Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIERN° RG 24/06462 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLZL
1 expédition à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI / Me Jean-christophe MICHEL / S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / Monsieur [W] [T] [X] / Madame [F] [V] [Y] [U] épouse [X]
1 copie : dossier
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
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FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 379 502 644
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège, domicile élu : chez Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Madame [F] [V] [Y] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
★★★
Par acte du 16 Juillet 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [W] [T] [X] et Madame [F] [V] [Y] [U] épouse [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par conclusions RPVA recues en date du 26 septembre 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au juge de l’exécution immobilier de lui donner acte de son désistement d’instance et de condamner les défendeurs aux frais et dépens qui ont déjà été réglés.
Par conclusions RPVA recues en date du 29 septembre 2025, Monsieur [W] [T] [X] et Madame [F] [V] [Y] [U] épouse [X], accepte ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par conclusions déposées le 26 septembre 2025,Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’elle se désiste de son instance conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile et de dire que les frais et dépens seront à la charge des défendeurs qui ont déjà été réglés.
Il convient de lui en donner acte comme il sera précisé dans le dispositif.
Ce désistement emporte extinction de l’instance selon l’article 398 du code de procédure civile et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Condamne Monsieur [W] [T] [X] et Madame [F] [V] [Y] [U] épouse [X] à la charge solidaire des frais et dépens qui ont été déjà réglés;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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