Texte intégral
25/05/2022
ARRÊT N°420/2022
N° RG 21/03957 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMFM
CBB/MB
Décision déférée du 24 Août 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/00384)
Sophie MOLLAT
S.A.S. CBMEC
C/
Société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN
SCCV VILLA CAPUCINE
S.A. MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. CBMEC
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN La société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN
Société à responsabilité limitée unipersonnelle inscrite au RCS de Toulouse sous le n°423 038 256, ayant son siège social [Adresse 1]) représentée par son dirigeant,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier DUFOUR-DUTHEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Société civile de construction vente VILLA CAPUCINE
Société civile inscrite au RCS de Toulouse sous le n°831 004 676 ayant son siège social [Adresse 1] représentée par son dirigeant,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier DUFOUR-DUTHEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La Sarl Espace immobilier Contemporain et la SCCV Villa Capucine ont fait édifier un ensemble immobilier à [Localité 6]. Le lot menuiserie a été confié à la SA CBMEC et notamment la réalisation des gardes corps.
La réception a été prononcée par lots avec réserves s'agissant de celui de la SA CBMEC le 25 août 2020.
La société Alpes Contrôles, chargée d'une mission de contrôle technique, a suspendu son avis favorable quant à la conformité des gardes corps.
PROCEDURE
Par acte en date du 23 février 2021, la SCCV Villa Capucine a fait assigner la SA CBMEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement provisionnel de la somme de 34 100€ au titre des frais de dépose et pose de gardes corps de la résidence.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 août 2021, le juge a':
- condamné la SA CBMEC à payer à la société Espace Immobilier Contemporain et à la SCCV Villa Capucine à titre de provision la somme de 34.100 € au titre des frais de dépose et de repose des gardes corps de la résidence outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société EIC et la SCCV Villa Capucine de leurs demandes à l'encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA Assurances Mutuelles,
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la SMA MMA IARD et de la compagnie MMA Assurances Mutuelles,
- condamné la SA CBMEC aux dépens.
Suivant déclaration du 17 septembre 2021 la SA CBMEC a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SA CBMEC dans ses dernières écritures en date du 4 novembre 2021 demande à la cour de':
- réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance,
et, statuant à nouveau :
- dire et juger que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la validité des essais au sac et sur le montant des travaux de reprise,
- dire et juger que les demandes formées par la société Espace Immobilier Contemporain et à la SCCV Villa Capucine se heurtent à des contestations sérieuses tant dans leur principe que leur montant,
en conséquence,
- débouter la société Espace Immobilier Contemporain et à la SCCV Villa Capucine de leur demande de provision telle que formulée à l'égard de la SA CBMEC,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens,
subsidiairement :
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec mission classique, et notamment d'investiguer sur la matérialité de la non-conformité alléguée par la société Espace Immobilier Contemporain et à la SCCV Villa Capucine et maintenue par le bureau Alpes Contrôles, et de se prononcer sur les éventuels coûts de reprise.
- réserver les dépens.
La Sarl Espace Immobilier Contemporain et la SCCV Villa Capucine dans leurs dernières écritures en date du 30 novembre 2021 demandent à a cour de':
- rejeter comme irrecevables ou infondées les demandes de la société CBMEC formées en appel,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la société CBMEC à verser à la société EIC et à la SCCV Villa Capucine, la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles dans leurs dernières écritures en date du 2 décembre 2021 demandent à la cour de':
- Juger qu'aucune demande n'est formée à leur encontre,
- confirmer l'ordonnance notamment en ce qu'elle a jugé que les garanties des SA MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles n'étaient pas mobilisables et débouté la société EIC et la SCCV Villa Capucine des leurs demandes formées à leur encontre ,
- condamner tout succombant à leur régler une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens,
MOTIVATION
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
L'article 835 al2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du marché de construction du 21 mai 2018 que la SA CBMEC qui s'est vue confier par la SCCV Villa Capucine la mise en oeuvre du lot menuiserie intérieures et extérieures bois est tenue d'une obligation de résultat et que s'agissant de gardes corps extérieurs cette obligation est d'une particulière importance puisqu'elle touche à la sécurité des personnes.
Le marché comprend également le CCAG dont les articles 12.1 et 16.1 rappellent l'obligation de l'entrepreneur de livrer un ouvrage exempt de vice et, conforme aux règles de l'art, ainsi que son obligation de se soumettre à tous essais imposés par le DTU ou le CPTG.
