Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06295 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NKO
AFFAIRE :
M. [P] [O] (Me Cynthia CLEMENT)
C/
S.A.S.U. PLANET AUTO
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O], gérant de société
né le 01 Septembre 1982 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
PLANET AUTO (S.A.S.U.)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 892 165 341
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2023, Monsieur [P] [O] a assigné la société par actions simplifiée à associé unique PLANET AUTO SASU devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles L217-4 et L217-8 du code de la consommation, ainsi que 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
- prononcer l'annulation de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule;
- ordonner la reprise du véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 3] par la société PLANET AUTO, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard, contre remboursement du prix de vente, soit 3.250 € (trois mille deux cent cinquante euros) ;
- condamner le vendeur à venir récupérer le véhicule au domicile du concluant ;
- condamner au paiement de la somme de 3.250 € (trois mille deux cent cinquante euros), représentant le prix de vente, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2022 ;
- condamner la société PLANET AUTO SASU au paiement des sommes suivantes :
* frais d'expertise exposés par Monsieur [O], à savoir 100 € ;
* frais de location de véhicule + réparation, à savoir 1.030,96 € (612,04 € + 32,38 € + 386,54 €) ;
* 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, le concluant n'ayant pu utiliser le véhicule dont il avait pourtant un besoin quotidien, ayant dû louer un autre véhicule de remplacement, engager des frais pour les expertises, multiplier les démarches afin de solutionner le problème et entreprendre diverses réparations ;
- ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société PLANET AUTO SASU à payer la somme de 5.000 € au titre de la procédure abusive ;
A titre subsidiaire, si la juridiction ne s'estime pas assez informée :
- désigner tel expert qu'il plaira avec mission :
* de recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* d'expertiser le véhicule en y convoquant les parties ;
* de décrire les désordres affectant le véhicule et ses conséquences ;
* d'en déterminer la ou les causes ;
* de déterminer les travaux propres à y remédier, en évaluant le coût et la durée ;
* de déterminer la responsabilité de chacun des intervenants ;
* de donner aux juridictions qui pourront ultérieurement être saisies du litige tous les éléments d'appréciation des préjudices de toute nature subis par Monsieur [O] ;
* d'établir un pré-rapport pour le cas où l'exécution de travaux urgents s'avérerait nécessaire ;
* d'établir un pré-rapport pour le cas où l'exécution de travaux urgents s'avérerait nécessaire.
- allouer à Monsieur [O] une provision de 1.000 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice résultant des restrictions à l'utilisation et à la jouissance du véhicule ;
- condamner la société PLANET AUTO SASU à payer la somme de 1.000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de l'entier préjudice du requérant ;
En tout état de cause :
- condamner la société PLANET AUTO SASU à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [O] affirme qu'il a acquis un véhicule de marque MERCEDES de modèle CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 3.250 € le 27 décembre 2021 auprès de la défenderesse. Or, un mois après l'achat, le véhicule a manifesté un certain nombre de dysfonctionnements et a terminé en panne sur l'autoroute.
Le demandeur a fait intervenir son assurance protection juridique. Une expertise extra-judiciaire a été diligentée, à laquelle la société par actions simplifiée à associé unique PLANET AUTO SASU a été conviée, mais ne s'est pas présentée. L'expertise a mis en évidence diverses anomalies antérieures à la vente.
Le demandeur entend donc faire valoir la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
La société par actions simplifiée à associé unique PLANET AUTO SASU, citée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualification applicable :
Au titre de l'article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de restituer aux faits leur exacte qualification.
Il est constant en jurisprudence que la qualification de vice caché issue de l'article 1641 du code civil exclut la qualification de défaut de conformité de l'article L217-4 du code de la consommation (voir par exemple en ce sens C. cass, ch. civ. 3, 18 janvier 2023, n°21-22.543).
Les conclusions du rapport d'expertise du 5 mai 2022 énoncent que sont mises en évidence « diverses anomalies engendrant un fonctionnement dégradé du véhicule et pouvant générer des pannes immobilisantes dans un très bref délai ».
Ces éléments, repris par le demandeur, ne peuvent s'analyser que comme un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. C'est d'ailleurs ce seul texte que le demandeur vise dans la motivation de son assignation : seul le dispositif de cet acte vise l'article L217-4 du code de la consommation.
Les prétentions de Monsieur [P] [O] ne seront donc examinées que sous l'angle de l'article 1641 du code civil et la qualification de vice caché.
Sur le caractère contradictoire de l'expertise :
L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Il est constant en jurisprudence qu'un rapport d'expertise peut être déclaré inopposable à l'égard d'une partie si celle-ci n'a pas été appelée à l'expertise (voir par exemple en ce sens Cour de cassation, 1ere chambre civile, 13 février 1996, n°94-10148). Une opération d'expertise s'étant déroulé au contradictoire d'une partie à l'exclusion de toutes les autres, mises en cause après le dépôt du rapport d'expertise, ne permet aucune condamnation à l'encontre de ces parties. La communication du rapport d'expertise en cours d'instance ne suffit pas à assurer le respect du contradictoire (voir par exemple en ce sens : Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 mai 2010, n°09-12693).
La Commission près la Cour européenne des droits de l'homme, dans son rapport préparatoire concernant l'affaire Mantovanelli/France, rapport daté du 29 novembre 1995, a en substance estimé que le respect du caractère contradictoire d’une procédure implique, lorsque le Tribunal ordonne une expertise, la possibilité pour les parties de contester devant l’expert les éléments pris en compte par celui-ci.
La cour européenne, dans son arrêt Mantovanelli/France, n° 8/1996/627/810 du 18 mars 1997, ne reprend pas entièrement cette position. Elle estime que les exigences de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ne conduisent pas la Cour à pouvoir apprécier l'admissibilité des preuves in abstracto. Elle rappelle toutefois que « chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision ». L'arrêt concernait des époux n'ayant pu prendre part à une expertise ayant déterminé l'issue de leur litige devant le Tribunal administratif de NANCY. La Cour a estimé, in fine, que la question que devait trancher l'expert se confondait avec la question se posant à la juridiction et qu'elle ressortait d'un domaine technique échappant à la connaissance des juges. Par conséquent, la Cour a estimé que les époux n'avaient pas eu la possibilité de commenter efficacement l'élément de preuve essentiel.
Il est constant dans la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un rapport d'expertise amiable réalisé de manière non contradictoire ne peut suffire à fonder, à lui seul, une condamnation (voir par exemples en ce sens : C. cass., 2e civ., 17 avril 2008, n°07-16824 ; C. cass., 2e civ., 8 septembre 2011, n° 10-19919 ; C. cass., 2e civ., 7 septembre 2017, n°16-15531).
Monsieur [P] [O] fonde l'ensemble de ses prétentions sur les constats opérés par l'expert dans son rapport du 5 mai 2022. Le demandeur affirme que cette expertise a été réalisée « contradictoirement » et le procès-verbal de réunion d'expertise du 28 avril 2022 a bien pour titre « procès-verbal de réunion contradictoire du 28/04/2022 ».
Toutefois, il ne suffit pas d'intituler un rapport d'expertise, ou un procès-verbal d'expertise, « contradictoire », pour que ce fait devienne exact.
En l'espèce, si l'expert désigné extra-judiciairement par l'assureur de Monsieur [P] [O] indique la société par actions simplifiée à associé unique PLANET AUTO SASU au rang des parties, il n'indique en aucune page de son rapport dans quelles conditions ou sous quelles modalités la défenderesse aurait été convoquée. Le rapport énonce simplement, en page 6 : « à ce jour, nous n'avons pas obtenu un retours des Ets PLANET AUTO absent à l'expertise ».
Aucun accusé de réception de courrier recommandé n'est versé aux débats. L'expert n'indique même pas lui-même explicitement avoir convoqué la société par actions simplifiée à associé unique PLANET AUTO SASU à cette expertise. Et quand bien même il l'indiquerait, il incombe à Monsieur [P] [O], demandeur à la présente procédure, d'en verser la preuve aux débats afin d'établir que la société par actions simplifiée à associé unique PLANET AUTO SASU a bien été appelée à l'expertise, mais n'y a pas comparu.
Un courrier d'ALLIANZ (PROTECTION JURIDIQUE) du 2 août 2022 est versé aux débats, adressé à la société par actions simplifiée à associé unique PLANET AUTO SASU. Ce courrier énonce qu'une « expertise amiable et contradictoire est diligentée le 28 avril 2022, à laquelle vous avez été régulièrement convoqué, bien qu'absent ». Non seulement il s'agit, là encore, d'une simple affirmation qui ne vaut toujours pas preuve, mais cette mise en demeure n'est, elle non plus, assortie d'aucun accusé de réception prouvant qu'elle a réellement été adressée à la société par actions simplifiée à associé unique PLANET AUTO SASU.
Le respect des ces conditions procédurales est d'autant plus important qu'en l'espèce, l'expert n'est pas un tiers neutre et indépendant, mais est un professionnel rémunéré par l'assureur de Monsieur [P] [O], et qu'il outrepasse nettement ses prérogatives d'expert en concluant, non pas seulement sur le plan factuel, mais en outre sur le plan juridique. Il indique ainsi : « la responsabilité des Ets PLANET AUTO, tiers vendeur, peut être recherchée dans le cadre du litige. Celui-ci ayant commis une faute lors de sa prestation visant à délivrer un véhicule conforme à sa destination ».
L'ensemble de ce qui précède, tant sur le plan de la preuve de la convocation de la défenderesse aux mesures expertales, que sur la prise de position de l'expert sur les torts et les responsabilités juridiques, suscite des interrogations sur l'impartialité du rapport d'expertise produit.
Le rapport d'expertise versé aux débats, non contradictoire et excédant les prérogatives classiquement dévolues à un expert, à savoir fournir les éléments de fait en s'abstenant de se prononcer sur le plan du droit, ne peut donc être opposé à la société par actions simplifiée à associé unique PLANET AUTO SASU. Il ne saurait être utilisé comme fondement d'une condamnation.
Sur le vice caché :
La facture du 13 juillet 2022, à défaut de rapport d'expertise (qui ne peut être opposé à la société par actions simplifiée à associé unique PLANET AUTO SASU), est postérieure de plus de six mois à la vente, et fait simplement état de réparations nécessaires (poulie alternateur, courroie, deux rotules de pivot et deux soufflets de cardan côté roues).
Il en résulte que le demandeur s'abstient de rapporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions dans les conditions exigées par la loi.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [P] [O] de toutes ses prétentions formées à titre principal, lesquelles sont fondées sur le vice caché.
Sur l'expertise judiciaire :
L'article 146 alinea 2 du code de procédure civile dispose qu' « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l'espèce, le demandeur produit bien aux débats un rapport d'expertise. Il lui incombait de verser aux débats la preuve que la société par actions simplifiée à associé unique PLANET AUTO SASU a été régulièrement convoquée à cette expertise.
Le Tribunal ne saurait donc ordonner d'expertise judiciaire afin de suppléer la carence de Monsieur [P] [O] dans la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Monsieur [P] [O] sera débouté de sa demande d'expertise judiciaire, ainsi que de ses demandes annexes sur les provisions sollicitées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [O], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de débouter Monsieur [P] [O] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa prétention tendant à voir prononcer l'annulation de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa prétention tendant à voir ordonner la reprise du véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 3] par la société PLANET AUTO, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard, contre remboursement du prix de vente, soit 3.250 € (trois mille deux cent cinquante euros) ;
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa prétention tendant à voir condamner le vendeur à venir récupérer le véhicule au domicile du concluant ;
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa prétention tendant à voir condamner au paiement de la somme de 3.250 € (trois mille deux cent cinquante euros), représentant le prix de vente, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa prétention tendant à voir condamner la société PLANET AUTO SASU au paiement des sommes suivantes :
* frais d'expertise exposés par Monsieur [O], à savoir 100 € ;
* frais de location de véhicule + réparation, à savoir 1.030,96 € (612,04 € + 32,38 € + 386,54 €) ;
* 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, le concluant n'ayant pu utiliser le véhicule dont il avait pourtant un besoin quotidien, ayant dû louer un autre véhicule de remplacement, engager des frais pour les expertises, multiplier les démarches afin de solutionner le problème et entreprendre diverses réparations ;
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa prétention tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa prétention tendant à voir condamner la société PLANET AUTO SASU à payer la somme de 5.000 € au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa prétention tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa prétention tendant à se voir allouer la somme de 1.000 € de provision au titre de la restriction sur la jouissance de son véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa prétention tendant à se voir allouer la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l'entier préjudice du demandeur ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT