Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/04736 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKHB
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
Mme [U] [Y], agissant tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité d’ayant droit de feu [V] [Y], décédé le [Date décès 3]-2020
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [Y] épouse [H], agissant tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité d’ayant droit de feu [V] [Y], décédé le [Date décès 3]-2020
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [Y], agissant tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité d’ayant droit de feu [V] [Y], décédé le [Date décès 3]-2020
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [Y] épouse [I], agissant tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité d’ayant droit de feu [V] [Y], décédé le [Date décès 3]-2020
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
L’association SOS MEDECINS [Localité 7] [Localité 9] NORD METROPOLE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de Président
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM DE [Localité 7] [Localité 9], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 18 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 22 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2020, Monsieur [V] [Y], alors âgé de 50 ans, a présenté des difficultés respiratoires. Il a appelé le SAMU à 14h25.
Le régulateur lui a alors recommandé d'appeler son médecin traitant ou de passer par SOS MEDECINS afin qu'un praticien se déplace à son domicile et s'assure de la nécessité d'une hospitalisation.
A 20h49, pensant contacter SOS MEDECINS, Monsieur [Y] a rappelé le SAMU, lequel lui a de nouveau communiqué le numéro de SOS MEDECINS.
A 20h53, Monsieur [Y] a appelé SOS MEDECINS et expliqué avoir du mal à respirer.
L’assistant de régulation médicale (ci-après ''l’ARM'') a alors précisé à Monsieur [Y] qu’un médecin passerait dans la soirée, un SMS de confirmation lui ayant été adressé en ce sens.
A 21h04, le Docteur [X], médecin libéral membre de l'association SOS MEDECINS, a été pré-affecté pour prendre en charge Monsieur [Y].
Il s'est présenté au domicile de Monsieur [Y] à 22h21 mais, après avoir tenté sans succès de le joindre par le biais de l'interphone et de son téléphone personnel, a quitté les lieux.
Le lendemain, suite aux inquiétudes de la mère de Monsieur [Y], la police s'est rendue au domicile de ce dernier et a retrouvé son corps sans vie, le décès ayant été estimé survenu la veille aux alentours de 22 heures, compte tenu de la température du corps.
Aucune autopsie n'a été réalisée, ni sollicitée.
Par suite, les proches de [V] [Y] ont saisi, le 30 juin 2020, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après ''la CCI''), laquelle a, suivant décision datée du 27 octobre 2020, désigné le docteur [R] [O], urgentiste, en qualité d’expert.
Le Docteur [O] a déposé son rapport définitif le 20 avril 2021.
Réunie le 03 juin 2021, la C.C.I. du Nord - Pas de Calais a indiqué que la réparation des préjudices (souffrances endurées par [V] [Y] avant son décès, préjudice moral et d'accompagnement des ayants droit et frais funéraires) incombait à l'assureur du CHU de Lille à hauteur de 40% et à l'assureur de SOS Médecins à hauteur de 10%, au titre d'une perte de chance globale de 50% d'éviter le décès.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 08 décembre 2021, les ayants droit de [V] [Y] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, adressé à l'ONIAM une demande d'indemnisation d'un montant total de 67.859,12 euros, considérant que cet organisme devait se substituer au CHU de Lille et à SOS MEDECINS et leur formuler une offre d'indemnisation.
Par courrier daté du 14 décembre 2021, l'assureur du CHRU de Lille a indiqué être en désaccord avec la décision de la Commission.
Par suite, Monsieur [F] [Y] et Mesdames [U] [Y], [G] [Y] [H] et [N] [Y] [I] (ci-après “les consorts [Y]”) ont, en leur qualité personnelle et en leur qualité d'ayants droit de feu [V] [Y], assigné l'association SOS MEDECINS de [Localité 7]-[Localité 9] Nord Métropole et la CPAM de [Localité 7]-[Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Lille, suivant actes d'huissier de Justice en dates des 19 et 20 juillet 2022, aux fins d'action successorale et de liquidation de leurs préjudices personnels à titre de victimes indirectes.
L'association SOS MEDECINS a constitué avocat le 05 septembre 2022.
Bien qu'assignée à personne morale, la C.P.A.M. de [Localité 7]-[Localité 9] n'a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, par ordonnance datée du même jour, avec fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries en formation collégiale du 18 décembre 2023.
* * *
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, les consorts [Y] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique, de :
- déclarer l'action recevable et bien fondée,
- déclarer le Centre SOS MEDECINS responsable de leurs préjudices,
- condamner le Centre SOS MEDECINS à les indemniser, en leur qualité d'ayants droit de feu [V] [Y], de leurs entiers préjudices, répartis comme suit :
- verser à Madame [U] [Y] une 26.234,12 € en réparation de tous ses préjudices confondus,
- verser à Monsieur [F] [Y] une somme de 16.875 € en réparation de tous ses préjudices confondus,
- verser à Madame [N] [Y] [I] une somme de 16.875 € en réparation de tous ses préjudices confondus,
- verser à Madame [G] [Y] [H] une somme de 16.875 € en réparation de tous ses préjudices confondus,
- condamner le Centre SOS MEDECINS à verser aux requérants une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, l'association SOS MEDECINS demande au tribunal de :
- le mettre hors de cause,
- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions à son égard.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les données de l'expertise judiciaire
Il ressort, tout d'abord, du rapport d'expertise médicale du Docteur [O] que [V] [Y] présentait des antécédents médicaux importants : cancer du rein en 2007-2008 ; cardiopathie arythmogène traitée par intervention ; poly-addictions (tabagisme très important avec nécessité d'un traitement bronchodilatateur régulièrement renouvelé depuis 2013 ; suivi à l'EPSM pour un traitement substitutif par méthadone ; imprégnation éthylique constatée lors de ses visites médicales). L'expert relève, néanmoins, que les antécédents de Monsieur [Y] sont sans rapport avec les événements médicaux survenus le 23 mars 2020.
Au terme de son rapport, le Docteur [O] retient qu'une absence de soins est à l'origine du dommage et que cette absence de soins a pour origine un défaut de diagnostic de gravité.
Il indique que le comportement de l'équipe médicale du SAMU du CHRU de Lille lors du premier appel au SAMU le 23 mars 2020 à 14h25, comme le comportement du coordinateur de SOS MEDECINS lors de l'appel de 20h52, ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science dans l'évaluation du diagnostic de gravité.
Il estime, en revanche, que le comportement de cette même équipe médicale n'a pas été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science dans l'évaluation du diagnostic de gravité, lors du second appel au SAMU de 20h49, aucun interrogatoire complémentaire n'ayant été fait, non plus qu'aucune analyse de l'évolution de l'état du patient, alors qu'une nette aggravation de l'état de [V] [Y] était identifiable, sa voix étant nettement altérée, et que ce dernier exprimait clairement sa symptomatologie, à savoir qu'il avait « de plus en plus de mal à respirer » et ne tenait « plus debout ».
Il rajoute, qu'alors que la décision, lors du premier appel de 14h25, d'une visite d'un médecin de SOS MEDECINS était conforme aux règles de l'art, tel n'a pas été le cas lors du second appel de 20h49, s'agissant du choix des moyens employés et du suivi de l'appel, aucune décision n'ayant été prise et aucun appel direct à SOS MEDECINS n'ayant été passé par l'assistant de régulation médicale (A.R.M.), l'expert considérant que l'absence d'adaptation du moyen initialement décidé lors du premier appel est à l'origine d'une perte de chance pour ce patient.
Enfin, si l'estimation très imprécise de l'heure du décès ne permet pas d'éliminer l'hypothèse de survenance de celui-ci avant l'arrivée sur place du médecin, le Docteur [O] conclut que, compte tenu de l'appel reçu à SOS MEDECINS « clairement identifié comme étant critique », l'absence d'appel des services de secours devant la porte fermée du patient est un défaut d'assistance à personne potentiellement en danger, de sorte que le comportement de l'équipe de SOS MEDECINS n'a pas été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science dans son intervention.
Il est néanmoins rajouté que, selon l'expert, cette responsabilité de SOS MEDECINS doit être pondérée par le fait que l'erreur initiale est liée à la régulation du SAMU et que l'heure du décès n'est qu'estimée.
Enfin, s'agissant des causes du décès, le Docteur [O] relève que l'hypothèse la plus probable est celle d'un décès lié au coronavirus, compte tenu d'une « défaillance respiratoire survenant en 24 heures chez un adulte sans antécédent notable » en pleine épidémie.
Il souligne que le 23 mars 2020, sur le seul département du Nord, 58 nouveaux patients avaient été hospitalisés pour le COVID et 26 admis en réanimation ; il fait observer qu'à cette époque, la probabilité de survie d'un patient admis en réanimation en tenant compte de l'âge de [V] [Y] ne dépassait pas 50%.
Il en conclut que la perte de chance de survie de [V] [Y] n'a pas pu dépasser 50% se répartissant pour 40% en lien avec le défaut de régulation du SAMU et 10% pour le défaut d’assistance de SOS MEDECINS.
Sur la responsabilité de l'association SOS MEDECINS
Aux termes de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.”
Les professionnels de santé et établissements de santé privés peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée devant le tribunal judiciaire sur ce fondement tant pour les actes qu'ils effectuent que pour ceux qu'ils ont fautivement omis de réaliser.
En application de l'article R.4127-69 du Code de la santé publique, l'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
Par ailleurs, l'article L.6314-1 de ce même code dispose que :
« La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. [...]
La régulation téléphonique de l'activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d'aide médicale urgente. [...]
La régulation téléphonique est également accessible par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d'appels interconnectées avec le numéro d'accès à la régulation de l'aide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels.
[...] ».
A cet égard, les articles R.6315-1, R.6315-3 et R.6315-5 précisent que :
« La mission de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés :
1° Tous les jours de 20 heures à 8 heures ;
2° Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
3° En fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante : le samedi à partir de midi, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié.
[...]
La permanence des soins est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé et centres de santé, ainsi que par les médecins exerçant dans les associations de permanence des soins.
[…]
En fonction de la demande de soins et de l'offre médicale existantes, la mission de permanence des soins peut aussi être assurée par les établissements de santé, dans les conditions fixées par l'agence régionale de santé. ».
« L'accès au médecin de la permanence des soins ambulatoires fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national, par le numéro national de permanence des soins (116 117) ou par le numéro national d'aide médicale urgente (15). [...]
L'accès au médecin de permanence est également assuré par les numéros des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le centre de réception et de régulation des appels et ont signé une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention respecte le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6.
Les appels traités dans le cadre de la permanence des soins, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris les prescriptions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 6315-5, sont soumis à une exigence de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé. ».
« Le médecin régulateur, exerçant dans les conditions définies à l'article R.6315-3, décide de la réponse adaptée à la demande de soins. [...] »
La permanence des soins constitue, ainsi, une mission de service public.
Toutefois, il résulte de la lecture combinée des textes susmentionnés que le champ de cette mission se limite à l’organisation de la régulation des appels des patients et de l’accès de ceux-ci à un médecin de permanence. En tout état de cause, cette mission de service public de permanence des soins est assurée non par l'association de permanence de soins, mais par les médecins y exerçant. L’exercice propre des actes de prévention, de diagnostic et de soins réalisés, le cas échéant, par le médecin régulateur ou le médecin de permanence, quand bien même ce dernier a été sollicité, comme en l’espèce, par un centre de régulation des appels, relève de la responsabilité personnelle de ce médecin sur ses actes et prestations, telle que définie à l’article R.4127-69 précité.
En l'espèce, les consorts [Y] entendent engager la responsabilité pour faute de l'association SOS MEDECINS de [Localité 7]-[Localité 9] Nord Métropole (ci-après ''SOS MEDECINS'') au visa de l'article L.1142-1 I du Code de la santé publique susvisé.
Ils retiennent, à l'instar de l'expert, que l'absence d'appel des services de secours par le Docteur [X] est à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès de [V] [Y]. Ils considèrent que la faute n'incombe toutefois pas directement à ce médecin, estimant que ce dernier n'a pas eu de contact direct avec [V] [Y] et ne pouvait, dès lors, connaître l'urgence dans laquelle celui-ci se trouvait, seule l'indication de gêne respiratoire lui ayant été mentionnée.
