Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
chambre 1 - 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/05145 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLPU
AFFAIRE :
Mme [E] [N] [U]
...
C/
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de Gonesse
N° RG : 1121001533
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU
Me Emmanuel MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 358
Représentant : Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570 -
Madame [L], [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 358
Représentant : Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570 -
APPELANTES
****************
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS (ci- après AGRASC)
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20228967 -
Représentant : Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
L'établissement public de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est chargée de l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 juillet 2018, ayant confirmé un jugement précédemment rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 11 avril 2016 en ce qu'il a ordonné, la confiscation d'un bien immobilier composé de deux maisons d'habitation, sis [Adresse 4], appartenant à Mme [E] [U] et Mme[L] [U].
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2021, l'établissement public AGRASC a assigné Mmes [E] et [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire et juger que Mmes [E] et [L] [U] sont occupantes sans droit ni titre des lieux,
- ordonner leur expulsion immédiate et sans délai, ainsi que de tous occupants de leur chef, sous astreinte définitive de l 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- supprimer les délais fixés par les articles L. 412-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement Mmes [E] et [L] [U] à payer à l'établissement public AGRASC une indemnité d'occupation mensuelle de 3 000 euros à compter de la délivrance de la présente assignation,
- ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde-meuble, aux frais et risques de Mmes [E] et [L] [U],
- dire que l'établissement public AGRASC pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique, si besoin est,
- condamner solidairement Mmes [E] et [L] [U] à payer à l'établissement public AGRASC la somme de l 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- constaté que Mmes [E] et [L] [U] occupent sans droit ni titre le bien immobilier situé au [Adresse 4], cadastré section AE numéro [Cadastre 3], confisqué au profit de l'Etat et géré par l'établissement public AGRASC,
- à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de Mmes [E] et [L] [U], ainsi que celle de tous occupants de leur chefs, des locaux situés au [Adresse 4], cadastré section AE numéro [Cadastre 3], avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, passé un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412 et suivant du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meuble est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit n'y a voir lieu de prononcer une astreinte,
- condamné in solidum Mmes [E] et [L] [U] à payer à l'établissement public AGRASC une indemnité mensuelle d'occupation de 3 000 euros (trois mille euros) à compter du 28 septembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné in solidum Mmes [E] et [L] [U] à verser à l'établissement public AGRASC une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mmes [E] et [L] [U] aux entiers dépens de la présente instance,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de ladite décision.
Par déclaration reçue au greffe en date du 1er août 2022, Mmes [E] et [L] [U] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 octobre 2023, elles demandent à la cour de :
- déclarer Mmes [E] et [L] [U] recevables et bien fondées en leur appel,
- infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse le 23 mai 2022, en ce qu'elle a :
- constaté que Mmes [E] et [L] [U] occupent sans droit ni titre le bien immobilier situé au [Adresse 4], cadastré section AE numéro [Cadastre 3], confisqué au profit de l'Etat et géré par l'établissement public AGRASC,
- à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de Mmes [E] et [L] [U], ainsi que celle de tous occupants de leur chefs, des locaux situés au [Adresse 4], cadastré section AE numéro [Cadastre 3], avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, passé un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412 et suivant du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté leur demande tendant à obtenir un délai de trois ans renouvelables afin qu'elles puissent se reloger dans des conditions normales,
