Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00766 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIM5
Minute n° 22/00285
S.A.R.L. [U]
C/
S.A. AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES
Tribunal de Grande Instance d'Epinal
19 Janvier 2017
Cour d'Appel de NANCY,
10 Septembre 2018
Cour de Cassation
6 Février 2020
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 22 NOVEMBRE 2022
DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE:
S.A.R.L. [U] représentée par son gérant, en redressement judiciaire, ayant comme mandataire judiciaire la SELARL [P] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Thomas KROELL, avocat plaidant au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE:
S.A. AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES ,
représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Clémence REMY, avocat plaidant au barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022 , Mme Anne-Yvonne FLORES et Mme Laurence FOURNEL, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [U] est une société d'exploitation forestière et de vente de bois fondée par [G] [U] et son fils, M. [Y] [U], gérant actuel de la société.
Le 4 février 2012, [G] [U] est décédé des suites d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [L] [E], assuré auprès de la SA Axa Assistance France Assurances.
Par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal correctionnel d'Épinal a :
déclaré M. [E] coupable du délit d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de [G] [U],
Statuant sur l'action civile,
réservé les droits de Mme [J] [S] veuve [U], ainsi que ceux de M. [Y] [U], leur fils.
condamné M. [E] à payer à titre de dommages-intérêts à Mme [I] [T], épouse de M. [Y] [U], la somme de 1 000 euros et à M. [Y] [U], ès qualités de représentant légal de sa fille [A], la somme de 4 000 euros.
Par ordonnance du 10 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal a :
constaté le désistement de Mme [J] [U] de sa demande en réparation de son préjudice économique,
condamné in solidum M. [E] et la SA Axa Assistance France Assurances à payer à titre de provision à Mme [J] [U] la somme de 22 000 euros au titre de son préjudice moral et 4 000 euros au titre de son préjudice matériel et à M. [Y] [U], la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral,
rejeté la demande d'expertise comptable présentée par la SARL [U],
ordonné une expertise ergo-thérapeutique de Mme [J] [U],
déclaré l'ordonnance commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges.
Le 3 février 2014, un rapport d'expertise ergo-thérapeutique évaluant les besoins de substitution et d'accompagnement de Mme [J] [U] a été déposé.
Par actes d'huissier des 12, 18 et 30 septembre 2014 remis à personnes habilitées, Mme [J] [U], M. [Y] [U], Mme [I] [U], ces derniers agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fille, [A], et la SARL [U], agissant par son représentant légal, ont fait assigner au fond la SA Axa Assistance France Assurances ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, prises en la personne de leurs représentants légaux, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices outre la condamnation de la SA Axa Assistance France Assurances aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions du 21 août 2015, les demandeurs ont confirmé leurs demandes.
Par conclusions du 6 janvier 2016, la SA Axa Assistance France Assurances, prise en la personne de son représentant légal, a demandé au tribunal de rejeter toutes les demandes d'indemnisation de préjudices présentées par les demandeurs et les demandes pour de prétendus manquements à ses obligations qu'elle aurait commis en violation de l'article L. 211-9 du code des assurances.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance d'Épinal a :
déclaré recevable, mais mal fondée la demande formée par Mme [J] [U] en réparation du préjudice ménager résultant de la privation de l'apport en industrie que lui procurait son époux,
déclaré recevable et bien fondée la demande formée par Mme [J] [U] en réparation du préjudice résultant de la perte des revenus que lui procurait son époux,
condamné la SA Axa Assistance France Assurances à payer à Mme [J] [U], la somme de 64 216,78 euros au titre de la perte de revenus consécutive au décès de son époux, à Mme [J] [U], la somme de 800,44 euros en réparation de son préjudice matériel, à Mme [J] [U], la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, à M. [Y] [U], la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, compte tenu de la provision d'ores et déjà allouée pour une somme de 12 000 euros,
déclaré irrecevables les demandes tendant à l'indemnisation des préjudices d'affection de Mme [I] [U] et de [A] [U], compte tenu des sommes allouées à ce titre par le tribunal correctionnel,
débouté la SARL [U] de sa demande d'indemnisation,
débouté les demandeurs de leurs demandes d'intérêts majorés, de dommages-intérêts et de versement au fonds de garantie formées sur le fondement des articles L.211-9 et suivants du code des assurances,
déclaré sa décision commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges et à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
condamné la SA Axa Assistance France Assurances, outre aux dépens, à payer à Mme [J] [U] la somme de 1 500 euros, et aux époux [V] celle de 1 000 euros, le tout en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SARL [U] de sa demande d'indemnité de procédure,
ordonné l'exécution provisoire partielle pour le versement à Mme [J] [U] de l'indemnisation au titre de la perte de revenus.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que la preuve d'un préjudice économique subi par la SARL [U] du fait du décès accidentel de [G] [U] n'était pas rapportée.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Nancy du 18 mai 2017, la SARL [U], agissant par son représentant légal, a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Épinal le 19 janvier 2017 en intimant seulement la SA Axa Assistance France Assurances.
Dans ses dernières conclusions, la SARL [U], agissant par son représentant légal, a demandé à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
condamner la SA Axa Assistance France Assurances à lui payer la somme de 531 321,87 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts moratoires.
Dans ses dernières conclusions, la SA Axa Assistance France Assurances, prise en la personne de son représentant légal, a demandé à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
Subsidiairement,
dire que le préjudice économique de la SARL [U] doit être limité au montant des seuls bénéfices d'exploitation perdus, sauf à ordonner la mise en 'uvre d'une expertise comptable,
En tout état de cause,
condamner la SARL [U] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Par arrêt du 10 septembre 2018, la cour d'appel de Nancy a :
confirmé le jugement déféré et y ajoutant,
rejeté les demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Pour se déterminer ainsi, la cour a considéré que l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif entre le préjudice économique allégué par la SARL [U] et le décès accidentel de [G] [U] n'était pas démontrée.
La SARL [U], agissant par son représentant légal, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [U] et nommé la SCP Le Carrer-Najean, prise en la personne de son représentant légal, en tant que mandataire judiciaire.
Par arrêt du 6 février 2020, la cour de cassation a :
cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté la SARL [U] de sa demande d'indemnisation de son préjudice, l'arrêt rendu le 10 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy,
remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz,
condamné la SA Axa Assistance France Assurances aux dépens,
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SA Axa Assistance France Assurances et l'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la SARL [U],
dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Pour se déterminer ainsi, la cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Nancy avait dénaturé dans son arrêt les termes clairs et précis de l'attestation de l'expert-comptable relatifs au montant du chiffre d'affaires de 2014 de la SARL [U] en retenant, pour débouter l'appelante de ses demandes, l'existence d'un chiffre d'affaires de 1 134 512 euros au lieu de 2 035 955 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 24 avril 2020, la SARL [U], agissant par son représentant légal, a saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a arrêté le plan de redressement judiciaire de la SARL [U] et nommé la SELARL [P] et associés, mandataire judiciaire, en tant que commissaire à l'exécution du plan.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 10 août 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL [U], agissant par son représentant légal, demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Épinal du 19 janvier 2017,
dire et juger ainsi qu'il existe un lien de causalité entre le décès de [G] [U] du 4 février 2012 et la perte de son chiffre d'affaires sur la seule année 2012,
A titre principal,
condamner la SA Axa Assistance France Assurances à lui verser la somme de 531 321,87 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis la date d'assignation,
A titre subsidiaire,
condamner la SA Axa Assistance France Assurances à lui verser la somme de 231 287 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis la date d'assignation,
Très subsidiairement sur le montant du préjudice,
Après avoir avant-dire-droit consacré le droit à indemnisation,
condamner la SA Axa Assistance France Assurances à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice qu'elle a subi,
ordonner une expertise comptable visant à donner un éclairage sur le montant du préjudice indemnisable et renvoyer le dossier à une date ultérieure de mise en état,
En tous les cas,
débouter la SA Axa Assistance France Assurances de toutes ses demandes contraires,
condamner la SA Axa Assistance France Assurances à verser 6 000 euros à la SARL [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [U] soutient qu'il existe bien un lien de causalité entre la diminution de son chiffre d'affaires en 2012 et le décès de [G] [U].
