Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
N° RG 21/01058 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6QX
[Y] [D]
c/
[X] [T] [C] née [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Président du TJ de PERIGUEUX (RG : 11-19-0552) suivant déclaration d'appel du 23 février 2021
APPELANT :
[Y] [D]
né le 10 Février 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[X] [T] [C] née [F]
née le 15 Janvier 1931 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [D] est propriétaire sur la commune de [Localité 7], en Dordogne, au lieudit [Localité 5], de parcelles cadastrées section B°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Ces parcelles sont contiguës aux parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [X] [F] veuve [C].
Une haie de végétation et d'arbres sauvages se trouve sur le fonds de M. [D] et à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative du fonds de Mme [C].
Par arrêt en date du 2 octobre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a jugé, au visa des articles 671 et 672 du code civil, que ladite haie bénéficiait de la prescription trentenaire et que Mme [C] ne pouvait demander la réduction de cette haie à deux mètres.
Se plaignant que ce que Mme [C] avait mandaté un entrepreneur aux fins de tailler la haie, sans son autorisation, M. [D] lui a fait délivrer assignation par acte d'huissier en date du 18 juin 2019 d'avoir à comparaître devant le tribunal d'instance de Périgueux au visa des articles R621-16, 1° du code de l'organisation judiciaire, et 673 du code civil.
Par jugement du 18 décembre 2020 , le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté M. [D] de ses demandes,
- condamné M. [D] à tailler les branches de la haie de végétation et d'arbres sauvages qui se trouve sur son fond et qui dépassent sur le fonds de Mme [C],
- assorti cette condamnation d'une astreinte de 10 euros par jour de retard, qui commencerait à courir à compter du 61 ème jour suivant la date de signification du présent jugement et pendant un délai de 90 jours,
- dit que passé le délai de 90 jours, il appartiendrait à la partie la plus diligente se saisir le juge de l'exécution en cas de difficulté d'exécution et pour solliciter l'éventuelle liquidation de l'astreinte, ainsi que, le cas échéant, le prononcé d'une nouvelle astreinte,
- condamné M. [D] à payer à Mme [C] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer provisoire de la présente décision.
M. [D] a relevé appel de ce jugement le 23 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, M. [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 9 du code civil, R 621 ' 16, 1° du code de l'organisation judiciaire, 673 du code civil: - de constater la recevabilité de son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 18 décembre 2020 (R.G. n°11 - 19 - 0552),
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [D] de sa demande tendant à voir constater que Mme [C] s'est rendue coupable d'une voie de fait en procédant à la taille grossière de la haie de M. [D], reconnu trentenaire, accédant à la propriété de ce dernier et ce sans autorisation,
statuant de nouveau':
- de constater que Mme [C] s'est rendue coupable d'une voie de fait en procédant à la taille grossière de sa haie, reconnue trentenaire, accédant à sa propriété sans autorisation,
- de condamner Mme [C] à de justes dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 5000 euros,
- pour les cas où Mme [C] contesterait le montant des dommages et intérêts sollicités il y aura lieu de procéder à une expertise aux frais avancés de cette dernière afin de chiffrer la réalité des préjudices subis,
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à procéder à la taille de la haie sous astreinte, sans qu'il soit rapporté la preuve d'un quelconque débordement,
- de débouter Mme [C] de sa demande reconventionnelle consistant en la réduction et l'entretien de la haie, en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve du trouble anormal de voisinage causé par cette haie, couverte par la prescription trentenaire,
- de condamner Mme [C] au paiement d'une somme 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux entiers dépens en ceux compris le coût du procès verbal de la SELARL [L] Lacouture.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2022, Mme [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 9 et 673 du code civil :
- de juger M. [D] mal fondé en son appel,
- de débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
y ajoutant,
- de condamner M. [D] à payer à Mme [C] une somme de 4000 euros de dommages et intérêts,
- de condamner M. [D] à payer à Mme [C] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de M. [D]
Le tribunal a jugé qu'il n'était pas rapporté la preuve que Mme [C] avait entrepris illégalement la taille de la haie de l'appelant et a donc débouté celui-ci de ses demandes.
M. [D] rappelle qu'en aucun cas, un propriétaire ne peut prendre l'initiative de couper des arbres sur le terrain de son voisin sans son autorisation, ou celle de la justice, sauf à commettre une voie de fait. En l'espèce, il affirme rapporter la preuve de cette voie de fait par la communication d'un constat d'huissier lequel a constaté des traces de passage de roue visibles dans l'herbe et l'existence d'une taille de la haie trentenaire ainsi que l'attestation de son frère qui déclare avoir été le témoin de la taille illégale de cette haie.
Mme [C] conteste avoir fait tailler la haie de son voisin et expose que ce dernier ne rapporte pas davantage devant la cour d'appel la preuve d'une telle voie de fait.
***
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [C] a bien commis une voie de fait en donnant l'ordre à une entreprise de couper la haie de l'appelant le vendredi 29 mars 2019.
