Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°94
N° RG 21/03258
N° Portalis DBVL-V-B7F-RVOD
G.A.E.C. [Adresse 5]
C/
E.A.R.L. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 30 janvier 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Le GAEC [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°408.830.172, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'EARL [3] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°478.419.856, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. L'Earl [3] et l'Earl [4], devenue Gaec [Adresse 5], ont fait l'acquisition de deux matériels agricoles : un pulvérisateur le 31 décembre 2009 au prix de 19.600 € et un rouleau le 4 mars 2014 au prix de 4.380 €, créant entre elle une indivision sur ces deux équipements agricoles. Les surfaces à entretenir étaient à peu près similaires pour les deux exploitations (environ 50ha) et il était convenu que chaque exploitant utilisait les matériels et notamment le pulvérisateur à tour de rôle en fonction de ses besoins, ce principe d'utilisation en alternance ayant fonctionné sans difficulté jusqu'en 2016.
2. Ses dissensions se sont faites jour entre les coïndivisaires empêchant l'Earl [3] d'utiliser le pulvérisateur.
3. Souhaitant sortir de l'indivision, l'Earl [3] a, par acte du 10 avril 2019, assigné la Gaec [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Rennes en liquidation de l'indivision, rachat des parts dans les matériels litigieux et paiement d'une indemnité en réparation du préjudice de privation d'usage des équipements.
4. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judicaire de Rennes a :
- ordonné le partage de l'indivision entre l'Earl [3] et le Gaec [Adresse 5] pour les deux matériels,
- ordonné l'attribution en nature à l'Earl [3] du rouleau, à charge pour elle de payer au Gaec [Adresse 5] la somme de 2.500 € hors taxes à titre de soulte,
- ordonné la licitation du pulvérisateur par le président de la chambre des huissiers de justice d'Ille et Vilaine ou son délégataire, avec fixation de la mise à prix à 4.500 €,
- dit qu'à défaut d'enchères, il pourra être procédé à une nouvelle vente, sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité, sur une mise à prix de 3.000 €,
- dit que l'huissier de justice désigné pourra mettre les frais préalables et d'appropriation en sus ou en diminution du prix,
- condamné le Gaec [Adresse 5] à payer à l'Earl [3] la somme de 1.450 € en réparation de ses préjudices,
- constaté que les conditions de la compensation sont réunies pour que celle-ci s'effectue entre la somme de 2.500 € due par l'Earl [3] au Gaec [Adresse 5] et la somme de 1.450 € due par le Gaec [Adresse 5] à l'Earl [3],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples,
- condamné le Gaec [Adresse 5] aux dépens,
- condamné le Gaec [Adresse 5] à payer à l'Earl [3] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
5. Le Gaec [Adresse 5] a interjeté appel le 27 mai 2021 des chefs de jugement portant sur :
- le montant de la mise à prix du pulvérisateur à 4500 €,
- le montant de la mise à prix du même matériel à 3.000 € à défaut d'enchères,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1.450 € à l'Earl [3] à titre de dommages et intérêts,
- le prononcé de la compensation,
- le débouté du surplus des demandes,
- les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire.
6. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 22 novembre 2021, l'Earl [3] a interjeté appel incident de la licitation du pulvérisateur avec mise à prix à 4.500 € en en sollicitant l'attribution préférentielle à son profit.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Le Gaec [Adresse 5] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 octobre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé la mise à prix de la vente du pulvérisateur à 4.500 €,
- fixé la mise à prix de la vente du pulvérisateur à 3.000 € à défaut d'enchères,
- condamné le Gaec [Adresse 5] à payer à l'Earl [3] la somme de 1.450 € en réparation de ses préjudices,
- constaté que les conditions de la compensation sont réunies pour que celle-ci s'effectue entre la somme de 2.500 € due par l'Earl [3] au Gaec [Adresse 5] et la somme de 1.450 € due par le Gaec [Adresse 5] à l'Earl [3],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples,
- condamné le Gaec [Adresse 5] aux dépens,
- condamné le Gaec [Adresse 5] à payer à l'Earl [3] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- statuant à nouveau,
- fixer la mise à prix du pulvérisateur à 8.000 € hors taxes,
- débouter l'Earl [3] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter de toutes plus amples demandes,
- dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties,
- dire et juger que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
8. Il soutient que le montant de la mise à prix de départ proposé pour le pulvérisateur n'est pas suffisamment élevé compte tenu de la valeur estimée par ce dernier dans ses recherches personnelles, que les éléments de contexte tels que les SMS, échanges de mails et courriers permettent de constater l'existence d'une mauvaise foi de la part de l'Earl [3], laquelle est de nature à faire échec à sa demande d'indemnisation au titre des dépenses consécutives à la privation alléguée dudit pulvérisateur, que l'Earl [3] a refusé de rendre le rouleau, comportement traduisant également une mauvaise foi de sa part, qu'il n'a que très partiellement succombé en ses demandes tandis que l'Earl [3] s'est vu déboutée de l'essentiel des siennes, d'où il suit que les dépens doivent être supportés par moitié par chacune des parties, qui conserveront la charge de leurs frais irrépétibles respectifs.
