant le désordre de sous face des avants toits incombe à M. [U],
Met hors de cause tout autre intervenant à l'acte à construire à ce titre.
Dit que la responsabilité concernant la faible hauteur sous plafond en rez de chaussée incombe exclusivement à l'entreprise [X],
Met hors de cause tout autre intervenant à l'acte à construire à ce titre.
Dit que la responsabilité des désordres concernant la hauteur du plancher de la loggia Sud incombe exclusivement à l'entreprise [X],
Met hors de cause tout autre intervenant à l'acte à construire à ce titre.
Dit que la responsabilité du désordre concernant la sous face porche d'entrée terrasse sud incombe exclusivement à M. [U],
Met hors de cause tout autre intervenant à l'acte de construire à ce titre.
Dit que la responsabilité du désordre de zinguerie incombe exclusivement à M. [U],
Met hors de cause tout autre intervenant à l'acte à construire à ce titre.
Dit que la responsabilité concernant le désordre de lambris PVC incombe exclusivement à M. [U],
Met hors de cause tout autre intervenant à l'acte à construire à ce titre.
Met hors de cause l'assurance BPCE Iard.
Met hors de cause M. [K] [P].
Met hors de cause la SARL Barrabès.
Constate que la société MCM s'est désistée à l'égard de l'entreprise Piccolo.
Déclare irrecevable la demande de M. [J] à l'encontre de la SARL Plaquiste du Minervois.
En conséquence,
Condamne M. [C] [I] ès qualités de liquidateur de M. [X] [E] à payer à M. [J] [A] la somme de 117000 euros, somme qu'il conviendra d'inscrire au passif de sa liquidation judiciaire au titre du retard dans le chantier.
Condamne l'entreprise Mathieu Bautian à payer à M. [J] [A] la somme de 837, 20 euros au titre de l'absence du réseau d'évacuation des eaux .
Condamne in solidum M. [C] [I] ès qualités de liquidateur de M. [X] et la SARL Minervois Corbières Menuiseries à payer à M. [J] [A] la somme de 1935,20 euros TTC, somme qu'il conviendra d'inscrire au passif de la liquidation de M. [X], la repartition entre co obligés s'effectuant à concurrence de moitié au titre du désordre sur les menuiseries.
Condamne in solidum M. [C] [I] ès qualités de liquidateur de M. [X] [E] et la SELARL Pierre-Henri [G] ès qualités de liquidateur de la SARL Piccolo à payer à M. [J] [A] la somme de 3000 euros au titre de l'absence de pente en toiture / terrasse, somme qui sera inscrite au passif des sociétés en liquidation, la répartition entre co-obligés s'effectuant par moitié.
Condamne in solidum M. [U] [O] et la MAF à payer à M. [J] [A] la somme de 2600 euros TTC au titre du désordre de la sous face des avants toits.
Condamne M. [C] [I] ès qualités de liquidateur de M. [X] [E] à payer à M. [J] [A] la somme de 20 000 euros au titre du désordre de la faible hauteur des plafonds du rez de chaussée.
Condamne M. [C] [I] ès qualités de liquidateur de M. [X] [E] à payer à M. [J] [A] la somme de 2798,64 euros TTC au titre du désordre de la hauteur du plancher loggia Sud.
Condamne in solidum M. [U] [O] et la MAF à payer la somme de 1000 euros TTC à M. [J] [A], au titre du désordre de la sous face porche d'entrée terrasse sud.
Condamne in solidum M. [U] [O] et la MAF à payer la somme de 3606,89 euros TTC à M. [J] [A], au titre du désordre de la zinguerie.
Condamne la société MCM à payer à M. [K] [P] les sommes de :
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts
- 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] à payer à la compagnie d'assurance BPCE Iard la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application au profit de Maître Fermond des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum M. [A] [J] et la SARL Mathieu Bautian à payer à la Société d'Exploitation Barrabes la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamne M. [J], à payer à la SARL Plaquiste du Minervois la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Condamne in solidum M. [U] [O] et la MAF, M. [C] [I] ès qualités de liquidateur de M. [X] [E], l'entreprise Mathieu Bautian, la SARL Minervois Corbières Menuiseries à payer à M. [J] [A] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise et procès verbaux de constats d'huissier dont distraction au profit de la Selarl Baudet-Sarda, avocats, la répartition entre co obligés se repartissant à concurrence de 10 % pour l'entreprise Mathieu Bautian, 10% la SARL Minervois Corbières Menuiseries, 40% pour M. [C] [I] ès qualités de liquidateur de M. [X] [E], 40 % pour M. [U] [O] et la MAF.
Le greffier, Le président,