Ils font, en outre, grief à SOS MEDECINS d'avoir tardé à intervenir alors que l'évaluation de la gravité de la situation ne pouvait être ignorée par l'interlocuteur du patient. Ils soulignent, à cet égard, qu'alors qu'une fiche d'appel au nom de [V] [Y] avait été créée à 20h58, le Docteur [X] n'a été orienté vers celui-ci qu'à 22h09, soit 1h11 plus tard.
En réponse à l’argumentation en défense sur ce point, il souligne que la société AT CALL, prestataire extérieur auquel sont délégués les appels reçus des patients, est liée par un contrat de gestion à l'association SOS MEDECINS, de sorte que cette dernière doit répondre des fautes commises par son sous-traitant dans le cadre de cet exercice, rappelant qu'en tout état de cause, il appartient à SOS MEDECINS de s'assurer de la bonne exécution du service dont elle est chargée et de veiller, dans ces conditions, à la bonne exécution de ses obligations par son prestataire AT CALL.
L'association SOS MEDECINS conclut au rejet des demandes, faisant valoir que n'étant pas une entité ''exerçante'' et n'intervenant aucunement dans l'exercice de la profession médicale, sa responsabilité ne peut pas être engagée à ce titre.
Sur ce, par un contrat d'exercice en commun mis à jour le 11 mars 2011, plusieurs médecins libéraux en exercice individuel ont fait le choix d'exercer leur profession dans le cadre d'un service de permanence de soins et d'urgence organisé sous le nom de ''SOS MEDECINS de [Localité 7]-[Localité 9] Nord Métropole'' et de participer aux différentes activités de permanence de soins et d'urgence décidées par le groupe (pièce n°6 défenderesse).
Il ressort des statuts de SOS MEDECINS de [Localité 7]-[Localité 9] Nord Métropole datés du même jour que cette entité est une association de permanence de soins ayant notamment pour objet de faciliter la réponse aux besoins de soins non-programmés de la population sur le secteur géographique du nord de la métropole lilloise et de concevoir et mettre en oeuvre les moyens modernes permettant de rationaliser et d’améliorer cette réponse (pièce n°1 défenderesse).
Les médecins libéraux liés par le contrat d'exercice en commun précité sont, par ailleurs, associés structurellement dans le cadre d’une société civile de moyens, la S.C.M. RTNM, laquelle a elle-même pour objet exclusif de faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun de tous les moyens et équipements professionnels qui leur sont nécessaires pour exercer la médecine générale, notamment dans le cadre de l'organisation d'un service de permanence de soins et de réponse aux urgences requises par les malades, « sans que la Société puisse elle-même exercer cette profession » (cf. statuts de la société et extrait du R.C.S., pièces n°5 et 2 défenderesse).
Il doit être précisé qu'aux termes du contrat d'exercice en commun précité, le praticien de garde prend en charge toute demande d'intervention auprès d'un patient qui lui est transmis par le centre d'appels médicaux ; il « assume seul la responsabilité des conséquences d'une défaillance de sa part tant sur le plan professionnel que civil ou pénal ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association SOS MEDECINS est une association de permanence de soins, laquelle n'exerce pas la médecine et n'assure la mission de service public de permanence de soins que par l'intermédiaire de ses médecins adhérents, lesquels conservent, en vertu de la loi comme en vertu du contrat d'exercice en commun précité, la pleine responsabilité des fautes commises à l'occasion des actes de prévention, de diagnostic et de soins qu'ils réalisent pendant le temps de la permanence.
Il s'ensuit que SOS MEDECINS ne peut être considérée ni comme un professionnel de santé, ni comme un établissement de santé, au sens de l'article L.1142-1 I du Code de la santé publique susvisé.
Dans ces conditions, il doit être retenu que les conditions de l'application de l'article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, seul fondement invoqué au soutien de la demande, ne sont pas réunies.
En conséquence, l'intégralité des demandes indemnitaires des consorts [Y] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l'espèce, les consorts [Y], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, de sorte que leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [Y] et Mesdames [U] [Y], [G] [Y] [H] et [N] [Y] [I], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants-droit de [V] [Y] de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [F] [Y] et Mesdames [U] [Y], [G] [Y] [H] et [N] [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
Le Greffier, La Présidente.