En l'espèce, le bureau d'études de contrôle Alpes Contrôles a sollicité le dossier technique des gardes corps pour en vérifier la conformité quant au traitement des bois pour emploi extérieur et pour vérifier la sécurité ('semblent souples'), depuis son compte rendu n°15 du 13 janvier 2020, réitéré dans son CR n°17 du 11 février 2020, puis dans son CR de suivi des avis n°1 du 22 février 2020 où il affirme le défaut de conformité des gardes corps et la, persistance du défaut de production du dossier technique. Et dans son rapport final du 8 février 2021, il rappelait qu'il n'avait pas été répondu à ses demandes et qu'il s'agissait d'un point important concernant la sécurité.
Parallèlement, la SA CBMEC a été mise en demeure':
- par le maître d'oeuvre les 30 juillet 2020 et 26 novembre 2020 de lever les non conformités visées par le bureau de contrôle,
- par le maître de l'ouvrage suivant LRAR du 21 octobre 2020 de transmettre au Bureau de Contrôle Alpes Contrôles et à la maîtrise d'oeuvre «'les informations, documents, notes de calcul, essai au sac, prévus par les pièces écrites du dossier et conformes au DTU ainsi que de répondre à toutes les annotations indiquées sur les comptes rendus de chantier du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle'».
Puis le maître de l'ouvrage lui a fait délivrer une sommation de transmettre sous 48 heures les éléments visés au courrier du 21 octobre 2020.
La SAS CBMEC a répondu le 26 octobre 2020 en remettant le CR de l'essai au sac.
Or, ainsi que le bureau d'études lui a répondu selon courriel du 30 octobre 2020, l'essai au sac produit ne concerne pas le type de gardes corps posés sur le chantier (vue d'un barreaudage différent sur les photographies et le croquis produit par la SA CBMEC elle même, en réponse à la sommation).
Il en résulte que la SAS CBMEC n'a pas répondu aux sollicitations tant du bureau d'études que du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, lequel est selon l'article 12.1 du CCAG seul juge de la qualité.
En raison de son obligation de résultat à laquelle elle est tenue, c'est à elle que revient la charge de justifier que l'ouvrage livré est exempt de vices le rendant impropre à sa destination.
En s'abstenant de répondre et de justifier de la conformité de l'ouvrage aux règles de l'art et au marché, elle ne justifie pas de la bonne exécution de son obligation.
Dans ces conditions, la décision qui n'a pas inversé la charge de la preuve doit être confirmée en ce qu'elle a octroyé une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
En vertu de l'article 12.1 du CCAG, si les ouvrages ne satisfont pas aux conditions de qualité et de conformités aux règles de l'art, «'ils sont refusés, démolis et remplacés aux frais de l'entrepreneur.»
Il n'est pas produit le procès verbal de réception mais les parties admettent qu'il a été établi le 25 août 2020 avec réserves concernant les gardes corps réalisés par la SAS CBMEC. Or, en application des articles 44.24 et 44.33, en l'absence de levée des réserves et après mise en demeure restée sans réponse, le maître de l'ouvrage est en droit de faire lever les réserves par une entreprise tierce aux frais, risques et périls de l'entrepreneur défaillant sans possibilité de contester le coût des travaux effectués pour son compte.
Or, la SAS CBMEC défaillante dans l'exécution de son obligation de résultat ne conteste pas le défaut de levée des réserves, et l'assignation valant mise en demeure, de sorte que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Quant au montant sollicité, en vertu de l'article 146 du code de procédure civile, il n'appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, de sorte que la demande d'expertise présentée par la SAS CBMEC sera rejetée.
En revanche, les devis produits par les intimées ne peuvent être pris en considération dès lors qu'ils ne concernent pas des gardes corps en bois comme prévus au marché mais des gardes corps tôlés ou en acier. Il convient donc de se référer au marché de travaux ( 17 692,32€ HT) et non à ces devis.
Toutefois, la SCCV Villa Capucine et la Sarl Espace Immobilier Contemporain seront suivies dans leur demande visant le coût de la maîtrise d'oeuvre considérant l'importance du chantier (10 logements), la nécessité de contrôler la réalisation d'éléments mettant en jeu la sécurité des habitants, le coût de la dépose et pose, la mise en oeuvre sur site occupé qui génère obligatoirement des frais et surcoûts.
Dans ces conditions, il sera accordé une provision de 28 000€. La décision sera infirmée de ce chef.
Et vu l'absence de demandes formées à l'encontre des MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, il convient de confirmer l'ordonnance qui a débouté la SAS CBMEC de sa demande de garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 août 2021 sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant':
- Déboute la SAS CBMEC de sa demande d'expertise.
- Condamne la SAS CBMEC à verser à la SCCV Villa Capucine et la Sarl Espace Immobilier Contemporain la somme provisionnelle de 28 000€.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS CBMEC à verser à la SCCV Villa Capucine et la Sarl Espace Immobilier Contemporain la somme de 5000€ et aux MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ensemble la somme de 1500€.
- Condamne la SAS CBMEC aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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