Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01728 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHPT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2024
MINUTE N° 24/01327
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière ,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE LE CAP INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0096
ET :
L’Association INSERTIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 6], en sa qualité de caution solidaire de l’Association INSERTIA
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2022, la société LE CAP INVEST a donné à bail commercial à l'association INSERTIA des locaux sis [Adresse 2]/[Adresse 4] et [Adresse 3], ensemble immobilier "Le Cap", [Adresse 7],
Par acte désigné le même jour, M. [H] [W] s'est porté caution solidaire de l'association.
Invoquant diverses sommes demeurées impayées, la société LE CAP INVEST, par acte délivré les 12 juillet et 29 août 2023, a assigné en référé devant le président de ce tribunal l'association INSERTIA et M. [H] [W] en sa qualité de caution, pour :
-Faire constater la résiliation du contrat de sous-location par l'effet d'une clause résolutoire ;
-Ordonner l'expulsion immédiate de l'association INSERTIA et de tous occupants de son chef des locaux loués ainsi que la séquestration du mobilier ;
-Condamner solidairement l'association INSERTIA et M. [H] [W] à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 64.178,10 euros au titre de l'arriéré arrêté au 22 juin 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation égale à une fois et demi le loyer contractuel jusqu'à la libération des lieux ;-Condamner solidairement l'association INSERTIA et M. [H] [W] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'affaire, appelée à l'audience du 29 septembre 2023, a été radiée.
Par acte des 18 et 20 octobre 2023, la société LE CAP INVEST a de nouveau fait assigner les défendeurs en portant sa demande au titre des arriérés locatifs à la somme de 99.878,01 euros arrêtée au 10 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle les défendeurs, régulièrement assignés à personne, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, la réouverture des débats a été ordonnée. Le demandeur invité à présenter un décompte clair et précis ne comportant que les sommes échues contractuellement et les paiements, à justifier de la régularisation des charges 2022, à distinguer clairement dans les sommes réclamées celles correspondant à des provisions sur charges et les autres, et à produire les justificatifs du montant des taxes et impôts ;
l'affaire a été renvoyée et les parties convoquées à l'audience du 11 mars 2024.
A cette audience, seul le demandeur a comparu, et a produit diverses pièces.
Dûment autorisé, il a adressé un décompte actualisé en délibéré
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. S'il appartient au débiteur de prouver le paiement des sommes dues, il appartient au demandeur de justifier de la conformité de sa créance aux stipulations contractuelles.
En l'espèce, le bail litigieux stipule en son article 12 la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 mai 2023 à l'association INSERTIA et dénoncé à la caution le 5 juin 2023, est régulier en la forme et reproduit les termes de la clause résolutoire.
Néanmoins, sur le fond, il y a lieu de relever au préalable que les nouvelles pièces produites par le demandeur (n° 10 à 14) ne peuvent être prises en compte, en l'absence de comparution des défendeurs, et les nouvelles pièces ne leur ayant pas été signifiées, par respect du principe du contradictoire. Le nouvel extrait de compte envoyée au greffe dans le temps du délibéré et arrêté au 10 avril 2024, sera ainsi examiné seulement jusqu'aux écritures comptables du 1er octobre 2023, pour correspondre au décompte arrêté au 31 décembre 2023 et joint à l'assignation.
En tout état de cause, il doit être relevé qu'il existe des discordances entre le décompte joint au commandement de payer et les extraits de comptes, notamment :
le dépôt de garantie apparaît crédité dans le décompte joint au commandement de payer tandis qu'il ne l'est plus dans les extraits de compte ;le loyer octobre 2022 (et crédité en raison de la franchise) est d'un montant différent ;la taxe Bureau et Stationnement est d'un montant différent ;le solde au 1er octobre 2023 est différent selon le décompte examiné;le montant de la TVA du loyer d'octobre 2023 est différent selon le décompte examiné ;
Au vu de ces éléments, le décompte joint au commandement manque de clarté et ne permet manifestement pas au preneur et la caution de savoir précisément la nature et le quantum des sommes dont ils auraient été débiteurs.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse quant à la validité du commandement de payer. L'appréciation de sa régularité excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Pour les mêmes motifs, les décomptes produits sont confus et ne permettent pas au juge des référés de déterminer la somme incontestablement due. En l'absence d'évidence, est ainsi également caractérisée une contestation sérieuse quant aux sommes réclamées, qu'il appartient au juge du fond de trancher.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La société LE CAP INVEST supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société LE CAP INVEST à supporter la charge des dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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