9. L'Earl [3] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation du pulvérisateur avec mise à prix à 4.500 € et à 3.000 € à défaut d'enchères,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- statuant à nouveau,
- lui attribuer en nature le pulvérisateur à charge pour elle de payer une soulte de 3.600 € au Gaec [Adresse 5],
- débouter le Gaec [Adresse 5] de ses demandes,
- condamner le Gaec [Adresse 5] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens de première instance et d'appel ainsi que l'ensemble des frais d'exécution relatifs à la décision à intervenir.
10. Elle estime que le montant de la mise à prix de départ ordonnée dans le cadre de la licitation du pulvérisateur est correct mais se propose toutefois de faire l'acquisition du pulvérisateur pour la somme de 7.200 € dans le cadre d'une attribution en nature, considérant qu'il n'existe aucune preuve d'une 'volte-face' de sa part dans le cadre du rachat des parts des biens indivis, qu'elle n'a exercé aucune rétention sur le rouleau et qu'au contraire, l'intention malicieuse de faire traîner les opérations de rachat de la part de la Gaec [Adresse 5] est caractérisée car il a conservé le pulvérisateur. Enfin, elle indique qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais exposés pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'elle demande que le Gaec [Adresse 5] soit seul à supporter la charge des frais irrépétibles ainsi que des entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
11. Les chefs de jugement portant sur le partage de l'indivision entre l'Earl [3] et le Gaec [Adresse 5] pour les deux matériels et l'attribution du rouleau à l'Earl [3], à charge pour elle de payer au Gaec [Adresse 5] la somme de 2.500 € hors taxes à titre de soulte, n'ont pas fait l'objet d'un appel de sorte qu'ils sont définitifs.
1) Sur la licitation du pulvérisateur
12. Le tribunal judiciaire a retenu que les parties étant en désaccord sur la valeur du pulvérisateur et partant sur la soulte à valoir, son attribution en nature n'était pas possible. Il a jugé qu'il n'y avait d'autre choix que d'en ordonner la licitation.
13. En cause d'appel, le Gaec [Adresse 5] demande de fixer la mise à prix du pulvérisateur à 8.000 € hors taxes et l'Earl [3] en demande l'attribution préférentielle pour un montant de 7.200 € à charge pour elle de payer une soulte de 3.600 € au Gaec [Adresse 5].
14. Le désaccord est persistant sur la valeur du pulvérisateur et sur la soulte à valoir, faisant dès lors obstacle à une attribution en nature.
15. Le jugement ayant ordonné la licitation du pulvérisateur sera confirmé, la mise à prix à 4.500 € et celle à 3.000 € à défaut d'enchères étant également confirmées de sorte à attirer de potentiels acquéreurs et que des enchères soient proposées, le tout sans préjudice du prix final qui pourra être retiré de la vente.
2) Sur les dommages et intérêts demandés par l'Earl [3]
16. Le tribunal judiciaire a retenu qu'indépendamment de la preuve d'un accord donné par l'Earl [3] sur les modalités du rachat de la part du Gaec [Adresse 5] dans le pulvérisateur, dont la preuve n'était pas rapportée, pas plus qu'elle ne l'est du reste en cause d'appel, l'existence d'un litige sur un rachat des parts de l'un par l'autre coïndivisaire ne modifiait en rien les obligations des parties l'une à l'égard de l'autre dans le cadre de l'indivision tant qu'il n'avait pas été mis fin à celle-ci.
17. Il a repris la chronologie des faits pour retenir que l'appelante n'a pas remis le pulvérisateur à l'Earl [3] au mois de novembre 2016 comme cette dernière le lui demandait, qu'aux mois de mars et avril 2017, le pulvérisateur était encore entre ses mains et qu'il l'était toujours en novembre 2017 de sorte que l'Earl [3] a été privée de l'utilisation du pulvérisateur pendant une année entre décembre 2016 et décembre 2017.
18. C'est vainement que le Gaec [Adresse 5] invoque, sans en justifier en droit, une rétention du pulvérisateur ou une exception d'inexécution pour refuser de remettre ce matériel au coindivisaire.
19. En revanche, l'Earl [3] justifie par une facture de l'Earl [7] du 9 octobre 2017 de la location d'un pulvérisateur au mois de mai 2017 pour un montant hors taxes de 1.000 €, location qui porte sur l'équipement dont elle a été privée à la même époque. Elle justifie également avoir fait procéder pour un montant de 450 € au contrôle périodique obligatoire qui n'avait pas été fait avant qu'elle ne récupère le pulvérisateur fin 2017, et alors qu'il se trouvait sous la garde du Gaec [Adresse 5], lequel contrôle a révélé un problème de pompe nécessitant un nouveau contrôle à 4 mois.
20. Le jugement qui a condamné le Gaec [Adresse 5] à indemniser l'Earl [3] à concurrence de la somme de 1.450 € sera confirmé sur ce point.
3) Sur la compensation
21. Les conditions de la compensation étant réunies, il convient de confirmer le jugement qui l'a prononcée.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
22. Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés en première instance et en appel.
23. Le jugement sera infirmé s'agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 16 mars 2021, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Dit que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés en première instance et en appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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