Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 28/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01262 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFHF
Jugement rendu le 20 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDEUR À L'INCIDENT - APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le 20 Novembre 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS À L'INCIDENT- INTIMÉS
Monsieur [B] [W]
né le 25 Novembre 1963 à [Localité 9]
et Madame [Y] [W]
née le 20 Septembre 1995 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Reza-Jean Nassiri, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Marion Polito, avocat au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Jean-François Le Pouliquen
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l'audience du 24 janvier 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 février 2023
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Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
-déclaré recevable l'action,
-condamné M. [X] [E] à payer à M. [B] [W] et Mme [Y] [W] la somme de 20 585,60€ au titre des travaux de réparation, outre 2000€ à titre de dommages et intérêts et 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [X] [E] aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
M. [X] [E] a formé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 15 mars 2022.
Par conclusions déposées le 13 juin 2022, M. [X] [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 novembre 2022, il demande au conseiller de la mise en état de :
-juger nulles les significations de :
-de la signification par PV 659 de l'exploit d'huissier du 19 décembre 2019
-de la signification par PV 659 des 27 novembre et 22 décembre 2020 des conclusions devant le tribunal judiciaire de Lille
-de la signification par PV 659 du jugement du 20 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lille
-en conséquence,
-juger le jugement réputé contradictoire en date du 20 avril 2021, non avenu, faute de signification valable dans le délai de 6 mois
-condamner Mme [Y] [W] et M. [B] [W] à une indemnité de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [X] [E].
Aux termes de leurs conclusions déposées le 22 septembre 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour d'appel de :
-débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-reconventionnellement :
-juger irrecevable l'appel interjeté le 15 mars 2022 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 avril 2021 ;
-condamner M. [E] à verser à M. et Mme [W] une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I) Sur la nullité de l'acte de signification du jugement
Aux termes des dispositions de l'article 689 du code de procédure civile : « Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.
Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose. »
Aux termes des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
M. [E] demande l'annulation de l'acte de signification du jugement au motif qu'il réside au [Adresse 5] à [Localité 6] et non au [Adresse 3] à [Localité 6].
En l'espèce le jugement a fait l'objet d'une tentative de signification tant au [Adresse 3] à [Localité 6] qu'au [Adresse 5] à [Localité 6]. L'huissier de justice a établi deux procès-verbaux de recherche infructueuse le 1er juin 2021.
Le procès-verbal de recherche infructueuse à l'adresse [Adresse 5] à [Localité 6] mentionne :
« Certifie m'être transporté ce jour, à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son établissement.
Sur place, le nom du destinataire n'apparaît pas sur l'interphone. Personne ne répond. L'accès à la boite aux lettres et à l'immeuble est impossible.
Le lieu de travail n'est pas connu
La poste m'oppose le secret professionnel,
Les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du susnommé.
Les recherches sur internet et auprès des services de renseignement n'ont rien donné. »
Le courrier recommandé adressé par l'huissier de justice à l'adresse [Adresse 5] à [Localité 6] en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile comme le courrier recommandé adressé par l'huissier de justice à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 6] sont revenus pli avisé et non réclamé.
Il en résulte que l'huissier de justice a tenté de signifier le jugement à l'adresse revendiquée par M. [X] [E]. Cette signification s'est avérée impossible, le nom de M. [X] [E] ne figurant pas sur l'interphone, l'accès à l'immeuble et à la boite aux lettres étant impossible et personne ne répondant aux appels de l'huissier.
M. [E] fait valoir que M. et Mme [W] disposait son adresse électronique ce qui leur aurait permis de vérifier son adresse. Cependant, outre le fait qu'il ne justifie pas de cette adresse électronique, M. [E] contacté par message électronique n'aurait pas communiqué d'autre adresse que le [Adresse 5] à [Localité 6] qu'il revendique être la sienne.
De plus, il convient en outre de constater, qu'outre l'acte de signification du jugement, d'autres tentatives de signification à cette adresse ont été effectuées par l'huissier de justice sans succès :
-acte de signification des conclusions de premières instance le 22 décembre 2020
-assignation en référé expertise du 22 août 2022
-dénonciation d'inscription d'hypothèque provisoire du 31 août 2022.
Il résulte de ces éléments que l'huissier de justice a fait les diligences utiles à la signification du jugement à M. [X] [E].
M. [X] [E] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement.
II) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »
En l'espèce, M. [E] a formé appel le 15 mars 2022, plus d'un mois à compter de la signification de l'acte le 1er juin 2021.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel de M. [E] irrecevable.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appel de M. [E] ayant été déclaré irrecevable, il sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera condamné à payer à M. [B] [W] et Mme [Y] [W] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-DEBOUTONS M. [X] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du 20 avril 2021 ;
-DECLARONS irrecevable l'appel de M. [E] ;
-CONDAMNONS M. [X] [E] à payer à M. [B] [W] et Mme [Y] [W] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DEBOUTONS M. [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNONS M. [E] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Anaïs Millescamps Jean-François Le Pouliquen
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