-condamné in solidum Mmes [E] et [L] [U] à payer à l'établissement public AGRASC une indemnité mensuelle d'occupation de 3 000 euros trois mille euros) à compter du 28 septembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamné in solidum Mmes [E] et [L] [U] à verser à l'établissement public AGRASC une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné in solidum Mmes [E] et [L] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Statuant à nouveau,
- octroyer à Mmes [E] et [L] [U] un délai de trois ans renouvelables afin qu'elles puissent se reloger dans des conditions normales,
A titre principal :
- débouter l'établissement public AGRASC de sa demande d'indemnité d'occupation,
A titre subsidiaire :
- limiter le montant de l'indemnité d'occupation qui serait due par Mmes [E] et [L] [U] à l'établissement public AGRASC à la somme de 1 726,60 euros,
- accorder à Mmes [E] et [L] [U] des délais gracieux de paiement de 24 mois pour s'acquitter des sommes qu'elles seraient condamnées à verser à l'établissement public AGRASC en application de l'article 1343-5 du Code civil,
En tout état de cause :
- condamner l'établissement public AGRASC à payer à Mmes [E] et [L] [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'établissement public AGRASC aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 janvier 2023, l'établissement public AGRASC demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse en date du 23 mai 2022,
- débouter Mmes [E] et [L] [U] de toutes prétentions contraires, les rejeter,
Y ajoutant,
- condamner in solidum Mmes [E] et [L] [U] à payer à l'établissement public AGRASC la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais d'expulsion
Par jugement en date du 11 avril 2016, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré Mmes [E] et [L] [U], ainsi que leurs parents ([B] et [Z]) coupables des délits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne par dirigeant d'un groupe poursuivant des activités, créant, maintenant, ou exploitant la sujétion psychologique ou physique des participants, de complicité et de recel, et les a condamnés à diverses peines d'emprisonnement avec ou sans sursis, ainsi qu'à titre de peine complémentaire à la confiscation de divers biens immobiliers parmi lesquels un immeuble sis à [Adresse 8], acquis par M. et Mme [U], cadastré section AE numéro [Cadastre 2], et un immeuble sis à [Adresse 4], appartenant à Mmes [E] et [L] [U].
Cette décision a été confirmée sur le principe de la culpabilité des quatre prévenus par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 3 juillet 2018, ledit arrêt confirmant les peines complémentaires de confiscation des deux immeubles.
Le pourvoi formé par les consorts [U] à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2019.
La mutation immobilière de l'immeuble du [Adresse 4] qui appartenait à Mmes [E] et [L] [U], résultant des décisions précitées, a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 le 13 janvier 2020 volume 2020 P numéro 232.
En application de l'article 707-1 du code de procédure pénale, l'AGRASC est chargée de l'exécution de la décision de confiscation et doit notamment procéder à la vente des immeubles confisqués.
L'AGRASC a donc mandaté un commissaire de justice pour constater la consistance et les conditions d'occupation de l'immeuble.
A la fin du mois de février 2020, Me [I] [X], commissaire de justice à [Localité 11], se rendait sur place et rencontrait les époux [U].
Par courriel en date du 1er mars 2020, il informait l'AGRASC que ceux-ci s'étaient montrés particulièrement virulents et lui avaient refusé l'accès dans les lieux, en réfutant la confiscation au motif que l'arrêt rendu par la Cour de cassation ne la mentionnait pas spécifiquement.
Le commissaire de justice a tenté à nouveau d'obtenir l'accord des époux [U] pour entrer dans les lieux et procéder à leur description, mais ses tentatives sont demeurées infructueuses.
L'AGRASC a déposé une requête devant le juge des contentieux de la protection de Gonesse afin d'obtenir la désignation d'un commissaire de justice, afin de constater les conditions d'occupation avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et une ordonnance a été rendue le 13 novembre 2020, désignant Me [X] .
Le 4 janvier 2021 Me [X] a exécuté sa mission et a dressé constat de ses opérations.
