Texte intégral
05/03/2024
ARRÊT N°24/154
N° RG 21/02766 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHUL
CJ - MCC
Décision déférée du 26 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/26012
J. L. ESTEBE
[D] [FO]
C/
[HY] [X] épouse [A]
[YC] [X] épouse [SG]
[Y] [X]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [D] [FO]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [HY] [X] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [YC] [X] épouse [SG]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M.C. CALVET, conseiller
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [FO] et M. [J] [X] ont conclu après plusieurs années de vie commune un pacte civil de solidarité suivant acte reçu par Maître [CC], notaire à [Localité 11], le 1er août 2016.
M. [X] est décédé le [Date décès 4] 2018 laissant à sa succession ses trois enfants issus de précédentes unions, à savoir [HY] [X] épouse [A], [YC] [X] épouse [SG] et [Y] [X], héritières, à charge pour elles de procéder à la délivrance du legs en usufruit portant sur deux maisons d'habitation, l'une sise à [Adresse 9], en Espagne, l'autre sise à [Localité 11] (Haute-Garonne), [Adresse 7] ainsi que sur les meubles meublant et autres objets mobiliers les garnissant, consenti par le défunt à sa compagne [D] [FO] en vertu d'un testament olographe daté du 18 avril 2018 et déposé au rang des minutes de l'office notarial à [Localité 11] dont est titulaire la société civile professionelle 'Philippe Ginesty, Alexandre Grimaud, [B] [CC]', suivant procès-verbal d'ouverture et de description dressé par Maître [B] [CC], notaire à [Localité 11], le 21 janvier 2019.
.
Par acte d'huissier du 24 octobre 2019, [HY] [X] épouse [A], [YC] [X] épouse [SG] et [Y] [X] ont assigné Mme [D] [FO] en nullité du testament olographe.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judicaire de Toulouse a :
- prononçé la nullité du testament en date du 18 avril 2018 attribué à [J] [X] ;
- condamné Mme [D] [FO] à payer 4.000 euros à [HY] [X], [YC] [X] et [Y] [X] au titre des frais de défense ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné [D] [FO] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 juin 2021, Mme [FO] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du testament en date du 18 avril 2018 attribué à [J] [X] ;
- condamné [D] [FO] à payer 4.000 euros à [HY] [X], [YC] [X] et [Y] [X] au titre des frais de défense ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné Mme [D] [FO] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le magistrat de la cour chargé de la mise en état a :
- ordonné une mesure d'expertise graphologique ;
- désigné pour y procéder : Mme [UT] [W] et, à défaut, M. [I] [E], experts inscrits sur la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'original du testament en date du
18 avril 2018 ;
- dire s'il a été intégralement rédigé par M. [J] [X] ;
- dire s'il est daté et signé par M. [J] [X] ;
- dit que l'expert pourra utiliser tous les éléments de comparaison d'écritures produits par les parties au litige et fournira tous les éléments utiles à la solution du litige.
Mme [UT] [W] a établi son rapport le 21 décembre 2022, reçu le 23 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées le 4 avril 2023, Mme [FO] demande à la cour de :
Vu les articles 901, 970 et 1240 du code civil et 514-1 du code de procédure civile,
Vu le testament olographe en date du 18 avril 2018,
Vu l'expertise de M. [P],
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Mme [F],
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judicaire de Toulouse le 26 mai 2021 ;
- débouter Mme [HY] [X] épouse [A], Mme [YC] [X] épouse [SG] et Mme [Y] [X] de toutes leurs demandes ;
- juger que le testament olographe rédigé par M. [J] [X] en date du 18 avril 2018 est parfaitement valable ;
- juger que Mme [D] [FO] bénéficie aux termes du testament olographe en date du 18 avril 2018 de l'usufruit sur les maisons situées en Espagne, à [Adresse 9] et à [Localité 12] [Adresse 7], ainsi que sur les meubles meublants et autres objets mobiliers ;
- juger que le notaire désigné devra procéder au partage de la succession selon les dispositions précitées et transmettre à Mme [FO] tout document nécessaire à l'exercice de ses droits ;
- condamner solidairement Mme [HY] [X] épouse [A], Mme [YC] [X] épouse [SG] et Mme [Y] [X] à verser à Mme [D] [FO] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner solidairement Mme [HY] [X] épouse [A], Mme [YC] [X] épouse [SG] et Mme [Y] [X] à verser à Mme [D] [FO] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise qu'elle a été contrainte d'engager.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées notifiées le 9 février 2023, mesdames [HY] [X] épouse [A], [YC] [X] épouse [SG] et [Y] [X] demandent à la cour de :
Vu les articles 901 et 970 du code civil,
- débouter Mme [D] [FO] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mai 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du testament en date du 18 avril 2018 attribué à [J] [X]
- condamné Mme [D] [FO] à payer 4.000 euros à [HY] [X], [YC] [X], [Y] [X] au titre des frais de défense ;
- condamné Mme [D] [FO] aux entiers dépens.
