Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00231
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMK6
LA SCI TOPAZE
C/
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MARTINIQUE
LA SELARL [W] ANDRE ET ASSOCIÉES
LASELARL MONTRAVERS [R]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire, de Fort de France, en date du 09 Mai 2023, enregistré sous le n°22/00040.
APPELANTE :
LA SCI TOPAZE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MARTINIQUE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SELARL [W] ANDRE ET ASSOCIÉES, en la personne de Me [M] [W], ès qualités d'administrateur de la SCI TOPAZE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
LA SELARL MONTRAVERS [R], en la personne de Me [J] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI TOPAZE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Mme B. SENECHAL, Vice Procureur Placée, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN,Vice-présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Février 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Topaze, créée en août 1989, a pour activité la construction et la vente de biens immobiliers.
En sont associés M. [N] [P] [F], actuel co-gérant, Mme [G] [O], son épouse, et M. [V] [F], son fils, par ailleurs co-gérant de la société.
Par acte d'huissier de justice en date du 08 juin 2022, Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique (dénommée ci-après "PRS") a fait assigner la SCI Topaze devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en procédure collective civile aux fins de voir notamment constater l'état de cessation des paiements de cette société, ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et à titre subsidiaire une mesure de redressement judiciaire.
Par jugement du 02 août 2022, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et la demande de sursis à statuer de la SCI Topaze et avant dire droit sur l'ouverture d'une procédure collective, a ordonné une enquête aux fins que soit recueillis tous renseignements utiles sur la situation légale, financière, économique et sociale de la SCI Topaze.
Le 15 novembre 2022, Me [J] [R], mandataire judiciaire assistant le juge commis, a remis son rapport d'enquête, lequel a été communiqué à la SCI Topaze le 29 novembre 2022.
Par requête du 23 janvier 2023, la SCI Topaze a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire.
Par jugement contradictoire du 09 mai 2023, le tribunal a :
- ordonné la jonction des deux affaires enregistrées sous les n°RG 2022/0040 et n°RG 2023/0013, sous le seul numéro le plus ancien,
- déclaré recevable l'assignation signifiée le 08 juin 2022 à la SCI Topaze à la requête de Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialise (PRS) de la Martinique,
- constaté que le passif immédiatement exigible de la SCI Topaze s'élevait, en date du rapport d'enquête du 14 novembre 2022, à la somme de 67.189,78 €, constitué essentiellement de la créance dont le recouvrement était poursuivi par la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique,
- constaté qu'aucun délai de paiement n'avait été octroyé à la SCI Topaze par la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique,
- constaté que 1'actif immédiatement disponible de la SCI Topaze s'élevait, en date du rapport d'enquête du 14 novembre 2022, à la seule somme de 3.478,75 €,
- constaté qu'il n'était pas justifié sur l'audience du 25 avril 2023 d'une modification substantielle de la situation de la SCI Topaze, et en conséquence,
- dit que la SCI Topaze se trouvait en état de cessation de paiement,
- fixé provisoire la date de cessation des paiements au 14 novembre 2022, date du rapport d'enquête ordonné par jugement de ce tribunal du 02 août 2022,
- ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Topaze,
- désigné M. [C] [B] en qualité de juge commissaire et la SELARL Montravers [R], en la personne de Me [J] [R], en qualité de mandataire judiciaire,
- dit que ce dernier devra déposer au greffe l'état des créances vérifiées dans le délai de onze mois à compter de la parution au BODACC,
- ouvert la période d'observation prévue à l'article L 621-3 du code de commerce et en a fixé la durée à six mois,
- fixé au vendredi 23 juin 2023 la fin de la période pendant laquelle sera établi par l'administrateur un rapport sur les capacités de financement de l'entreprise,
- nommé en qualité d'administrateur la SELARL [W] André et associés, en la personne de Me [M] [W], afin de poursuivre l'activité pendant la période d'observation, et qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, assistera le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et fournira au juge commissaire tous les éléments d'information sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement,
- rejeté tout autre demande, plus ample ou contraire,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 27 juin 2023 à 14 H 00 aux fins de maintien de la période d'observation ou du prononcé de la liquidation judiciaire,
- dit que les frais de la procédure seront provisionnés par l'administrateur judiciaire, désigné dans la procédure pour un montant de 200,00€ et consignés auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par déclaration reçue le 18 mai 2023, la SCI Topaze a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses premières conclusions du 1er août 2023, et dernières du 08 novembre suivant, l'appelante demande d'infirmer le jugement du 09/05/23 en toutes ses dispositions rappelées supra et, statuant à nouveau, de :
- rejeter la demande principale du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique visant à obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Topaze,
- rejeter la demande subsidiaire du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique visant à obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Topaze ;
Subsidiairement,
- faire droit à la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde,
- condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Par conclusions du 21 septembre 2023, Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé, intimée, demande de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 09 mai 2023 et de débouter la SCI Topaze de ses demandes.
La SELARL [W] André et associés et la SELARL Montravers [R] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 07 décembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que l'appelante ne soulève plus, aux termes de ses dernières conclusions, l'irrecevabilité de l'assignation.
