Texte intégral
ARRET
N°970
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES VOSGES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/03189 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IELW
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 03 juin 2021 - RG : 20/00767
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : Mme [G] [M] [W])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me GUILLOTTE substituant Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DES VOSGES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [K] [U] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 3 juin 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [5] à la CPAM des Vosges, a dit que la CPAM a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société lors de la procédure d'instruction au titre de la pathologie déclarée le 29 mars 2019 par Mme [G] [M] [W], débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie et condamné la société aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2021 par la société [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 7 juin précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 20 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société [5] demande à la cour de :
- constater que la CPAM n'apporte par la preuve de lui avoir adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle ni de courrier l'informant des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision ;
- constater que la CPAM en retenant une date différente dans sa décision de prise en charge n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre du dossier du Mme [W];
En conséquence,
- infirmer le jugement,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 29 mars 2019 déclarée par Mme [W] (n°290329540).
Vu les conclusions visées par le greffe le 30 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM des Vosges demande à la cour de :
- débouter la société [5] de son recours et de ses demandes ;
- confirmer le jugement ;
- condamner la société [5] aux dépens.
SUR CE , LA COUR :
Mme [G] [M] [W], employée par la société [5] en qualité d'agent de service depuis 2007, a présenté le 10 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle tableau N° 57, à laquelle était jointe un certificat médical de première constatation daté du 8 avril 2019, mentionnant une rupture partielle du tendon du sus-épineux de l'épaule droite.
Après instruction, la CPAM des Vosges a pris en charge l'affection en cause au titre de la législation professionnelle et notifié sa décision à l'employeur le 12 septembre 2019.
Après rejet de la réclamation formée par la société [5] par décision du 3 février 2020 de la commission de recours amiable, l'employeur a formé 22 avril 2020 un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable prévoyant les conditions dans lesquelles la caisse doit instruire les demandes de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, ont par une exacte appréciation des éléments de fait, de preuve et de droit du dossier, à bon droit considéré que la société appelante a été régulièrement informée le 23 août 2019 que le dossier relatif à la maladie déclarée par Mme [W] était à sa disposition et que si le numéro de dossier et la date de la maladie figurant sur la notification de la prise en charge, soit 19329540 et 29 mars 2019, diffèrent de ceux portés sur les courriers précédents envoyés par la caisse à la société, soit 19408542 et 8 avril 2019, les autres mentions des courriers lui ont permis de connaître avec précision leur objet, en sorte qu'aucun grief n'est démontré.
La CPAM établit, en outre, que la date du 29 mars 2019 est celle de la date de première constatation de la maladie, soit celle de l'IRM, figurant sur le colloque médico-administratif telle que retenue par le médecin-conseil, pièce mise à disposition de la société avant la prise de décision, et fait valoir que la modification du numéro du sinistre est aussi la conséquence de ce que la date du 29 mars 2019 a été retenue et non plus celle du 8 avril 2019, date du certificat médical initial.
Il n'est produit en appel aucun élément, ni soutenu aucun moyen, de nature à remettre en cause cette appréciation sur le respect par la caisse à l'égard de la société [5] du principe du contradictoire dans l'instruction de la maladie déclarée par Mme [W] et l'absence de grief.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La société [5], appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à supporter les dépens d'appel et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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