- dire et juger le testament du 18 avril 2018 nul pour violation des dispositions de l'article 901 du code civil ;
- si mieux n'aime la cour ordonner préalablement une expertise médicale par tel expert psychiatre de son choix avec pour mission de déterminer si le testateur, au 18 avril 2018, était sain d'esprit au regard des dossiers médicaux ;
- dire et juger que les frais d'expertises seront supportés par Mme [FO];
- en toutes hypothèses, condamner Mme [D] [FO] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [FO] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 19 décembre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du testament olographe
L'article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Aux termes de l'article 901 de ce code, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol et la violence.
Si en première instance les consorts [X] ont sollicité le prononcé de la nullité du testament olographe daté du 18 avril 2018 attribué à M. [J] [X] dont se prévaut Mme [FO], à titre principal pour non-respect des conditions de validité aux motifs que le testament n'a pas été écrit en entier de la main du testateur et que la signature figurant sur le testament n'apparaît pas comme étant celle du défunt au visa de l'article 970 du code civil, à titre subsidiaire pour insanité d'esprit au visa de l'article 901 du code civil, ils ne poursuivent en cause d'appel la nullité de ce testament que pour insanité d'esprit dans le dispositif de leurs dernières écritures.
En effet, aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [X] indiquent qu'au regard de l'avis de l'expert en écritures qui estime que «le testament en question du 18 avril 2018 peut être entièrement attribué à la main de M. [J] [X]», ils s'en remettent aux conclusions de l'expert et que seule demeure la difficulté relative à la santé mentale du testateur lors de l'établissement du testament.
Dès lors, seule la question sur la capacité de tester de M. [J] [X] est discutée en cause d'appel, étant rappelé qu'en première instance la nullité du testament olographe litigieux a été prononcée faute pour Mme [D] [FO], sur laquelle reposait la charge de la preuve, de démontrer qu'il aurait été signé par M. [J] [X], et ce sur le fondement de l'article 970 du code civil sans que le tribunal ait eu à trancher la question de la capacité de tester.
S'il incombait en première instance à Mme [D] [FO], légataire qui se prévalait du testament olographe, d'établir la sincérité de cet acte dès lors que les héritières en contestaient l'écriture et la signature, il incombe en cause d'appel à ces dernières qui sollicitent par voie d'appel incident la nullité du testament pour insanité d'esprit de M. [J] [X] de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte attaqué a été fait. Il est en effet constant que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur repose sur celui qui agit en annulation du testament.
Les consorts [X] soutiennent que leur père présentait depuis plus d'une année avant la rédaction du testament daté du 18 avril 2018 une altération de ses facultés mentales liée à des troubles cognitifs permanents qui ne lui ont pas permis d'appréhender la portée de son acte.
Il convient d'examiner les documents médicaux produits par les consorts [X].
Il ressort de la lettre datée du 10 avril 2017 adressée par le professeur [H] [VW] de l'unité de neurologie du Pôle de neurosciences de l'hôpital [10] à [Localité 11] au docteur [S] [V], qu'il a reçu en consultation M. [J] [X] pour la première fois le 6 avril 2017 pour un trouble du langage et qu'il évoque, après une évaluation orthophonique qui «retrouve des éléments d'altération cognitive» et au vu de l'IRM encéphalique du mois de décembre 2016 qui retrouve une atrophie corticale prédominant sur l'hémisphère gauche et la région fronto-temporale, une aphasie primaire progressive pouvant être une forme spécifique et atypique d'une maladie neurodégénérative, précisant qu'un bilan neuropsychologique doit être réalisé.
A la suite de l'examen neuropsychologique réalisé le 20 juillet 2017, les docteurs [B] [T] et [O] [K] mentionnent dans un écrit adressé au docteur [S] [V] le 7 août 2017 des troubles cognitifs ayant débuté par un trouble du langage, avec apparition depuis six mois d'un trouble mnésique et plus récemment d'un syndrome dysexécutif. Il est conclu que l'imagerie cérébrale et les marqueurs neurodégénératifs sont en faveur d'une démence de type Alzheimer.
Après une nouvelle consultation le 29 août 2017, le professeur [H] [VW] indique au docteur [S] [V] le 4 septembre 2017 qu'il retient le diagnostic de maladie d'Alzheimer dans une forme atypique ayant débuté par un trouble du langage.
Un nouveau bilan orthophonique réalisé du 18 septembre 2017 au 27 septembre 2017 met en évidence une baisse manifeste de l'efficience intellectuelle ressortant du résultat du MMS de 15/30, la norme étant 26/30, une mémoire impactée ainsi qu'un jugement et un raisonnement altérés.
La cour note en particulier que le rapport d'examen neuropsychologique du 20 juillet 2017 mentionne l'existence de difficultés de compréhension ayant compliqué le déroulement des épreuves ; que l'écrit des docteurs [B] [T] et [O] [K] du 7 août 2017 après ce bilan neuropsychologique mentionne que si la mémoire autobiographique de M. [J] [X] semble préservée, la mémoire de travail est atteinte, avec un trouble de la mémoire épisodique sur les faits récents, le patient n'étant que partiellement conscient de ses troubles ; que le compte rendu du bilan orthophonique réalisé du 18 septembre 2017 au 27 septembre 2017 fait état d'une altération des fonctions intellectuelles, de la mémoire, du jugement et du raisonnement.
Le 9 juillet 2018, le docteur [M] [N], neurologue, informe le docteur [U] [L] que M. [J] [X] a eu un accident de scooter alors qu'il n'est pas en capacité de conduire en raison de ses troubles cognitifs avec altération de la compréhension et du jugement, soit moins de trois mois après la date du testament attaqué.
Il résulte de l'ensemble de ces documents médicaux circonstanciés et concordants que M. [J] [X] présentait tant antérieurement à la période de rédaction du testament olographe attaqué que postérieurement une altération de ses facultés mentales en raison des troubles cognitifs dont il était atteint.
La preuve étant rapportée de l'insanité d'esprit au cours de la période précédant le testament attaqué et au cours de la période postérieure à cet acte, seule l'existence d'un état de lucidité au moment où l'acte a été passé est de nature à le rendre valable.
L'écrit rédigé le 29 mai 2020 par Maître [B] [CC], notaire à [Localité 11], pour attester que M. [J] [X], qu'elle indique avoir reçu pour préparer le testament et qui l'a informée de son intention de gratifier sa compagne, lui est apparu être en pleine possession de ses facultés intellectuelles ne permet pas d'établir qu'il était lucide au moment de la rédaction de l'acte dès lors qu'elle ne précise pas à quelle date elle a reçu son client.
Si M. [G] [C] atteste que M. [J] [X] était son ami et avait été témoin à son mariage, qu'il a entretenu avec celui-ci des relations amicales soutenues, que son ami formait avec [D] [FO] un couple uni et complice depuis plus de quinze ans et qu'au printemps 2018, son ami avait une bonne compréhension et toute sa raison, l'auteur de cette attestation ne précise pas l'avoir personnellement constaté ni les circonstances lui permettant d'émettre cette affirmation.
M. [PA] [KH], Mme [AO] [DF], Mme [Z] [R] ne font qu'attester des intentions de M. [J] [X] lors de l'achat de la maison en Espagne en 2016 ou avant que sa maladie ne soit décelée sans se prononcer sur son état de santé mental au moment de la rédaction du testament litigieux.
S'agissant de l'attestation rédigée par Mme [WZ] [ZI], orthophoniste, auteur du compte rendu du bilan orthophonique réalisé du 18 septembre 2017 au 27 septembre 2017, si cette professionnelle indique que M. [J] [X] a voulu à plusieurs reprises rédiger en sa présence son testament au cours de séances au mois d'avril 2018, ce dont il se déduit que le testament attaqué n'a pas été rédigé en sa présence, et était tout à fait conscient de ce qu'il voulait, sans toutefois préciser la volonté du patient, il n'en ressort pas que le testateur était lucide au moment de sa rédaction le 18 avril 2018 ni qu'il était en capacité de comprendre le sens et la portée de son acte bien qu'il présente une cohérence interne et est rédigé en des termes appropriés.
La cour relève d'une part qu'il ne peut être exclu que ce testament a pu être rédigé sous la dictée d'un tiers après consultation du notaire, d'autre part que Mme [ZI] atteste que M. [J] [X] a pu exprimer une volonté consciente lors de séances dont les dates ne sont pas indiquées sans apporter aucune précision au regard de l'altération des fonctions intellectuelles, de la mémoire, du jugement et du raisonnement dont elle a fait état dans son compte rendu du bilan orthophonique réalisé du 18 septembre 2017 au 27 septembre 2017, alors même qu'elle ajoute que les séances ont cessé au mois de juin 2018 en raison de l'aggravation de l'état de santé du patient.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du testament en date du 18 avril 2018 attribué à [J] [X] non sur le fondement de l'article 970 du code civil mais sur le fondement de l'article 901 du code civil pour insanité d'esprit.
Sur les demandes subséquentes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes formées par Mme [D] [FO].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La charge des dépens de première instance sera confirmée.
Mme [D] [FO], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.
En considération de l'équité, la condamnation en première instance de Mme [D] [FO] à payer la somme de 4.000 euros à [HY] [X], [YC] [X] et [Y] [X] au titre des frais de défense sera infirmée. Il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du testament en date du 18 avril 2018 attribué à [J] [X] non sur le fondement de l'article 970 du code civil mais sur le fondement de l'article 901 du code civil pour insanité d'esprit, en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes formées par Mme [D] [FO] et en ce qu'il a condamné cette dernière aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [D] [FO] à payer la somme de 4.000 euros à [HY] [X], [YC] [X] et [Y] [X] au titre des frais de défense ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [FO] aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC