Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 23 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 22/01641 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESBP
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 23 septembre 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
Association ORKESTRE TAKAJOUER, sise [Adresse 1]
représentée par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 23 Janvier 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme [I] [C], Greffière stagiaire
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère. ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 21 octobre 2022 par M. [P] [G] du jugement rendu le 23 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à l'association ORKESTRE TAKAJOUER, a :
- dit que le licenciement de M. [P] [G] était justifié par son insuffisance professionnelle
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dit que le licenciement de M. [P] [G] n'était pas vexatoire
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et interêts pour licenciement vexatoire
- condamné l'association ORKESTRE TAKAJOUER à payer à M. [G] la somme de 114,24 euros nets à titre de rappel sur maladie
- condamné l'association ORKESTRE TAKAJOUER à payer à M. [G] la somme de 999,09 euros bruts à titre de rappel d'indemnites joumalieres de prévoyance
- débouté M. [G] de sa demande de remboursement de la somme de 176, 12 euros nets correspondant aux frais professionnels de janvier 2020
- dit que le licenciement de M. [P] [G] était régulier
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irregulier
- débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté l'association ORKESTRE TAKAJOUER de sa demande de versement de la somme de 1 641,58 euros
- débouté l'association ORKESTRE TAKAJOUER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à chacun la charge de ses dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 20 novembre 2023, aux termes desquelles M. [P] [G], appelant, demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que son licenciement était justifié par son insuffisance professionnelle
- dit que son licenciement était non vexatoire et régulier
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et pour licenciement irrégulier
- l'a débouté de sa demande de remboursement des frais professionnels de janvier 2020 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à chacun la charge des dépens
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association ORKESTRE TAKAJOUER au
paiement des sommes suivantes :
- 114,24 euros nets à titre de rappel sur maladie
- 999,09 euros bruts à titre de rappel d'indemnités journalières de prévoyance
- confirmer le jugement en ce qu'i1 a debouté l'association ORKESTRE TAKAJOUER de sa
demande de versement de la somme de 1 641,58 euros
- à titre principal, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- dire que son licenciement est vexatoire
- condamner l'association ORKESTRE TAKAJOUER au paiement des sommes suivantes:
- 13 069,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 267,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- 176,12 euros nets à titre de remboursement des frais professionnels de janvier 2020
- 114,24 euros nets à titre de rappel sur maladie
- 999,09 euros bruts à titre de rappel d'indemnités journalières de prévoyance
- débouter l'association ORKESTRE TAKAJOUER de l'intégralité de ses demandes
- à titre subsidiaire, dire que son licenciement est irrégulier
- condamner l'association ORKESTRE TAKAJOUER au paiement de la somme de 3 267,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
- en toutes hypothèses, condamner l'association ORKESTRE TAKAJOUER au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 6 janvier 2023, aux termes desquelles l'association ORKESTRE TAKAJOUER, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer la décision sauf en ce qu'elle a été condamnée à verser la somme de 114, 24 euros au titre des rappels de maladie et la somme de 999,09 euros au titre des indemnités journalières de prévoyance et a été déboutée de sa demande de condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 1641,56 euros
- débouter M. [G] de ses demandes relatives aux rappel de maladie et aux indemnités journalières
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1641,56 euros
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon accord verbal en date du 20 février 2017, M. [P] [G] a été engagé par l'association ORKESTRE TAKAJOUER, relevant de la convention collective nationale de l'animation, en qualité de directeur - position G coefficient 513.
Le 9 janvier 2020, M. [P] [G] a informé le conseil d'administration de son souhait de bénéficier d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail et a maintenu sa demande devant la présidente de l'association, dans son courrier du 29 janvier 2020.
M. [P] [G] a été en arrêt-maladie du 31 janvier 2020 au 11 septembre 2020.
Lors du conseil d'administration du 25 mars 2020, la demande de rupture conventionnelle de M. [P] [G] a été réfusée et 1e conseil d'administration a autorisé le bureau à engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [G].
Le 9 avril 2020, M. [P] [G] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 22 avril 2020 en visioconférence, compte-tenu de la situation liée à la pandémie de la COVID 19.
Le 4 septembre 2020, l'employeur a notifié à M. [P] [G] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant les conditions et les motifs de la rupture de son contrat de travail, M. [P] [G] a saisi le 8 février 2021 le conseil de prud'hommes de Montbéliard pour voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié.
Il est de jurisprudence constante que l'insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des faits objectivement précis, matériellement vérifiables et imputables au salarié. Elle ne représente jamais un fait fautif et peut être invoquée indépendamment de l'ancienneté du salarié comme de l'absence de toute faute personnelle ou des mérites antérieurs du salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, provenant soit d'une incompétence professionnelle, soit d' une inadaptation à l'emploi. Elle ne constitue pas une faute si les carences reprochées au salarié ne sont pas de nature volontaire (Cass soc 6 avril 2022- n° 20-22.055). Au contraire, si l'insuffisance résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, elle revêt impérativement un caractère fautif ( Cass soc 23 juin 2010 n° 09-40.073).
En l'espèce, il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement du 4 septembre 2020 que l'employeur reproche à M. [G] son insuffisance professionnelle compte-tenu:
- de ses manquements liés à la gestion du personnel
- de ses manquements liés à la gestion financière de l'association
- de ses manquements liés à l'organisation de l'association.
Pour en justifier, l'employeur produit le récapitulatif des entretiens d'évaluation de onze salariés de l'association menés en juin 2020 et les compte-rendus correspondants, un courriel échangé le 18 septembre 2020 avec le service de santé au travail, une lettre de l'inspection du travail du 29 septembre 2020 rappelant les conditions d'accès à la médecine du travail, divers échanges entre M. [G] et les salariés sur leurs conditions de rémunération, le compte-rendu de mission de présentation des comptes clos pour l'exercice 2020, la lettre envoyée par la présidente de l'association au commissaire aux comptes le 27 octobre 2020, divers échanges de courriels au sujet du fonctionnement de la carte bancaire de l'association et des frais pouvant être acquittés par cette dernière, ainsi que des frais professionnels.
Comme le soulève à raison le salarié, les motifs invoqués dans la lettre de licenciement du licenciement et les pièces produites à l'appui dépassent cependant, pour certains, les simples négligences, incompétences ou manque de qualifications qui définissent l'insuffisance professionnelle et reprochent au contraire à M. [G] des abstentions volontaires et des actes délibérés et conscients de ne pas remplir les missions contractuelles qui lui étaient confiées compte-tenu de la connaissance qu'il pouvait avoir de leurs conséquences sur les finances de l'association et sur sa gouvernance, agissements relevant du seul champ disciplinaire. (Cass soc 9 janvier 2019 n° 17-20.568)
En témoignent ainsi 'l'absence de signature de tout contrat de travail pour certains salariés', 'le traitement différencié des salariés en matière de salaire et d'indice entrainant des difficultés de management de l'équipe' et des surcoûts pour l'association, la justification tardive des dépenses malgré des procédures expliquées à plusieurs reprises en bureau, une gestion de l'association par centralisation des informations et à son domicile, la 'forte rétention d'informations essentielles à la vie de l'association au cours de sa mission' , la tardiveté à transmettre les codes administrateurs du domaine orkestrakajouer.fr et son intervention durant son arrêt-maladie par des 'démarches qui venaient en contradiction avec les démarches entreprises par le bureau et la présidente'.
Le licenciement présente donc un caractère fautif, ce que reconnaissait initialement l'employeur dans sa décision du bureau du 25 mars 2020 et dans son courrier du 9 avril 2020 mentionnant comme objet 'convocation à un entretien préalable à sanction pouvant aller juqu'au licenciement' .
Le licenciement devait donc, outre de porter sur des faits non couverts par la prescription posée à l'article L 1332-4 du code du travail, d'être notifié conformément aux dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail, sous peine de se voir déclarer sans cause réelle et sérieuse. ( Cass soc - 16 mars 1995 n° 90-41.213)
Or, au cas présent, le licenciement de M. [G] lui a été notifié plus de trois mois après l'entretien préalable, alors même que l'article susvisé impose à la sanction de ne pas intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et le licenciement de M. [G] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de son ancienneté dans l'association ( 3 ans et 10 mois), M. [G] peut prétendre à une indemnité pour rupture comprise entre 3 et 4 mois de salaires, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail
Compte-tenu de cette ancienneté, des circonstances de la rupture du contrat de travail, de son âge ( 52 ans) et de sa situation professionnelle et personnelle, telle que justifiée dans ses pièces, il y a lieu de fixer l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 802,32 euros (3 mois).
II - Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Les circonstances vexatoires dans lesquelles un licenciement a été prononcé peuvent ouvrir droit à un indemnisation du préjudice ainsi subi, indépendamment du caractère fondé ou non du licenciement (Cass soc 16 décembre 2020 n° 18-23 966).
En l'espèce, M. [G] soutient avoir fait l'objet d'un 'licenciement particulièrement vexatoire' en 'étant subitement déclaré incompétent après un changement de gouvernance de l'association', avoir été laissé dans l'incertitude de sa situation pendant plus de quatre mois et n'avoir pu expliquer aux autres salariés, compte-tenu de sa dispense d'effectuer son préavis, les raisons de son départ.
La cour rappelle à titre liminaire que le retard apporté à la notification de la sanction disciplinaire a d'ores et déjà été indemnisé par les dommages et intérêts alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de telle sorte que le salarié ne peut en soliciter une nouvelle indemnisation.
Par ailleurs, M. [G] ne justifie pas des circonstances humiliantes ou vexatoires dans lesquelles la notification du licenciement est intervenue, alors même qu'il était en arrêt de travail depuis plus de sept mois lors de la réception du courrier et qu'il a été dispensé de toute reprise au sein de l'association. M. [G] était par ailleurs demandeur à une rupture de son contrat de travail, qu'il avait adressée directement à la présidente de l'association le 29 janvier 2020 et dont il avait informé lui-même les membres du bureau oralement le 9 janvier 2020.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
III - Sur les demandes financières du salarié :
- sur le rappel de salaires :
Au cas présent, l'employeur fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné à payer à M. [G] la somme de 114,24 euros au titre d'un rappel de salaires sur la période du 31 janvier au 28 avril 2020.
Contrairement à ce que soutient M. [G], il résulte d'une part des bulletins de salaire et du décompte qu'il produit et d'autre part, du propre décompte effectué par l'employeur, que ce salarié a perçu la totalité de son revenu pendant la période du 31 janvier au 28 avril 2020 où la convention collective lui garantissait un maintien de salaires.
M. [G] a ainsi reçu la somme de 7 555,76 euros nets, comme revendiqué dans ses conclusions, sans aucune déduction opérée de la part de son employeur, de telle sorte que le salarié est infondé à solliciter le paiement d'une somme de 114,24 euros au titre d'une hypothétique retenue effectuée en décembre 2020 au motif d'indemnités journalières 'perçues à tort' alors même que le bulletin de salaire contemporain n'y fait aucunement référence et qu'aucun décompte de la caisse ne vient confirmer de telles allégations.
Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [G] sera débouté de ce chef de demande.
- sur le rappel d'indemnités de prévoyance :
Au cas présent, l'employeur fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné à payer à M. [G] la somme de 999,09 euros à titre de rappel d'indemnités de prévoyance sur la période du 29 avril au 11 septembre 2020.
Si M. [G] n'a certes reçu de la part de son employeur sur cette période que la somme de 243,60 euros bruts pour les deux jours d'avril, alors que l'article 8.5 de la convention collective lui accordait à compter du 91ème jour d'arrêt de travail une indemnité journalière à hauteur de 87 % du salaire brut de référence, ce dernier reconnaît cependant avoir perçu de l'employeur les sommes de 1 818,81 euros bruts en octobre 2020, de 2 867,69 euros bruts en mars 2021 et de 819,20 euros bruts en avril 2021 à titre de régularisation de ses droits, auxquels se sont rajoutées les indemnités journalières versées par la caisse pour un montant de 5 952,12 euros justifié aux débats.
Or, sur la période considérée M. [G] pouvait prétendre à bénéficier d'indemnités pour un montant total de 12 456,91 euros bruts, montant que les sommes ci-dessus allouées n'ont pas complètement couvert.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné l'employeur à lui payer la somme de 999,09 euros à titre de rappel.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur les frais professionnels :
Les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée par avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération à proprement parler reste au moins égale au SMIC. (Cass soc 25 février 1998 n° 95-44.096)
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'appartient pas au salarié, pour obtenir le remboursement des frais professionnels engagés, de 'démontrer le préjudice subi', mais seulement l'exposition de frais en lien avec l'exercice de son activité professionnelle et non défrayés par une participation forfaitaire fixée dans sa rémunération.
