Texte intégral
ARRET N° 23/26
R.G : N° RG 21/00181 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH7T
Du 17/02/2023
[C]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [4]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT-DE-FRANCE, du 18 Juin 2021, enregistrée sous le n° 17/00096
APPELANTE :
Madame [I] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :
mis hors de cause la SELARL [L] [R] [J], es qualités de mandataire judiciaire de Mme [C],
déclaré l'opposition de Mme [I] [C] à la contrainte qui lui a été signifiée le 17 janvier 2017 par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (dite ensuite la CGSSM) recevable,
dit que la procédure de recouvrement forcée est régulière et non-prescrite,
validé partiellement la contrainte pour un montant de 46 641,00 euros et l'a annulée pour le surplus,
condamné Mme [C] à supporter les frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Ce jugement a été dûment notifié aux parties par le greffe de la juridiction par lettres recommandées distribuées le 11 juin 2021.
Par déclaration électronique du 23 juillet 2021, Mme [I] [C] a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 11 février 2022 et notifiées à la CGSSM, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire la procédure de recouvrement irrégulière.
Par conclusions remises au greffe le 8 avril 2022 et notifiées à l'appelante, la CGSSM demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [4], es qualités de commissaire à l'exécution du plan, a été convoquée par le greffe à la première audience à laquelle l'affaire a été appelée.
MOTIFS DE L'ARRET :
Vu les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile,
La cour soulève d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'irrecevabilité de l'appel tardif interjeté par Mme [C], le 23 juillet 2021, à l'encontre du jugement du pôle social du 10 juin 2021 qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 juin 2021 et renvoie l'affaire à l'audience du vendredi 17 mars 2023 à 9h00 afin de soumettre cette fin de non-recevoir à la contradiction des parties.
Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt avant dire droit,
Soulève d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'irrecevabilité de l'appel tardif interjeté par Mme [C], le 23 juillet 2021, à l'encontre du jugement du pôle social du 10 juin 2021 qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 juin 2021,
Renvoie l'affaire à l'audience du vendredi 17 mars 2023 à 9h00 afin de soumettre cette fin de non-recevoir à la contradiction des parties,
Réserve les demandes et les dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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