Le procès-verbal de constat établi à cette date fait apparaître que l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré Section AE numéro [Cadastre 3] se compose de deux maisons jumelles accolées symétriquement, chacune composée de trois niveaux sur sous-sol, le tout élevé sur jardin d'agrément, elles-mêmes distribuées de la manière suivante :
Une maison d'habitation sise au 52 bis avec :
- un rez-de-chaussée comprenant une salle de séjour, un dégagement, une salle d'eau/wc et une cage d'escalier,
- un premier étage comprenant une pièce à vivre, un dégagement, une salle de bains/wc, une cuisine,
- un deuxième étage comprenant un palier, deux chambres et une salle de bains/wc,
- au sous-sol, une vaste pièce avec coin cuisine arrière, un wc et un dégagement,
Une maison d'habitation sise au 52 ter avec :
- un rez-de-chaussée comprenant une salle de séjour, un dégagement, un wc, une cuisine et une cage d'escaliers,
- au premier étage, une pièce à vivre, un dégagement, une salle de bains/wc et une chambre,
au deuxième étage, un palier, deux chambres, une salle de bains/wc,
un sous-sol comprenant une vaste pièce, un wc et un dégagement.
Le 4 août 2021 l'AGRASC a fait signifier à Mesdames [L] et [E] [U] un courrier du 31 janvier 2020, leur rappelant qu'elles devaient quitter les lieux.
Par exploit du 4 octobre 2021, l'AGRASC a assigné Mmes [L] et [E] [U] afin d'obtenir la libération des lieux et leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et pouvoir, conformément à sa mission légale, les faire vendre au meilleur prix en les présentant libres de toute occupation, et enfin pour obtenir paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Mmes [L] et [E] [U], appelantes font grief au premier juge d'avoir retenu qu'elles avaient d'ores-et-déjà bénéficié d'amples délais de fait depuis le 5 novembre 2019, date à laquelle la décision de justice ordonnant la confiscation du bien litigieux est devenue définitive et qu'elles ne justifiaient par ailleurs aucunement avoir accompli de diligences en vue de leur relogement avant le 22 octobre 2021, date d'enregistrement de leur demande de logement social locatif .
Mmes [L] et [E] [U] demandent à la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de délais, et statuant à nouveau, de leur octroyer un délai de trois ans renouvelable pour leur permettre de se reloger dans des conditions normales .
A l'appui de leur demande, Mmes [L] et [E] [U] font état de la faiblesse de leurs ressources empêchant, selon elles, toute solution de relogement.
L'AGRASC s'oppose a cette demande de délais et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Sur ce,
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge saisi d'une demande de délais doit tenir compte de " la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ".
En l'espèce la mauvaise volonté des appelantes apparaît manifeste, dès lors que la confiscation a été prononcée le 11 avril 2016, soit il y a plus de 6 ans, qu'elle est devenue définitive et exécutoire depuis le 5 novembre 2019, et que les appelantes n'ont pris aucune disposition pour se reloger avant le 15 octobre 2021 pour Mme [E] [U] et le 22 octobre 2021 pour Mme [L] [U], dates de leurs demandes respectives de logement social.
Les appelantes se sont opposées à toute solution amiable et ont contraint l'AGRASC à devoir saisir le tribunal de proximité pour pouvoir faire dresser par commissaire de justice un PV descriptif de l'immeuble, avec le concours de la force publique .
Leur mauvaise volonté est dès lors établie et elles ont déjà bénéficié de délais supérieurs à celui de trois ans maximum permis par l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui justifie la demande de l'AGRASC de ne pas faire application des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Mmes [L] et [E] [U] affirment que la faiblesse de leurs ressources rend impossible leur relogement dans le parc privé.
Toutefois les avis d'imposition produits par les appelantes font état de revenus s'élevant pour chacune à plus de 20 000 euros pour l'année 2021 soit à 40 000 euros à deux.
Elles disposent donc de ressources suffisantes pour se reloger.
La confiscation du bien immobilier occupé par Mmes [L] et [E] [U] constitue une sanction pénale, qui doit, comme toute sanction pénale, être exécutée par les personnes condamnées.
L'AGRASC a pour mission légale, dans le cadre de l'exécution de cette sanction, de revendre ledit bien libre de toute occupation au meilleur prix.
Mmes [L] et [E] [U] ne versent aucune somme au titre de leur occupation illégale des lieux et c'est l'AGRASC qui paye la taxe foncière depuis que l'Etat est devenu propriétaire.
Il convient dès lors de confirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a débouté Mmes [L] et [E] [U] de leurs demandes de délais et ordonné leur expulsion sans délai.
Sur l'indemnité d'occupation
Les appelantes font grief au premier juge d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 3000 euros et sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point.
Elles soutiennent, que la valeur locative maximum de leur immeuble serait de 17,80 €/m2, soit une somme de 1726,60 € par mois sur la base d'une surface de 97 m2, en se basant pour retenir cette surface sur l'avis des Domaines produit par l'AGRASC.
L'AGRASC s'oppose à ce raisonnement et demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mmes [L] et [E] [U] à verser à l'AGRASC une indemnité d'occupation mensuelle de 3000 euros depuis la délivrance de l'assignation le 4 octobre 2021 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur ce,
Il apparaît que la valeur locative au m2 unitaire donnée par les appelantes est exacte, mais que la valeur totale de l'immeuble est erronée dès lors qu'elle ne tient pas compte de la surface totale, qui n'est pas de 97 m2 laquelle correspond à la superficie au sol bâtie apparaissant au cadastre d'un seul des deux pavillons édifiés sur le terrain, mais de quatre fois plus puisqu'il existe deux pavillons jumeaux édifiés sur deux étages sans compter le sous-sol, dont la superficie bâtie au sol est respectivement de 97 et 92 m2.
L'AGRASC verse aux débats la copie du plan cadastral qui confirme que le bâti au sol, sur un niveau, représente à peu près le tiers de la parcelle dont la surface est de 302 m2, les photos annexées au procès-verbal descriptif de Me [X] du 4 janvier 2021 confirmant l'importance de l'immeuble.
Compte tenu des deux étages sur lesquels sont érigées les deux maisons, l'indemnité d'occupation de 3 000 euros demandée par l'AGRASC apparaît justifiée.
Enfin, les appelantes affirment que dans la mesure où l'Etat n'a pas l'intention de louer les biens immobiliers en question, il n'y a pas lieu de mettre d'indemnité d'occupation à leur charge.
Or, l'indemnité d'occupation présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le demandeur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
En l'espèce, l'Etat bénéficie de la même portée du droit de propriété que n'importe quel autre propriétaire, personne physique ou morale, de sorte que les intentions de l'Etat concernant la destination future du bien sont rigoureusement sans influence sur la nature et la portée de ses droits actuels en qualité de propriétaire.
La demande d'indemnité d'occupation est dès lors fondée dans son principe et dans son montant.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mmes [L] et [E] [U] à verser à l'AGRASC une indemnité d'occupation mensuelle de 3000 euros à compter du 28 septembre 2021 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
Mmes [L] et [E] [U] sollicitent, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil l'octroi de délais gracieux à hauteur de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, afin de régler les sommes auxquelles elles seraient condamnées.
Compte tenu de la durée excessive de la procédure d'expulsion et des délai déjà obtenus, l'AGRASC s'oppose à l'octroi de tels délais qui ne sont pas justifiés.
Sur ce,
Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient aux débiteurs qui sollicitent un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant leur situation financière, à savoir notamment leurs revenus et leurs charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il sont en capacité de régler l'intégralité de leur dette dans le délai proposé.
Mmes [L] et [E] [U], qui ont déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure, ne produisent pas de document probant permettant de corroborer l'existence d'une situation financière qu'elles prétendent obérée.
Au surplus, elles n'indiquent pas comment leurs ressources leur permettraient, dans un délai de 24 mois, de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle elles sont condamnées à titre d'indemnité d'occupation.
Il y a donc lieu de rejeter leur demande de délais.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur recours, Mmes [L] et [E] [U] seront condamnées aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mmes [L] et [E] [U] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par l'AGRASC peut être équitablement fixée à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum Mmes [L] et [E] [U] à verser à l'AGRASC la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mesdames [L] et [E] [U] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,