En l'état, M. [G] justifie de la réalisation de deux déplacements aux fins d'organiser et d'assister à un concert à [Localité 3] dans le cadre de ses fonctions de direction, déplacements dont l'existence a elle-même été reconnue par l'employeur dans le courriel du trésorier de l'association du 10 février 2020 ( pièce 27), date à laquelle ce dernier n'en contestait pas la réalité mais seulement le montant de l'indemnité kilométrique appliqué par le salarié.
Le tableau des notes de frais pour l'année 2019 communiqué par M. [G] confirme le remboursement dont il faisait l'objet habituellement pour ce type de déplacements et son calcul selon une indemnité kilométrique à hauteur de 0,595 euros comme revendiqué dans sa note de frais de janvier 2020 et conforme au barème fiscal en vigueur.
C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté M. [G] de sa demande de remboursement de la somme de 176,12 euros au titre des frais professionnels.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et l'employeur condamné au paiement de cette somme.
IV- Sur les demandes financières de l'employeur :
Au cas présent, l'employeur fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de l'avance trop perçue par le salarié au titre de ses frais professionnels.
L'employeur sollicite ainsi le remboursement de la somme de 1 641,58 euros correspondant à:
- 69 euros au titre d'une dépense effectuée par M. [G] en janvier 2020 sans justificatif
- une avance de faire non justifiée de 209,49 euros en 2019
- une dépense personnelle effectuée par M. [G] avec la carte bancaire de l'association pour un montant de 657,36 euros
- une dépense sans justificatif de 24,30 euros au magasin E.Leclerc
- un virement sans justificatif de 110 euros ( Charrue concert)
- les indemnités kilométriques non validées de juin 2019 pour 456,84 euros et de juillet 2019 pour 114,89 euros.
Si le courrier du cabinet d'expertise comptable du 15 septembre 2020 mentionne certes dans son paragraphe 'avance de frais à M. [G]' l'existence d'un 'solde en faveur de l'association pour un montant total de 1 572,88 euros', aucune pièce comptable ne vient cependant étayer une telle allégation laquelle ressort au contraire comme ayant été manifestement opérée au regard de frais professionnels indument écartés par l'employeur.
En témoignent ainsi le rejet de l'indemnisation des frais de déplacement de juin et juillet 2019 encore opposé par l'employeur, alors que les déplacements correspondants ont bien été justifiés par le salarié et que le taux d'indemnisation applicable ne peut pas être utilement contesté par l'employeur. Comme le rappelle à raison M. [G] dans son courriel du 17 septembre 2019, les indemnités se devaient en effet d' être calculées au regard du barème fiscal en vigueur selon l'usage appliqué au sein de l'association préalablement à la désignation de son nouveau bureau en juin 2019, en l'absence de toute convention contraire entre les parties.
L'employeur ne communique pas plus d'éléments permettant d'établir la dépense personnelle qu'aurait faite M. [G] sur les fonds de l'association, une telle preuve ne pouvant se déduire de son seul courrier du 23 décembre 2020. Il en est de même pour le virement de 110 euros, dont aucun élément ne vient confirmer l'existence.
C'est donc à raison que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
V- Sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombant principalement, l'association ORKESTRE TAKAJOUER sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association ORKESTRE TAKAJOUER sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles pour la totalité de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard du 23 septembre 2022 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] [G] était justifié par son insuffisance professionnelle, a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel au titre des frais professionnels de janvier 2020, a condamné l'employeur à lui payer la somme de 114,24 euros au titre du rappel de salaires, et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [P] [G] par l'association ORKESTRE TAKAJOUER est un licenciement disciplinaire
Déclare le licenciement de M. [P] [G] sans cause réelle et sérieuse
Condamne l'association ORKESTRE TAKAJOUER à payer à M. [P] [G] la somme de 9 802,32 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne l'association ORKESTRE TAKAJOUER à payer à M. [P] [G] la somme de 176,12 euros au titre des frais professionnels engagés en janvier 2020
Déboute M. [P] [G] de sa demande de rappel de salaires au titre de son arrêt-maladie
Condamne l'association ORKESTRE TAKAJOUER aux dépens de première instance et d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association ORKESTRE TAKAJOUER à payer à M. [P] [G] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt quatre et signé Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,