Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/09369 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ORY
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4], Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7], représentés par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, adresse postale [Adresse 1] [Localité 8]
DÉFENDERESSE
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[V] [K], juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 01 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 mars 2024 par [V] [K], juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09369 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ORY
Par exploit d'huissier, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [T] [B] propriétaires de locaux situés [Adresse 5] à [Localité 9] a fait assigner au FOND, Madame [U] [C] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 16 392,23 Euros au titre des loyers et charges octobre 2023 inclus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance et défaut de payement de loyer et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour ;
A défaut prononcer la résiliation judiciaire
La suppression du délai de deux mois
Le rejet de tout délai de payement et délai pour quitter les lieux
-1200,00 E. sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-la condamnation aux dépens.
A l'audience du 01/02/2024, les parties demanderesses réitèrent leur demande et exposent par l'intermédiaire de leur conseil que la dette de loyers est fixée à la somme de 18 719,46 Euros janvier 2024 inclus.
Elle sollicite de la juridiction
- le paiement d'une somme de 18719,46 Euros au titre des loyers et charges janvier 2024 inclus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance et défaut de payement de loyer et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour ;
A défaut prononcer la résiliation judiciaire
La suppression du délai de deux mois
Le rejet de tout délai de payement et délai pour quitter les lieux
-1200,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-la condamnation aux dépens.
Madame [U] [C] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante et non représentée à l'audience de plaidoirie;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande paraîtt recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, terme de inclus à hauteur de 18 719,46 Euros janvier 2024 inclus au vu du décompte versé aux débats.
Qu'il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;
Attendu que la demande de suppression du délai légal de deux mois non suffisamment justifiée sera rejetée.
Attendu que la demande d'astreinte non suffisamment justifiée sera rejetée.
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant au fond , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamne Madame [U] [C] à payer à Monsieur [T] [Z] et Monsieur [T] [B] la somme de 18 719,46 Euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, janvier 2024 inclus.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamne Madame [U] [C] à payer à Monsieur [T] [Z] et Monsieur [T] [B],l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et dit que Madame [U] [C] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Rejette la demande de suppression du délai légal
Rejette la demande d'astreinte
Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [U] [C] et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.
Dit avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [U] [C] à payer la somme de 600,00 Euros en vertu de l'article 700 du CPC
Condamne Madame [U] [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dit que l'exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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