Elle explique que son gérant, M. [Y] [U], s'est moins investi dans l'exploitation, car il a dû prendre en charge les démarches administratives afférentes au décès de son père ainsi que s'occuper activement de sa mère du fait de son état de santé, cette dernière dépendant auparavant de son époux. Elle ajoute que les souffrances psychologiques liées au deuil du gérant ont également affecté la poursuite de l'exploitation en 2012.
Elle soutient que cette baisse d'activité est intervenue au moment des visites et adjudications des parcelles de bois mises en vente par l'ONF, relevant de la compétence exclusive du gérant, de sorte qu'elle n'a pas pu effectuer les achats lui permettant de réaliser ses reventes habituelles et obtenir ainsi le chiffre d'affaires escompté.
Sur le montant de son préjudice, la SARL [U] rappelle qu'elle a subi en 2012 une perte de 778 480 euros, soit 40,5 % de son chiffre d'affaires habituel, ce qui constitue une exception par rapport à tous ses autres exercices.
Elle calcule ensuite le montant de son préjudice en cumulant le montant moyen des bénéfices d'exploitation, c'est-à-dire le résultat espéré, et des charges fixes sur les exercices de 2009 à 2016 à l'exclusion de 2012. Elle évalue ainsi son préjudice à la somme de 531 321,87 euros (19 507,57 + 511 814), représentant ainsi 68,25 % de sa perte de chiffre d'affaires de 2012. Elle précise ici que le montant moyen des charges fixes doit bien être inclus dans le calcul, de telles charges ayant vainement été exposées en 2012 du fait de la diminution conséquente de son activité.
A titre subsidiaire, elle expose que son expert-comptable, se référant à la documentation explicative qu'elle a utilisée, a repris la même méthode de calcul et a évalué son préjudice à hauteur de 231 287 euros (223 387 + 7 900).
A titre infiniment subsidiaire, la SARL [U] demande qu'une expertise judiciaire soit ordonnée afin d'évaluer son préjudice.
Enfin, la SARL [U] soutient que le rapport d'expertise privée versé aux débats par la SA Axa Assistance France Assurances ne lui est pas opposable, faute de respecter le principe du contradictoire. Elle ajoute en tout état de cause que ce rapport se fonde sur des éléments erronés et en conteste ainsi les conclusions.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Axa Assistance France Assurances, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Épinal du 19 janvier 2017 en ce qu'il a débouté la SARL [U] de sa demande de réparation,
débouter en conséquence la SARL [U] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
constater qu'il n'existe aucun préjudice,
débouter en conséquence la SARL [U] de l'intégralité de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
ordonner une expertise comptable,
En tout état de cause,
condamner la SARL [U] représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [P] et associés, prise en la personne de M. [M] [P], mandataire judiciaire, à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
condamner la SARL [U] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SA Axa Assistance France Assurances soutient d'une part que la SARL [U] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct entre la diminution de l'activité de M. [Y] [U] à la suite du décès de son père et la diminution des activités d'acquisition de la SARL [U] auprès de l'ONF. Elle expose en effet que la SARL [U] ne démontre pas que les obligations familiales de M. [Y] [U] rendaient impossible ses activités de visite de parcelles de bois et de participation aux ventes de bois en 2012.
En tout état de cause, elle indique que la diminution d'activité de M. [Y] [U] relève de son choix personnel, de sorte que le préjudice en résultant ne peut être imputé à l'auteur du fait générateur du décès de [G] [U], d'autant plus qu'une organisation permettant une différente prise en charge de sa mère aurait pu être organisée.
D'autre part, elle souligne que la SARL [U] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct entre sa perte de revenus en 2012 et la diminution d'activité de M. [Y] [U] suite au décès de [G] [U]. Elle explique en ce sens que les résultats d'exploitation de la SARL [U] sont régulièrement fluctuants et que de telles variations sont certainement dues à de multiples facteurs économiques aussi bien conjoncturels, telle l'instabilité de la demande de la clientèle, que structurels, telle la mécanisation de l'activité de production de la société.
L'existence d'un lien de causalité apparaît d'autant plus incertaine selon elle, car malgré la diminution d'activité de M. [Y] [U], celui-ci a tout de même réalisé les déplacements nécessaires à la poursuite de l'activité de sa société.
Au surplus, la SA Axa Assistance France Assurances affirme que la note technique financière privée sur laquelle elle s'appuie a été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, de sorte qu'elle est opposable à la SARL [U] conformément à l'article 16 du code de procédure civile relatif au principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, la SA Axa Assistance France Assurances, après avoir rappelé qu'il n'existe à ce jour aucun préjudice indemnisable pour la SARL [U], affirme que le montant que cette dernière sollicite à titre d'indemnisation est disproportionné.
Elle analyse en conséquence les différentes méthodes de calcul proposées par la SARL [U] et explique d'abord que le premier titre de l'article de la documentation explicative de la compagnie AXA France ne peut pas fonder la méthode de calcul d'indemnisation du préjudice de la SARL [U], cette dernière n'ayant pas conclu de contrat d'assurance-dommages avec cet assureur.
Elle confirme toutefois que le second titre de la documentation susvisée trouve application en l'espèce, le présent litige concernant la réparation d'un préjudice économique sur le fondement des mécanismes de la responsabilité civile.
Elle explique alors qu'en application du principe de réparation intégrale, seule la perte de bénéfice d'exploitation doit être prise en compte au titre du calcul du préjudice, ceci excluant les charges fixes, c'est-à-dire les frais permettant la continuation de l'activité de l'entreprise, la SARL [U] n'ayant pas arrêté totalement son activité du fait du décès de [G] [U] en 2012.
Elle exclut en conséquence la méthode de calcul par addition, consistant en l'addition du montant du bénéfice avec celui des charges fixes. Elle exclut par ailleurs la méthode de calcul par différence consistant en la soustraction du montant du chiffre d'affaires avec les charges variables, en ce que le bénéfice pris en compte dans le calcul intègre de multiples paramètres étrangers aux conséquences directes du décès de [G] [U].
Elle propose dès lors de se référer à la méthode de calcul employée à titre subsidiaire, consistant en une soustraction entre le chiffre d'affaires non réalisé sur la période concernée et les économies de charges fixes et variables. Elle demande en plus que l'éventuel préjudice subi au titre de l'année 2012 soit évalué sur la base des trois années précédant l'accident, et non de 2009 à 2016 comme le demande la SARL [U], car cette méthode apparaît plus pertinente compte tenu des usages en matière d'évaluation de préjudice et de la mécanisation de la SARL [U].
Elle arrive ainsi à la conclusion qu'il n'existe aucun préjudice à indemniser au profit de la SARL [U], la perte de chiffres d'affaires en 2012 ayant été compensée par des économies de charges variables importantes.
A titre infiniment subsidiaire, la SA Axa Assistance France Assurances demande qu'une expertise judiciaire soit ordonnée afin d'évaluer le préjudice de la SARL [U].
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 12 et 16 du code de procédure civile que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci.
La SARL [U] réclame à titre principal la somme de 531 321,87 euros à la SAS Axa Assistance France Assurances représentant les charges fixes de l'année 2012 pour 511 814 euros et la perte de résultat d'exploitation de l'année 2012 pour 19 507,57 euros.
En réalité et si le lien de causalité entre le décès de [G] [U] et la situation économique dégradée de la SARL [U] au cours de l'année 2012 devait être retenu par la cour, le préjudice de la SARL [U] se traduirait au moins partiellement par une perte de chance de réaliser un résultat d'exploitation excédentaire.
Ce fondement est le seul sur lequel pourrait être évalué le préjudice éventuellement subi au titre du résultat d'exploitation.
Les débats seront réouverts afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le fondement juridique ainsi soulevé par la cour.
L'affaire fera l'objet d'un calendrier de procédure et sera renvoyée à la conférence du président de la première chambre civile de la cour d'appel de Metz.
Les demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à s'expliquer sur la requalification du préjudice résultant de la perte du résultat d'exploitation en préjudice résultant de la perte de chance de percevoir un excédent d'exploitation, selon le calendrier suivant : les observations de la SARL [U] sont attendues avant le 31 janvier 2023 et celles de la société Axa avant le 30 avril 2023 ;
DIT que l'affaire sera renvoyée à la conférence du président du 11 mai 2023 à 15h00 ;
Réserve les demandes ainsi que les dépens.
La Greffière La Présidente de chambre
Le Greffier La Présidente de Chambre