Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04634 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTML
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06416
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par
Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du
Val de Marne d'un jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [Z] [W].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] [W] (l'assurée) a contesté la décision du 16 mars 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) fixant à 0 %, à la date de consolidation du 1er novembre 2015, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail, dont elle a été victime le 15 décembre 2014.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable le recours de Mme [W],
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne,
- dit qu'à la date du 1er novembre 2015 les séquelles présentées par Mme [W] n'ont pas été correctement évaluées et justifient un taux d'IPP de 5 %.
La caisse a interjeté appel de cette décision le 23 février 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- déclarer irrecevable pour forclusion le recours formée par Mme [W],
- dire la caisse recevable en son appel,
- écarter l'avis rendu par le médecin consultant désigné par le premier juge,
- infirmer le jugement déféré,
- entériner l'avis du médecin conseil de la caisse,
- confirmer la décision de la caisse quant à la fixation du taux d'incapacité partielle permanente à 0 %,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
Mme [W], à laquelle un avis de renvoi a été adressé par lettre simple, à l'adresse à laquelle elle avait réceptionnée la lettre recommandée la convoquant à la première audience, n'est ni présente, ni représentée à l'audience du 22 novembre 2023.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité du recours de l'assurée
La caisse fait valoir que le recours de l'assurée à l'encontre de la décision fixant le taux d'incapacité partielle permanente est irrecevable, au motif qu'elle a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester la décision au delà du délai deux mois prévu à l'article R. 142-1 et R. 143-7 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la décision critiquée a été notifiée à l'assurée le 16 mars 2016, par lettre avec accusé de réception, cette notification ayant été réceptionnée le 21 mars 2016 et la salariée saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité le 14 mai 2018.
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. »
Ce même délai s'applique en cas de décision fixant le taux d'incapacité partielle permanente, l'assuré ayant la possibilité de saisir directement la juridiction de l'incapacité.
Au cas particulier, la décision de la caisse, notifiée à l'assurée le 21 mars 2016, indique :
« Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée à la Commission de Recours Amiable de notre organisme et/ou au Tribunal du Contentieux de l'incapacité, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente. »
L'assurée a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, le 14 mai 2018, soit après le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elle est forclose dans son action qui doit être déclarée irrecevable.
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur les dépens
Mme [Z] [W], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne,
INFIRME le jugement RG N°19/06416 du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [Z] [W] tendant à modifier la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne du 16 mars 2016 fixant à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont elle a été victime le 15 décembre 2014
DÉBOUTE Mme [Z] [W] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [W] aux dépens de l'instance
La greffière P/La présidente empêchée
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