1/ Sur l'exigibilité de la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique et la prescription de l'action en recouvrement :
Le tribunal, au visa des articles L 252 A, L 274 et L 277 du livre des procédures fiscales, a écarté toute prescription de l'action en recouvrement à l'examen des avis à tiers détenteur et mises en demeure versées aux débats, mais aussi de l'ordonnance du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Martinique rejetant la requête de la SCI Topaze sollicitant une décharge des compléments de TVA réclamés au titre des années 2004 et 2005, ordonnance portant mention d'un jugement définitif de cette même juridiction en date du 03 mars 2011 qui a rejeté cette même requête.
S'agissant de l'exigibilité de la créance, le tribunal a relevé que le rapport d'enquête du 15 novembre 2022 concluait à l'existence d'une dette à l'égard de l'intimée de 67 189,78€ et que les éléments justificatifs de cette dette ressortaient des pièces jointes à l'assignation du 08 juin 2022.
Il a considéré qu'il n'était pas démontré que la dette réclamée par le SIP de Fort de France / Schoelcher au titre des taxes foncières des années 2015 à 2021 pour un montant plus important encore ne soit pas dûment exigible en l'état d'une contestation portée devant le tribunal administratif sur cette réclamation.
Le tribunal a encore observé que l'appelante elle-même ne contestait pas rester redevable de sommes puisqu'elle prétendait dans ses conclusions avoir obtenu des délais de paiement.
L'appelante affirme qu'il n'est pas justifié de l'origine de la déclaration de la TVA dont le paiement est sollicité, pas plus qu'il n'est démontré l'absence de prescription de l'action en recouvrement de cette somme.
L'intimée produit en réplique les avis de mise en recouvrement et les décisions du tribunal administratif rejetant les contestations de la TVA des années 2004 et 2005 formulées par la SCI Topaze.
Elle en déduit que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Elle fait valoir que les sommes saisies auprès de tiers détenteurs ont été imputées.
L'intimée précise encore que l'appelante est redevable de la somme de 192 501,68€ auprès du SIP de Fort de France / Schoelcher au titre des taxes foncières des années 2015 à 2021.
Elle conteste toute prescription de sa créance au regard des avis de mise en recouvrement, mises et demeure, rejet de la requête du 05 juin 2008 et saisies à tiers détenteurs, mais aussi toute prescription de la créance au titre des taxes foncières.
La cour retient que la somme réclamée au titre des taxes foncières faisant l'objet d'un litige pendant devant le tribunal administratif, il convient de circonscrire le débat à la créance réclamée au titre de la TVA des années 2004 et 2005.
Elle approuve le tribunal qui, au regard des pièces produites et en application notamment des articles L 274 et L 281 du livre des procédures fiscales, a retenu que la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise en l'état des divers actes interruptifs de prescription que constituent les mises en demeure et avis de mises en recouvrement notifiés courant 2007, 2008, 2012, 2014, 2017, décisions du tribunal administratif des 03 mars 2011 et 30 décembre 2016 et saisies à tiers détenteur notifiées courant 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, tels que versés aux débats.
L'existence même de la créance de l'intimée et son montant au titre de la TVA des années 2004 et 2005 ne peuvent plus, en l'état du jugement définitif du tribunal administratif, donner lieu à discussion.
En l'absence de tout élément démontrant que l'intimée a effectivement accordé des délais de paiement à l'appelante, la créance de cette dernière est exigible.
2/ Sur l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Au regard de ce qui précède, le tribunal a retenu la somme de 67 189,78€ comme étant le passif immédiatement exigible de la SCI.
Il a limité l'actif disponible, à la lecture du rapport d'enquête sus-évoqué, à la somme de 3 478,75€, rappelant que les biens immobiliers ne constituaient pas des actifs immédiatement disponibles.
En dépit de l'absence de toute autre dette que celle existant à l'égard de l'intimée, le tribunal a constaté un état de cessation des paiements, lequel semblait procéder de l'organisation structurelle interne de la société.
Du fait de cet état, il a rejeté la demande de sauvegarde formulée par la SCI Topaze et approuvé le rapport d'enquête qui concluait à l'opportunité d'une procédure de redressement judiciaire.
L'appelante affirme disposer d'une trésorerie suffisante pour payer les dettes exigibles et être dans l'attente du remboursement des sommes perçues sur certains locataires à l'occasion des saisies à tiers détenteurs.
Elle souligne l'absence de toute dette auprès des organismes sociaux et des banques, ainsi que l'importance de son patrimoine immobilier, qu'elle évalue à la somme de 2 989 000€.
Elle conteste donc un état de cessation des paiements et sollicite le bénéfice d'une mesure de sauvegarde.
La SCI Topaze demande également, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le bénéfice d'un échéancier sur 17 mois et propose de donner en garantie une hypothèque sur l'un de ses appartements.
L'intimée soutient n'avoir accordé aucun délai de paiement, ce d'autant que les dettes de l'appelante sont anciennes.
Elle précise qu'aucun remboursement ne doit être effectué au profit de la SCI en ce que les sommes saisies ont été imputées sur les taxes foncières des années 2008 à 2014.
L'intimée souligne que le patrimoine immobilier de la société ne constitue pas un actif disponible.
Elle analyse la demande de sauvegarde comme une man'uvre dilatoire.
A défaut d'élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, retenu un état de cessation des paiements et rejeté la demande de sauvegarde.
Les délais de paiement ne peuvent être accordés par la cour dans le cadre de la présente instance, étant au surplus observé que, de fait, la société en bénéficie déjà depuis près de 20 ans.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Topaze de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.
Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 09 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SCI Topaze aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,