Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/11931 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5YG
CPAM DE L'ESSONNE
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DE L'ESSONNE
- Me Frédérique BELLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11261.
APPELANTE
CPAM DE L'ESSONNE, demeurant [Adresse 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Société [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24 juillet 2014 la société par actions simplifiée (SAS) [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, que le 22 juillet précédent, un de ses salariés, M. [G] [T], agent de propreté, a été victime d'un accident en voulant refermer le capot d'un distributeur de papier hygiénique, il a ressenti un craquement au niveau de son pouce droit. Le certificat médical initial établi le même jour a fait état d'un traumatisme du trapèze de la main droite.
L'accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société [3] par courrier du 22 septembre 2014.
Suite à un certificat médical de prolongation du 27 avril 2015, un 'traumatisme main droite - douleur - faiblesse musculaire' a été pris en charge au titre d'une lésion nouvelle par la caisse selon décision notifiée à la société [3] par courrier du 17 juin 2015.
Par courrier du 12 septembre 2017, la caisse a informé la société de la fixation du taux d'incapacité permanente de son salarié à 25% pour des séquelles d'un traumatisme de la main droite chez un droitier consistant en une algodystrophie invalidante de la main, à compter du 25 juillet 2017.
Par requête en date du 10 novembre 2017, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille d'un recours en contestation du bien-fondé de cette décision, estimant le taux surévalué.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré recevable le recours de la société et dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société est de 0%.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 2 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a interjeté appel.
A l'audience du 8 décembre 2022, la caisse dispensée de comparaître, se réfère, par courrier du 30 septembre 2022, aux conclusions rédigées pour l'audience et parvenues au greffe le 6 octobre 2022. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire que les séquelles présentées par M. [T] à la date du 24 juillet 2017 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la doctoresse [P], experte désignée en première instance dans le cadre d'une consultation médicale, n'a pas respecté les termes de sa mission d'expertise en ne se prononçant pas sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle alors que la juridiction de première instance le lui avait expressément demandé.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, les chapitres 1.1.2 et 4.2.6 du barème indicatif d'invalidité et l'évaluation médicale des séquelles par son service médical les 9 mars 2021 et 28 juillet 2022 pour démontrer que le taux de 25% est justifié en tenant compte d'un taux de 15% pour la limitation de la pronosupination sur le poignet d'un membre dominant et d'un taux de 10% pour l'algodystrophie.
Elle ajoute que la société employeur ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause la juste évaluation des séquelles à la date de la consolidation.
La société intimée, reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 6 juillet 2021.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la caisse ne justifie pas du lien entre les séquelles retenues à la date de la consolidation et l'accident du travail du 22 juillet 2014, ni des éléments nécessaires pour évaluer objectivement le taux d'incapacité permanente partielle.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du paragraphe 3 du II du chapitre préliminaire de la première partie du barème indicatif d'invalidité pour rappeler que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Elle considère qu'en l'espèce, le médecin conseil de la caisse a procédé à une estimation de l'incapacité globale du patient au lieu de n'estimer que l'incapacité liée aux séquelles de l'accident. Elle fait ainsi valoir en se fondant sur l'avis du docteur [N], son médecin-conseil, en date du 14 décembre 2020, que la chute du patient dans l'escalier en novembre 2014, après une reprise du travail le 14 octobre 2014, a causé des lésions qui constituent un état interférant non pris en compte par le médecin de la caisse et dont l'évaluation manquante empêche de faire un estimation objective du taux d'incapacité permanente exclusivement liée à l'accident du travail.
Elle ajoute, en s'appuyant sur l'avis du docteur [N] et sur le rapport de consultation de la doctoresse [P] consultée en première instance, que l'examen clinique réalisé par le service médical de la caisse n'est pas exploitable car non réalisé dans les règles de l'art, incomplet et imprécis.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la notification à la société employeur des conclusions du service médical de la caisse par courrier du 12 septembre 2017, que celui-ci a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 25% à compter du 25 juillet 2017 pour des séquelles d'un traumatisme de la main droite chez un droitier consistant en une algodystrophie invalidante de la main.
Il résulte du barème indicatif d'invalidité en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, que la mobilité normale du poignet se manifeste par les mensurations suivantes:
- 80° en flexion,
- 45° en extension active et entre 70° et 80° en extension passive,
- 15° en abduction (inclinaison radiale)
- 40° en adduction (inclinaison cubitale).
En outre, il y est prévu, en cas de blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour le membre dominant et un taux de 10% pour le membre non dominant et en cas de blocage du poignet en flexion sans troubles importants de la prono-supination un taux de 35% pour le membre dominant et de 30% pour le membre non dominant.
De même, il y est prévu, en cas de limitation de la prono-supination du poignet, en fonction de la position et de l'importance, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle entre 10 et 15% pour le membre dominant et entre 8 et 12% pour le membre non dominant.
De surcroît, en son point 4.2.6 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, le barème prévoit en cas d'algodystrophie du membre supérieur sous forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, l'attribution d'un taux d'incapacité permenante partielle compris entre 10 et 20%.
Il ressort tant de l'avis du médecin-conseil de la société employeur, le docteur [N], en date du 12 décembre 2020, que du rapport de la doctoresse [P], experte consultée par les premiers juges le 8 janvier 2021, qu'il résulte du dossier médical du patient que lors de son examen par le médecin-conseil de la caisse le 22 août 2017 pour l'évaluation de son taux d'incapacité permanente à la date de consolidation de son état de santé le 24 juillet précédent, il a été constaté
- une mobilisation du poignet droit limitée à :
- 15° en extension au lieu de 60° à gauche,
- 20° en flexion palmaire au lieu de 80° à gauche,
- une inclinaison cubitale de 15° (au lieu de 40° normalement)
- la pronation est complète mais la supination est limitée à 80°
- concernant la main droite :
- une petite tuméfaction de la face palmaire du poignet au bord radial
- pas d'amyotrophie des éminences,
- doigts en discrète flexion, ne peut écarter les doigts, ne peut fermer le poing,
- pouce : peut à peine faire abduction mais pas d'opposition ni d'adduction selon les allégations du patient,
- ne peut pas faire la pince pollicidigitale selon les allégations du patient et impossible à évaluer en passif,
- gantier 23 cm contre 21,5 cm à gauche.
L'experte conclut à un net enraidissement du poignet droit avec difficulté de mobilisation des doigts longs et du pouce sans amyotrophie des éminences, sans pour autant se positionner sur le taux d'incapacité.
Bien que l'experte consultée indique que les mensurations sont ininterprétables, l'analyse comparative des mouvements en flexion et extension du poignet droit du patient, par rapport à la norme des mouvements indiquée dans le barème indicatif susvisé, permet de confirmer la mobilisation limitée du poignet du membre dominant à laquelle l'experte consultée, comme le médecin conseil de la caisse, le docteur [F], dans son argumentaire du 9 mars 2021 ont conclu.
Il s'en suit que le taux de 15% retenu pour cette limitation des amplitudes du poignet du membre dominant, correspondant au taux le plus bas en cas de blocage du poignet en extension ou flexion sur un membre dominant est justifié.
En outre, il ressort tant de l'avis du docteur [N], médecin conseil de la société employeur, que du rapport de l'experte consultée en première instance, qu'il résulte du dossier du patient qu'une scintigraphie osseuse du 30 juillet 2015 a mis en évidence une algodystrophie en phase froide de la main droite, de sorte que le taux d'incapacité de 10%, étant le taux le plus bas prévu par le barème en cas d'algodystrophie de forme mineure, est également justifié.
Dans son rapport, le médecin consultant désigné en première instance ne prend pas position sur le taux d'incapacité permanente du patient à la date de la consolidation aux motifs, identiques à ceux qui sont invoqués par le docteur [N] pour critiquer le taux retenu par la caisse, qu'il ne lui a pas été communiqué de compte-rendu radiologique de la lésion initiale, que la lésion consécutive à la chute du patient dans des escaliers le 4 novembre 2014 n'est pas renseignée de sorte qu'elle ne peut vérifier si l'algodystrophie mise en évidence par la scintigraphie du 30 juillet 2015 est consécutive à l'accident du travail ou à la chute dans les escalier du mois de novembre 2014.
Pourtant, il ressort du jugement critiqué que la mission qui lui était confiée consistait à 'déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont M. [G] [T] demeure atteint au vu des lésions constatées par le médecin-conseil de la caisse à la date de consolidation'.
Il s'en suit qu'il était demandé de vérifier la conformité du taux d'incapacité permanente retenu au regard des lésions constatées à la date de la consolidation en fonction du barème indicatif, et non pas de se prononcer sur le lien de causalité entre les lésions constatées par le médecin-conseil et l'accident du travail.
En effet, l'objet du litige n'est pas la contestation de la prise en charge de l'accident du 22 juillet 2014 au titre de la législation professionnelle, décision de la caisse notifiée à la société employeur par courrier du 22 septembre 2014, ni la contestation de la prise en charge du traumatisme de la main droite avec douleur et faiblesse musculaire médicalement constatée le 27 avril 2015, au titre d'une lésion nouvelle, décision de la caisse notifiée à la société employeur par courrier du 17 juin 2015, mais seulement la conformité du taux d'incapacité permanente partielle aux séquelles constatées à la date de consolidation en fonction du barème indicatif.
En conséquence, ni l'avis du docteur [N], médecin conseil de la société employeur, ni le rapport de la doctoresse [P], consultée en première instance, ne remettent sérieusement en cause l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle retenue par la caisse.
L'opposabilité à la société employeur, du taux de 25% conforme au barème doit être retenue et le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le taux opposable à 0%.
Sur les frais et dépens
La société succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société est de 0%,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [3] le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] à la suite de son accident du travail du 22 juillet 2014, fixé à 25%,
Condamne la SAS [3] aux éventuels dépens de l'appel.
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Conseiller pour la Présidente empêchée