En effet, si l'intimée déclare qu'elle n'aurait jamais donné un tel mandat, il résulte de ses déclarations aux services de gendarmerie le 20 juin 2019'; pièce qui manifestement n'avait pas été communiquée devant le tribunal'; qu'elle avait bien donné de telles consignes': «'Oui mon mari est venu déposer une main courante ( à la ) Gendarmerie suite à des insultes envers l'entrepreneur qui allait commencer à tailler la haie'» précisant peu avant que cette taille était habituelle «' M. [N] [M] venant une fois par an tailler la haie...'» ( pièce n° 15 de l'appelant)
Par ailleurs, si Mme [C] et M. [N] prétendent que ce jour-là la haie n'aurait pas commencé à être taillée'; M. [N] ayant déclaré qu'il était reparti sans tailler la haie, ce qui démontre un peu plus qu'il avait bien reçu une telle mission'; il résulte du constat dressé par Maître [L] le lundi suivant, que l'huissier a constaté des traces d'ornières entre la haie et la parcelle de Mme [C] outre des traces de passages de roues visibles dans l'herbe, ce qui constituait la marque d'un passage récent, outre des branches de certains arbres formant cette haie abîmée, cassées sans soin.
En outre les photographies annexées au constat d'huissier permettent de constater que l'intervention sur la haie de l'appelant était effectivement récente car certaines branches n'étaient pas encore tombées au sol car retenues par la haie elle-même (cf': constat pages 5, 7, 10 )
En conséquence, l'appelant rapporte la preuve d'une voie de fait commise par l'intimée sur sa propriété.
Mme [C] affirme dans ses écritures que le 29 mars 2019, M. [N] serait venu pour effectuer un élagage sur sa propriété et non sur celle de son voisin, ce qui est en parfaite contradiction avec ses propres déclarations aux services de la gendarmerie où elle a en outre précisé que l'élagage chez son voisin était annuel'
Par ailleurs, si Mme [C] fait valoir son grand âge et son aspiration à la tranquillité, il lui appartenait si tel était son désir, de se rapprocher amiablement de son voisin pour trouver une solution à ce qu'elle présente comme une gêne.
En fait, elle a méconnu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 2 octobre 2014 qui l'avait déboutée de sa demande de voir son voisin condamné à tailler sa haie.
M. [D] fait valoir au titre de son préjudice, le coût de la remise en état des lieux pour un montant de 3312 euros, outre celle de 5000 euros en application de l'article 673 du code civil.
Si la haie de l'appelant a été irrégulièrement abîmée par l'intimée, cette intervention a été toutefois limitée, ainsi que cela résulte du constat d'huissier qui a été dressé, et celle-ci ne justifie pas la plantation de nouveaux arbres'; alors que seules des branches ont été coupées'; et pas davantage l'importance des travaux envisagés par le devis communiqué par l'appelant.
Sans qu'il soit besoin d'avoir recours à une expertise judiciaire la cour fixera le préjudice matériel de M. [D] à la somme de 1000 euros.
Par ailleurs, l'appelant victime d'une voie de fait par l'intrusion sur sa propriété de tiers à la requête de sa voisine est fondé à obtenir des dommages intérêts qui seront fixés à la somme de 2000 euros.
Sur la demande de Mme [C] '
Le tribunal, au visa des dispositions de l'article 673 alinéa 1 du code civil, a condamné M. [D] à tailler les branches de sa haie sous astreinte au motif que celle-ci empiétait sur le fonds de l'intimée.
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que la haie litigieuse est composée «'d'arbres sauvages'» de lianes et de ronces, qu'elle n'est pas entretenue et qu'elle déborde sur son fonds. Elle forme appel incident et sollicite la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'appelant réplique que Mme [C] ne démontre pas que les branches de sa haie dépasseraient sur le fonds de cette dernière qui ne démontre pas davantage qu'elle aurait sollicité son autorisation pour qu'il procède à la réduction de sa haie conformément aux dispositions de l'article 673 du code civil.
L'article 673 du code civil dispose': «' Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.'»
En contemplation de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 2 octobre 2014, la consistance de la haie de l'appelant importe peu à partir du moment où elle ne cause aucun dommage chez sa voisine et qu'elle n'empiète pas sur le fonds de celle-ci, et qu'elle ne constitue ainsi pas un trouble anormal de voisinage qu'il appartient à l'intimée de prouver.
Contrairement ce qu'elle soutient les photographies qu'elle a versées au débat ne permettent pas de démontrer que la haie de son voisin empiéterait très largement sur sa propriété, alors que notamment ces photographies ne permettent pas de démontrer la ligne séparative de chacun des deux fonds.
En conséquence, Mme [C] sera déboutée de ses demandes, le jugement entrepris étant entièrement réformé.
Sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens
Mme [C] succombant devant la cour d'appel sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle aura en outre à supporter le coût du procès-verbal de constat de la SELARL [L] Lacouture du 1er avril 2019.
PAR CES MOTIFS
Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau':
Déboute Mme [F] veuve [C] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [X] [F] veuve [C] à payer à M. [Y] [D] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs autres demandes';
Condamne Mme [X] [F] veuve [C] aux dépens d'instance et d'appel en ce compris le coût du constat d'huissier de la SELARL [L] Lacouture du 1er avril 2019.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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