Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00207 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMIX
Jugement Au fond, du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 27 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00651
ORDONNANCE
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Louis-philippe SUTTY, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
INTIMÉE
Le sept Mars deux mille vingt quatre,
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00207 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMIX ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- Déclare recevable l'action de la société Crédit Moderne Antilles Guyane en paiement du solde du prêt contracté le 24 février 2017 par M. [X] [M] ;
- Constate que la société Crédit Moderne Antilles Guyane a valablement prononcé la déchéance du terme ;
- Condamne M. [X] [M] à payer à la société Crédit Moderne Antilles Guyane 37.770,17 euros (décompte arrêté au 13 juin 2022) avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 ;
- Ecarte toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- Déboute la société Crédit Moderne Antilles Guyane de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- Déboute la société Crédit Moderne Antilles Guyane de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Condamne M. [X] [M] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 1er mai 2023, M. [X] [M] a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu'il a déclaré l'action de la société Crédit Moderne Antilles Guyane recevable, a constaté que la société Crédit Moderne Antilles Guyane a valablement prononcé la déchéance du terme et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Crédit Moderne Antilles Guyane 37.770,17 euros (décompte arrêté au 13 juin 2022) avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 19 mai 2023.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à la société Crédit Moderne Antilles Guyane, non constituée, a été adressé à l'appelant par le greffe le 3 juillet 2023.
En date du 19 décembre 2023, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile et pour défaut de remise des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, avec demande d'observations écrites avant le 4 janvier 2024, a été adressé à l'appelant.
M. [X] [M] n'a fait aucune observation dans le délai imparti.
La société Crédit Moderne Antilles Guyane n'a pas constitué avocat.
L'incident a été retenu le 1er février 2024 et mis en délibéré le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile l'appelant doit signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de l'avis qui lui est donné par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 1er mai 2023.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à la société Crédit Moderne Antilles Guyane, non constituée, a été adressé à l'appelant par le greffe le 3 juillet 2023.
M. [X] [M] disposait ainsi jusqu'au 3 août 2023 pour signifier sa déclaration d'appel à la société Crédit Moderne Antilles Guyane non constituée.
Or, l'appelant ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel du 1er mai 2023 à la société Crédit Moderne Antilles Guyane dans le délai imparti.
La déclaration d'appel est donc caduque.
Il ne justifie pas également avoir signifié ses conclusions d'appel dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure.
La caducité de la déclaration d'appel est donc également encourue sur ledit fondement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- MET les dépens à la charge de l'appelant.
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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