Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/776
N° RG 22/00770 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDI4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 25 novembre à 09h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2022 à 16H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [D] [X]
né le 29 Mars 1984 à [Localité 2] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Vu l'appel formé le 24/11/2022 à 12 h 42 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24/11/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [D] [X]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [D] [X], âgé de 38 ans et de nationalité brésilienne, a été interpellé le 21 novembre 2022 et a été placé en garde à vue à 9h50..
M. [D] [X] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pris par le préfet de la Haute-Garonne le 12 septembre 2022 et notifié le 13 septembre 2022, suivi d'une assignation à résidence en date du 7 octobre 2022.
Le 21 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 17h55 à l'issue de la garde à vue. M. [D] [X] a été conduit au centre de rétention administrative de [1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [P] [D] [X] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 22 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h33.
2) M. [P] [D] [X] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 22 novembre 2022 à 15h37 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 23 novembre 2022 à 16h12.
M. [P] [D] [X] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 24 novembre 2022 à 12h42.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [D] [X] a principalement soutenu que :
- sur la garde à vue, le procureur de la République a donné pour instruction le 21 novembre à 15h48 de mettre fin à la garde à vue à réception de l'arrêté de placement en rétention administrative alors que selon l'article 62-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République décide de son maintien pour l'enquête pénale, la procédure est donc irrégulière,
- sur les notifications, la rétention notifiée à 17h55 obéit à un régime incompatible avec celui de la garde à vue qui a pris fin à 18h05, la procédure est donc irrégulière,
- sur la délégation de signature, Mme [R] a délégation pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative en matière de transfert pas dans le cadre d'une obligation de quitter le territoire français, elle ne pouvait le priver de liberté,
- sur l'erreur manifeste d'appréciation, il a remis son passeport en cours de validité et dispose d'un hébergement chez sa soeur.
À l'audience, Maître Benoît a repris oralement les termes de son recours, sollicité subsidiairement une assignation à résidence et souligné notamment que :
. l'appelant n'a pas bénéficié de ses droits afférents à la rétention notifiée à 17h55 puisqu'il est resté sous le régime de la garde à vue jusqu'à 18h05,
. son emploi l'a empêché de venir signer dans le cadre de la précédente assignation à résidence mais il s'est présenté au rendez-vous donné.
M. [D] [X] qui demandé à comparaître a expliqué que la ligne téléphonique présente dans l'appartement prêté par un ami ne lui permettait que de recevoir les appels et qu'il n'a pu prévenir de ses déplacements professionnels. Il demande à sortir et il rentrera chez lui, ou à rester ici et à avoir une vie avec ses enfants et le travail.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant en particulier que des actes ont été accomplis jusqu'à la levée de la garde à vue, qu'il n'a pas respecté la précédente assignation à résidence et se dit sans adresse.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure antérieure à la rétention
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.'
L'article 62-3 précise notamment que la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
Au cas d'espèce, aux termes du procès-verbal dressé le 21 novembre 2018 à 15h48, le procureur de la République a demandé aux enquêteurs de notifier CRPC et COPJ, d'informer la victime des mesures prises à l'encontre de M. [D] [X] et de 'mettre fin à la garde à vue à réception de la décision préfectorale en vue de son placement en rétention administrative'.
Or, l'attente de l'arrêté de placement en rétention administrative ne constitue pas un critère de maintien de la garde à vue dans la mesure où cet acte n'intéresse nullement l'enquête pénale et ne pouvait donc motiver la décision du procureur de la République.
Dès lors, la procédure pénale est entachée d'une irrégularité qui vicie la procédure subséquente de rétention administrative, de sorte que la décision de placement en rétention administrative n'a pu être valablement prise.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée et la mesure de rétention levée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 novembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [P] [D] [X],
Rappelons à M. [P] [D] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [P] [D] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment