Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00290 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXQ6
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SCI AG 2V
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés tous les trois par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729, substitué à l'audience par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de Bayonne
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :
La SELARL [N] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ghizlane BOUKIOUDI, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois de juin 2020, Mme [H] [B], agissant en qualité de gérante de la SCI AG2V et à titre personnel, a saisi Me [J] [N] par l'intermédiaire du cabinet d'expertise [C] d'un litige relatif à des désordres et malfaçons affectant un bien immobilier situé dans le département du Var dont la SCI s'était portée acquéreur dans le cadre d'une opération immobilière en VEFA.
Deux conventions d'honoraires ont été signées le 16 juin 2020 entre d'une part, la SELARL cabinet [J] [N] et la SCI AG2V et d'autre part, la SELARL cabinet [J] [N] et Mme [B].
Par courriel du 4 novembre 2020, Mme [B] a mis fin au mandat de la SELARL cabinet [J] [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2020, la SCI AG2V et M. et Mme [B] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires de la SELARL [N] et associés d'un montant total de 72 374,64 euros TTC (60 312,20 euros HT), sur lequel une somme de 15 800 euros HT avait été versée à titre de provision, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire en date du 27 avril 2021, le délégué du bâtonnier de [Localité 6] a :
- fixé à la somme de 40 000 euros (quarante mille euros) HT, le montant total des honoraires dus à la SELARLU [N] et associés par la SCI AG2V et Mme [B],
- condamné in solidum la SCI AG2V et Mme [B] à régler à la SELARLU [N] et associés la somme de 24 200 euros HT, soit 40 000 euros HT, après déduction de la provision réglée de 15 800 euros HT, outre la TVA au taux de 20%, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la somme de 913,14 euros TTC au titre des débours revenant à Me [F] ;
- dit que les frais de signification de la décision, s'il y a lieu, demeureront à la charge de la SCI AG2V et de Mme [B] ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2021 (le cachet de la poste faisant foi), la SCI AG2V et M. et Mme [B] ont formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022 par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 mars 2022 dont elles ont accusé réception le 15 mars 2022.
Par conclusions visées par Mme la greffière et soutenues oralement à l'audience du 16 juin 2022, la SCI AG2V et M. et Mme [B] demandent de :
- infirmer en totalité la décision rendue le 27 avril 2021 par le bâtonnier,
Statuant à nouveau,
- constater le versement par Mme [B] de la provision de 15 800 euros en juin 2020 au cabinet [N],
- fixer les honoraires du cabinet [N] à la somme de 15 800 euros,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SELARL cabinet [J] [N],
- condamner la SELARLU cabinet [J] [N] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par Mme la greffière et soutenues oralement à l'audience du 16 juin 2022, la SELARL [N] et associés demande de :
A titre principal,
- infirmer la décision du bâtonnier en date du 27 avril 2021,
Statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [B] et la SCI AG2V de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [B] et la SCI AG2V à lui payer la somme de 72 374,64 euros au titre de ses honoraires,
- condamner M. et Mme [B] et la SCI AG2V à lui payer la somme de 1 613,14 euros TTC au titre des honoraires du postulant,
- condamner M. et Mme [B] et la SCI AG2V à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire
À titre subsidiaire,
- débouter M. et Mme [B] et la SCI AG2V de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer la décision du bâtonnier en date du 27 avril 2021,
- condamner M. et Mme [B] et la SCI AG2V à lui payer la somme de 1 613,14 euros TTC au titre des honoraires du postulant,
- condamner M. et Mme [B] et la SCI AG2V à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire.
SUR CE
Sur les honoraires :
Les requérants rappellent avoir saisi la société intimée, sur conseil d'un expert amiable, M. [C], afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire et lui avoir versé une provision d'un montant de 15 800 euros HT. Ils soutiennent que la SELARL [N] et associés a uniquement fait assigner les intervenants à l'acte de construire, le 19 août 2020, en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Toulon avant qu'elle ne soit dessaisie du dossier au profit d'un autre conseil par mail du 4 novembre 2020. Ils sollicitent l'infirmation de la décision déférée au motif que les honoraires fixés par le bâtonnier sont disproportionnés au regard des diligences accomplies.
A titre liminaire, ils font valoir que Mme [B] a signé une seule convention d'honoraires pour le compte de la SCI AG2V relative à la mise en place de l'expertise judiciaire qui prévoyait un taux horaire de 395 euros HT qu'ils ne contestent pas. Ils reprochent à l'intimée de ne pas les avoir informés du temps prévisible consacré à leur dossier, alors qu'elle a facturé 222 heures de travail.
En premier lieu, ils estiment que les sommes réclamées sont disproportionnées par rapport à la réalité des diligences accomplies, tant en ce qui concerne les diligences réalisées en amont de l'assignation en référé expertise estimées par l'intimée à 119 heures et 25 minutes de travail, que celles afférentes à la rédaction de l'assignation en référé estimée à 33 heures et 45 minutes de travail. Ils contestent également le temps de travail de 6 heures 15 prétendument consacré à la rédaction d'une assignation au fond qui n'est pas communiquée, alors qu'aucune procédure au fond n'a été ni diligentée, ni envisagée.
En second lieu, ils relèvent l'existence d'irrégularités dans la facturation de la société intimée, à savoir, la mention de diligences accomplies 'en urgence' et parfois 'en extrême urgence' alors qu'il n'existait pas de telles considérations d'urgence, l'existence d'une double facturation affectant les factures n° 20-08-35 et n° 20-08-36 et enfin la mention de divers 'points' qui ne devaient pas être pris en compte.
En troisième lieu, ils relèvent la facturation de diligences qui ne concernaient pas la procédure de construction et ne rentraient donc pas dans la mission de l'intimée, à savoir la procédure concernant la responsabilité des notaires et la résolution de la vente, la procédure de changement de nom et des recherches concernant le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO).
Ils concluent que les honoraires de la société d'avocats doivent être fixés au montant des provisions versées, soit à la somme de 15 800 euros HT.
En réplique, la SELARL [N] et associés sollicite à titre principal, l'infirmation de la décision déférée. Elle soutient que Mme [B] a signé deux conventions d'honoraires le 16 juin 2020, l'une en qualité de gérante de la SCI AG2V portant sur un litige lié aux non conformités d'une construction située à la Londe-les-Maures (83250) et l'autre, à titre personnel, concernant un litige relatif à un pacte d'associé, qui prévoyaient toutes deux une facturation au temps passé sur la base d'un taux horaire de 395 euros HT. Elle allègue qu'un accord a également été conclu pour une procédure de changement de nom. Elle soutient que dans ses relations avec les requérants, ceux-ci étaient représentés par le cabinet Bertrand [C].
En ce qui concerne la première partie d'exécution du contrat avec facturation au temps passé (période du 30 juin 2020 au 29 juillet 2020), elle relève la pluralité et la complexité des dossiers confiés concernant la villa de la Londe-les-Maures, l'inaction de la SCI AG2V et de ses représentants et les difficultés liées à l'urgence et au comportement imprévisible de Mme [B].
En ce qui concerne la seconde partie d'exécution du contrat avec application d'une grille forfaitaire (période postérieure au 30 juillet 2020), elle soutient qu'un budget prévisionnel a été transmis à Mme [B] le 5 août 2020 et que le cabinet [C] n'a jamais contesté les factures émises.
S'agissant des diligences sans lien avec la procédure de référé expertise non prises en compte par le bâtonnier, elle allègue que les diligences facturées au titre de la note d'honoraires n° 20-07-19 d'un montant de 35 782,20 euros HT, soit 42 938,64 euros TTC, qui correspondent à 119,25 heures de travail, sont parfaitement justifiées. Elle soutient que le dossier concernant la construction de la Londe-les-Maures comprenait 4 sous-dossiers (assignation en référé expertise, assignation au fond, action à l'encontre du FGAO, contentieux lié à des venues d'eaux provenant des fonds en amont) et avoir agi sur instructions de M. [C].
S'agissant de l'assignation en référé, elle précise que sa rédaction revêtait une complexité particulière en raison du nombre de désordres (200) et de parties et d'assureurs à assigner (39), des enjeux liés à la sécurité des personnes et à la perte de jouissance de l'ouvrage, des exigences de calendrier imposées par la cliente et enfin des omissions d'information et de la tardiveté des instructions données.
Elle rappelle avoir consenti pour chaque facture des gestes commerciaux à hauteur de la somme totale de 10 368,95 euros.
Elle conteste l'existence d'une double facturation et de contradictions entre les factures n° 20-08-35 et n° 20-08-36, l'assignation en référé ayant dû être complétée au regard du constat d'huissier reçu le 5 août 2020.
S'agissant de la facturation concernant le changement de nom selon facture n° 20-07-20, elle rappelle que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies et soutient avoir rédigé, à la demande de Mme [B], une consultation sur la possibilité d'avoir un nom d'usage. Elle estime que le taux horaire de 395 euros HT doit également s'appliquer à cette prestation.
Elle affirme que les requérants n'ont pas réglé les honoraires de son postulant, Me [F], avocat au barreau de Toulon d'un montant de 1 613,14 euros TTC et sollicite leur condamnation au paiement de cette somme.
Enfin elle relève la mauvaise foi des consorts [B] et de la SCI AG2V qui n'ont jamais contesté ses honoraires et précise que leur non paiement lui a causé un préjudice considérable.
Le recours de la SELARL [N] et associés, qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable.
Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs des requérants qui renvoient à la responsabilité de la société d'avocats dans l'accomplissement de sa mission, tenant notamment au manquement à son devoir d'information sur la prévisibilité du montant de ses honoraires, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
En l'espèce, la SELARL [N] et associés verse aux débats deux conventions d'honoraires signées le 16 juin 2020 :
- une convention d'honoraires n° RL-20-06-02 conclue entre Mme [H] [B] et la SELARL Cabinet [J] [N], signée par Mme [B], aux termes de laquelle celle-ci a confié à la société d'avocats la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige qui l'opposait à la SCCV Touring Club 52 et à la société Aktimo concernant la réalisation d'un programme immobilier dit 'Touring Club 52" sur un terrain sis à [Localité 5] et toutes les conséquences de l'association entre la société Aktimo et Mme [B], ainsi que toutes les conséquences de l'exécution du pacte d'actionnaires signé le 12 février 2019,
- une convention d'honoraires n° RL-20-06-01 conclue entre la SCI AG2V et la SELARL Cabinet [J] [N], signée par Mme [B] pour la SCI AG2V dont elle était gérante, aux termes de laquelle la SCI AG2V a confié à la société d'avocats 'la défense de ses intérêts dans le cadre du litige qui l'oppose à la SCCV COUNTRY CLUB concernant l'acquisition d'une maison située à [Adresse 4] et toutes les conséquences de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement signé le 18/12/2017 (livraison, désordres, non-façons, non-conformités...)' (pièce de l'intimée n° 1).
Or force est de constater que le présent litige est circonscrit aux diligences effectuées par la société d'avocats dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la SCI AG2V relative au bien acquis en VEFA par cette SCI situé à la Londe-les-Maures et à d'autres prestations prétendument confiées par les requérants sans lien avec l'objet de la convention n° RL-20-06-02 signée par Mme [B] à titre personnel.
Aux termes de cette convention qui doit recevoir application, il était prévu que les diligences de l'avocat comprendraient les phases suivantes :
'- ouverture administrative du dossier (rendez-vous client-Analyse des pièces transmises-Audit juridique et financier de la situation-Recherches des environnements respectifs),
- phase d'assistance et de conseil (Assistance globale du client-Préconisations de conseils en droit immobilier-Rédaction de consultations-Mise en 'uvre des actions nécessaires en vue de la résolution du litige-Mise en demeure, négociation, médiation, action judiciaire en référé et/ou au fond, assistance globale dans le cadre d'une expertise amiable ou judiciaire, négociation et rédaction d'un protocole d'accord transactionnel,...).'
Aux termes de l'article 2 intitulé 'HONORAIRES', les parties sont convenues d'une facturation au temps passé sur la base d'un taux horaire de 395 euros HT hors frais.
Il était par ailleurs prévu à l'article 3 intitulé 'EXCLUSION' que les honoraires ne comprenaient pas, notamment, le remboursement des débours (frais d'huissier, commande de documents, déplacements, hébergement) qui pourraient être engagés pour le compte du client par l'avocat au cours de la procédure, ni les honoraires éventuels des professionnels ayant à intervenir sur d'autres matières que celles confiées à l'avocat.
Il ressort des termes mêmes de cette convention que la mission de la société d'avocats n'était pas limitée à la seule rédaction d'une assignation en référé expertise, mais incluait également, notamment, l'analyse du dossier, l'assistance globale du client, la rédaction de consultations, la mise en 'uvre des actions nécessaires en vue de la résolution du litige et notamment une action judiciaire en référé et/ou au fond.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les requérants ne contestent pas le taux horaire facturé de 395 euros HT, mais le nombre d'heures de travail prétendument effectuées par la société d'avocats qu'ils estiment excessif.
La société d'avocats sollicite le paiement de 13 factures émises entre le 29 juillet 2020 et le 2 novembre 2020 pour la somme totale de 72 374,64 euros TTC, soit 60 312,20 euros HT.
Seules seront étudiées les diligences contestées par les requérants.
S'agissant des diligences effectuées en amont de l'assignation en référé expertise, les requérants contestent la note d'honoraires n° 20-07-19 du 29 juillet 2020 d'un montant de 47 103,75 euros HT, soit 35 782,20 euros HT déduction faite de la provision versée d'un montant de 7 900 euros HT et d'un abattement exceptionnel de 3 653,75 euros HT, soit 42 938,64 euros TTC, correspondant à des diligences accomplies du 30 juin au 29 juillet 2020 (pièce de l'intimée n°5).
Le détail de diligences joint à cette note mentionne un nombre total d'heures de travail de 119,25 heures, soit :
- 16 heures 30 minutes de 'rendez-vous physique et téléphoniques',
- 21 heures 45 minutes de 'diligences accomplies en urgence',
- 19 heures de 'Préparation de l'assignation/recherches de jurisprudence sur les entreprises et leur solvabilité + recherches juridiques (droit des sociétés et voies d'exécution)',
- 7 heures de 'rédaction en urgence, projet d'assignation n° 1',
- 17 heures au titre de 'Analyse nouvelles pièces communiquées par Cabinet BLS et garanties d'assurances',
- 27 heures 30 minutes de 'consultation établie en extrême urgence sur commande de la cliente',
- 10 heures 30 minutes au titre de 'suivi et diligences + recherches' et assignation en référé (2).
Il ressort de ce décompte de temps passé que la société d'avocats a facturé 27,30 heures de travail pour la rédaction d'une consultation du 26 juillet 2020 de 14 pages sur la résolution de la vente, la responsabilité du notaire et le recours à l'encontre du FGAO et à des recherches y afférentes (pièce n°45), 21,45 heures de travail pour la rédaction d'une consultation du 11 juillet 2020 de 14 pages sur l'analyse des préjudices et des régimes juridiques applicables (pièce n° 46) et de notes d'étape (pièces n°47 et 48), une dizaine d'heures pour la rédaction de l'assignation en référé expertise, et près de 60 heures au titre de rendez-vous, analyse des pièces du dossier et recherches principalement consacrées à la préparation de l'assignation en référé.
Le temps total de travail consacré à ces diligences apparaît manifestement excessif et sera réduit à 60 heures de travail sur la base d'un taux horaire de 395 euros HT, soit un montant d'honoraires dus à ce titre de 23 700 euros HT (60 heures x 395 euros HT).
S'agissant de l'assignation en référé expertise, il ressort des notes de frais et honoraires n° 20-08-35 du 31 août 2020 correspondant à des diligences accomplies du 31 juillet 2020 au 7 août 2020 d'un montant de 7 801,25 euros HT, soit 9 361,50 euros TTC et n° 20-08-36 du 31 août 2020 correspondant à des diligences accomplies du 5 août 2020 au 6 août 2020 d'un montant de 1 876,25 euros HT, soit 2 251,50 euros TTC, que la société d'avocats aurait consacré 33,45 heures de travail à la rédaction de l'assignation en référé.
Les requérants soutiennent vainement que la société d'avocats aurait facturé deux fois les mêmes diligences au motif que les deux factures n° 20-08-35 et n° 20-08-36 couvrent des périodes qui se superposent, alors que la société d'avocats justifie avoir dû compléter son projet d'assignation au vu de nouveaux désordres mentionnés dans le constat de l'huissier de justice, Me [I], qui ne lui a été communiqué que le 5 août 2020.
Si cette assignation est volumineuse puisqu'elle comporte 44 pages (pièce n° 41 2/2), il apparaît que comme le relèvent les requérants, les 13 premières pages concernent les parties concernées et 20 pages sont la reprise des désordres constatés dans le procès verbal de l'huissier de justice Me [I] et par l'expert amiable, le cabinet [C].
Il apparaît en outre que le travail de la société d'avocats a été grandement facilité par celui du cabinet [C] qui a dressé la liste des intervenants et d'une partie des désordres.
La rédaction de l'assignation en référé tendant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire ne présentait aucune difficulté juridique particulière pour un cabinet spécialisé en droit de la construction.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la société d'avocats avait déjà facturé au mois de juillet 2020 environ 70 heures à la préparation et à la rédaction de cette assignation.
Le temps de travail consacré à la rédaction de cette assignation sera donc ramené à 15 heures, soit un montant d'honoraires dus à ce titre de 5 925 euros HT (15 heures x 395 euros HT).
S'agissant de la facture n° 20/11/38 du 2 novembre 2020 d'un montant de 2 468,75 euros HT, le temps de travail de 6,15 heures consacré principalement à la rédaction de l'assignation au fond, qui contrairement à ce que soutiennent les requérants rentrait dans le cadre de la mission confiée et est communiquée (pièce n° 41 1/2), n'apparaît pas excessif au regard du travail réalisé dans cette assignation qui comprend 49 pages ainsi qu'un bordereau de communication de 16 pièces.
Toutefois, sera écarté le temps de travail relatif au 'point sur la procédure civile réforme du décret du 11 décembre 2019" qui comme le relèvent pertinemment les requérants correspond à du temps consacré à l'actualisation des connaissances juridiques de l'avocat qui ne doit pas être facturé au client. Une heure 15 de travail sera écartée à ce titre.
Sur la base de 5 heures de travail, les honoraires au titre de la facture n° 20/11/38 du 2 novembre 2020 seront donc ramenés à la somme de 1 975 euros HT (5 heures x 395 euros HT).
La facture n° 20-08-37 du 31 août 2020 d'un montant de 2 567,50 euros HT est également contestable en ce qu'elle contient comme le relèvent à juste titre les requérants un point et un mail internes facturés au client pour 45 minutes et 5,45 heures de travail encore consacrées principalement à la rédaction de l'assignation en référé dont il a déjà été indiqué que le temps de travail facturé à ce titre était excessif.
Cette facture sera donc écartée des débats.
Enfin la facture n° 20-11-37 du 2 novembre 2020 est également contestable en ce qu'elle contient comme le relèvent les requérants un 'point sur la procédure et sur le règlement du 11 décembre 2019" facturé pour 45 minutes de travail. Le temps consacré aux diligences réalisées au titre de cette facture sera donc ramené à 6 heures 45 de travail au lieu de 7,30 heures de travail, soit un montant d'honoraires retenu de 2 468,75 euros HT.
Les autres factures émises par la société d'avocats n° 20-09-11 du 14 septembre 2020 d'un montant de 1 580 euros HT, n° 20-09-23 du 24 septembre 2020 d'un montant de 3 752,50 euros HT, n° 20-08-39 du 31 août 2020 d'un montant de 1 185 euros HT, n° 20-08-38 du 31 août 2020 d'un montant de 395 euros HT, n° 20/11/36 du 2 novembre 2020 d'un montant de 1 086,25 euros HT et n° 20-11-39 du 2 novembre 2020 d'un montant de 1 185 euros HT, pour un montant total de 9 183,75 euros HT ne sont pas précisément, ni pertinemment contestées par les requérants.
Au total, les honoraires dus par la SCI AG2V à la société d'avocats seront donc fixés à la somme de 43 252,50 euros HT (23 700 euros HT + 5 925 euros HT + 1 975 euros HT + 2 468,75 euros HT + 9 183,75 euros HT) de laquelle il convient de déduire la provision versée d'un montant de 15 800 euros HT, soit un honoraire restant dû de 27 452,50 euros HT (43 252,50 euros HT - 15 800 euros HT).
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par la société d'avocats que Mme [B] a sollicité ses conseils sur la possibilité d'avoir un nom d'usage et que la société d'avocats a établi à son profit une consultation particulièrement précise et détaillée de 10 pages sur ce point (pièce n° 20) à laquelle elle indique avoir consacré 12,30 heures de travail facturées sur la base du taux horaire de 395 euros HT selon note d'honoraire n° 20-07-20 du 29 juillet 2020 d'un montant de 4 977,50 euros HT qui n'apparaît pas excessive au regard du travail effectivement réalisé.
Il y a lieu de rappeler que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies.
Dans ces conditions, Mme [B] sera condamnée à payer à la SELARL [N] et associés la somme de 4 977,50 euros HT au titre de la note d'honoraire n° 20-07-20 du 29 juillet 2020 dont elle reste redevable.
Enfin, la SCI AG2V ne justifie pas avoir réglé les honoraires du postulant de la société d'avocats, Me [F], avocat au barreau de Toulon, d'un montant de 1 613,14 euros TTC, dont l'intimée a dû faire l'avance.
Dans ces conditions la SCI AG2V sera condamnée à payer à la SELARL [N] et associés la somme de 1 613,14 euros TTC à ce titre.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 40 000 euros HT le montant des honoraires dus à la SELARL [N] et associés par la SCI AG2V et Mme [B].
Sur les autres demandes :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI AG2V et Mme [B] à payer chacun à la SELARL [N] et associés la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Enfin, la SCI AG2V et Mme [B], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Infirmons la décision déférée du bâtonnier de [Localité 6] en date du 27 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus par la SCI AG2V à la SELARL [N] et associés à la somme de 43 252,50 euros HT ;
Constatant que la SCI AG2V a déjà réglé à la SELARL [N] et associés la somme de 15 800 euros HT,
Condamnons la SCI AG2V à payer à la SELARL [N] et associés la somme de
27 452,50 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier;
Condamnons Mme [H] [B] à payer à la SELARL [N] et associés la somme de 4 977,50 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Condamnons la SCI AG2V à rembourser à la SELARL [N] et associés la somme de 1 613,14 euros TTC au titre des honoraires de son postulant ;
Condamnons la SCI AG2V et Mme [H] [B] à payer chacun à la SELARL [N] et associés la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamnons la SCI AG2V et Mme [H] [B] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE