Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/484
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 08/02/2024
Dossier : N° RG 22/01840 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIEE
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[T] [I]
C/
S.A. FINANCO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
Assisté de Me Christian HANUS, avocat au barreau de Lille
INTIMEE :
S.A. FINANCO
immatriculée au RCS de Brest sous le n° 338 138 795, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean BAGET de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Mathieu SPINAZZÉ (SELARL DECKER), avocat aubarreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 28 juin 2016, la société Financo (sa) a consenti à M. [T] [I] une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant de 4.500 euros.
Suivant offre acceptée le 28 novembre 2017, l'ouverture de crédit a été portée à la somme de 5.250 euros.
Suivant offre acceptée le 17 décembre 2018, l'ouverture de crédit a été portée à la somme de 6.000 euros.
A compter du mois d'août 2019, l'emprunteur a cessé de rembourser les échéances.
Après une vaine mise en demeure, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2020, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme.
A la requête du prêteur, et par ordonnance du 26 mai 2020, le juge des contentieux de la protection de Bayonne a enjoint à M. [I] de payer la somme de 6.528,45 euros en principal, accessoires, intérêts et dépens.
Par déclaration au greffe du 3 août 2020, M. [I] a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts
- condamné M. [I] à payer à la société Financo la somme de 5.813,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2020
- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts
- débouté M. [I] de sa demande de délai de grâce
- condamné M. [I] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 30 juin 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022 par M. [I] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts mais de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
- dire et arrêter que la société Financo a commis une faute à l'occasion de chaque renouvellement du contrat de crédit permanent
- dire et arrêter que la faute lui a occasionné un préjudice par la perte de chance de ne pas s'endetter davantage
- condamner la société Financo à réparer son préjudice par des dommages et intérêts à hauteur de la somme que la cour serait amenée à mettre à sa charge au titre du crédit litigieux
- ordonner la compensation
- si après compensation il restait à sa charge quelconque somme, juger que celle-ci ne saurait être assortie que de l'intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir
- lui accorder un délai de grâce de 2 ans
- condamner la société Financo à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022 par la société Financo qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 6.861,65 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 11,11 % depuis le 30 septembre 2020
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la responsabilité du prêteur
L'appelant fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts alors que, selon l'appelante, la société Financo est « responsable en grande partie de son endettement » par l'octroi de crédits successifs sans avoir vérifié sa solvabilité et l'avoir mis en garde, en violation de l'article L. 311-9, devenu L. 312-14, du code de la consommation, à l'occasion de chaque avenant. Selon l'appelant, son préjudice ne saurait être réparé par la simple déchéance du droit aux intérêts mais par l'allocation de dommages-intérêts réparant la perte de chance de ne pas s'endetter davantage.
Mais, en droit, le manquement du prêteur à ses obligations légales prévues à l'article L. 311-9, devenu L. 312-14, du code de la consommation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, conformément à l'article L. 311-48 alinéa 2, devenu L. 341-2, du même code.
Cependant, il résulte de l'article L. 311-31, devenu L. 312-27 du même code que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, tandis qu'il répond encore du manquement à son obligation de mise en garde de l'emprunteur non-averti sur les risques d'un endettement excessif, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil, pour les contrats souscrits avant le 1er octobre 2016, et des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
En l'espèce, c'est par une analyse pertinente du droit et des faits de la cause que le jugement a retenu que les offres de crédit renouvelable acceptées en 2016, 2017 et 2018, ayant pour objet d'augmenter successivement le montant du crédit disponible en cours, avaient été précédées d'une vérification suffisante de la solvabilité de M. [I], infirmier psychiatrique hospitalier, au moyen d'une fiche de dialogue signée à l'occasion de chaque offre, renseignant ses revenus, charges et autres engagements, étayé par les bulletins de salaire délivrés par son administration, dont il ressortait qu'il était propriétaire de son logement depuis 1998, et que ses revenus et charges déclarés lui permettaient de faire face aux crédits renouvelables successifs, d'un montant modéré et remboursables par échéances de l'ordre de 110-120 euros ainsi qu'au remboursement du crédit personnel de 10.000 euros souscrit en septembre 2018.
La société Financo rapporte ainsi la preuve de l'exécution de son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Et, l'appelant ne démontre pas, par une analyse précise et concrète de sa situation, que les offres de crédit renouvelable successives n'étaient pas, à la date de leur acceptation, adaptées à ses biens et revenus, de sorte que le prêteur n'était pas débiteur d'une obligation de mise en garde sur les risques d'un endettement excessif.
Dès lors, la responsabilité du prêteur au titre d'une perte de chance « de ne pas s'endetter davantage » n'est pas établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts.
sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En droit, il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevable l'appel incident qui n'a pas été valablement formé. (voir en ce sens Civ 2ème 1er juillet 2021 n°20-10.694).
En l'espèce, l'intimée a demandé la confirmation du jugement « sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et, statuant à nouveau, de condamner M. [I] à payer '].
Par conséquent, en ne sollicitant pas l'infirmation du jugement du chef critiqué, l'intimée n'a pas valablement saisi la cour de son appel incident, de sorte que celui-ci sera déclaré irrecevable.
Et, l'appelant a demandé la confirmation du jugement de ce chef, sans remettre en cause le montant de la créance, expurgée des intérêts conventionnels, tel que fixé dans le jugement,
sur la réduction de l'indemnité de résiliation
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l'espèce, si l'appelant a contesté, au stade de la discussion des prétentions et moyens des parties, l'indemnité contractuelle de résiliation, le dispositif de ses conclusions ne contient aucune prétention saisissant la cour d'une demande de suppression, sinon de modération, de la clause pénale constituée par l'indemnité contractuelle de résiliation stipulée dans l'offre de crédit.
Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef dont la cour n'est pas saisie.
sur la demande d'un délai de grâce de 2 ans
L'appelant, qui a bénéficié de fait de très larges délais depuis la déchéance du terme, doit être débouté de sa demande de délais de paiement fondée sur l'article 1343-5 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de M. [I].
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'appel incident formé par la société Financo,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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