Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01991 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YS5M
AFFAIRE :S.C.I. DES MORENES C/ S.A.S. GROUPE MARAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DES MORENES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 9]
représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GROUPE MARAIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 19 décembre 2023
Notification le
Grosse et copie à :
Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL - 708
Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 477
Expédition à :
Experts
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 août 2016, la SCI DES MORENES, propriétaire d'un bâtiment industriel sis [Adresse 7] à [Localité 9], a consenti à la SASU GROUPE MARAIS un bail commercial sur ledit bâtiment.
Un procès-verbal d'état des lieux a été dressé à cette même date, à l'occasion de la mise à disposition du bien.
La SCI DES MORENES a reproché au preneur un manque d'entretien du bâtiment ainsi que la réalisation d'aménagements sans son autorisation, notamment à l'issue de visites des lieux intervenues les 08 octobre 2020 et 19 janvier 2021.
La SASU GROUPE MARAIS n'a pas procédé aux travaux d'entretien et de remise en état.
Le 22 mars 2023, Maître [F] [Z], commissaire de justice mandaté par la SCI DES MORENES, a dressé un procès-verbal de constat portant sur le bien donné à bail.
Par courriel en date du 1er juin 2023, la société FONDASOL a indiqué que les prélèvements réalisés par Maître [F] [Z] présentaient de fortes concentrations en hydrocarbures dépassant le seuil des installations de stockage de déchets inertes (échantillon n° 3), voire des installations de stockage de déchets dangereux (échantillon n° 1).
Par courrier recommandé en date du 11 août 2023, la SCI DES MORENES a mis la SASU GROUPE MARAIS en demeure de remédier aux dommages constatés par commissaire de justice et de supprimer les aménagements non autorisés dans un délai de deux mois.
Par courrier en date du 18 septembre 2023, la SASU GROUPE MARAIS s'est engagée à remettre les lieux en état à son départ.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2023, la SCI DES MORENES a fait assigner en référé
la SASU GROUPE MARAIS ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 19 décembre 2023, la SCI DES MORENES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SCI DES MORENES expose que les désordres sont trop nombreux pour attendre qu'ils ne soient repris lors du départ du preneur dans la mesure où ils mettraient l'ouvrage et la sécurité des personnes en péril. Elle estime que la désignation d'un expert serait nécessaire pour établir ou conserver la preuve de ces désordres, en déterminer l'imputabilité et les réparations à entreprendre.
La SASU GROUPE MARAIS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le procès-verbal de constat dressé le 11 août 2016, celui du 22 mars 2023, les échanges entre les parties et le courriel de la société FONDASOL rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SASU GROUPE MARAIS dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres, afin de permettre à la SCI DES MORENES d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI DES MORENES et d'ordonner une expertise judiciaire.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SCI DES MORENES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
concernant la problématique de pollution du site par des hydrocarbures :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 11]
concernant les autres désordres dénoncés :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 12]
tous deux inscrits sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres allégués par la SCI DES MORENES uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal du 22 mars 2023 et le courriel de la société FONDASOL du 1er juin 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
préciser, en particulier, s'ils proviennent des conditions d'exercice de son activité par la SASU GROUPE MARAIS, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation du bien pris à bail, d'aménagements réalisés par le preneur, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI DES MORENES, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI DES MORENES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI DES MORENES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 mars 2024.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment