Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/81297 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RRE
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 08 FÉVRIER 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0169
DÉFENDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS AYANT POUR SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION SAS)
représenté par son recouvreur MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saverne le 13 avril 2012, M. [U] a été condamné à verser à la société BNP PARIBAS diverses sommes. La société BNP PARIBAS a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS (FCT QUERCIUS) les 15 et 22 décembre 2022. Cette dernière en a informé M. [U] par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 22 février 2023.
Par acte du 13 juillet 2023, M. [U] a assigné le FCT QUERCIUS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [U] a indiqué qu’il abandonnait sa demande principale aux fins de nullité et de mainlevée de saisies-attribution et parts sociales réalisée sur ces comptes ainsi que des saisies de parts sociales des sociétés GREATSTEP et GETZSTEP. Il sollicite uniquement la réduction de la majoration des intérêts à un euro symbolique sur le fondement de l’article 313-3 du code monétaire et financier. Il demande également la condamnation du FCT QUERCIUS à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre Barbelane.
Le FCT QUERCIUS sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M.[U] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric de LA SELLE.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées par le défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réduction de la majoration des intérêts
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
La majoration ayant pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens de l'art. L. 313-3, al. 2, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l'exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argent (voir en ce sens Cass., ass. plén., 29 avr. 2022, no 18-18.542)
En l’espèce, M. [U] souligne que la créance est composée de 108.004,91 euros au titre des intérêts de retard représentant près du tiers de la créance réclamée de 310.500,88 euros de sorte qu’il sollicite l’exonération de la majoration de 5 % depuis le 13 avril 2012 dans ses moyens. Il convient de préciser que seule la réduction à un euro symbolique est reprise au niveau des prétentions. A l’oral, il a précisé qu’il n’avait aucun patrimoine immobilier depuis 2012, que les saisies n’aboutissaient pas et qu’en l’absence d’exonération il s’orienterait vers le surendettement.
M. [U] verse ses avis d’imposition sur les revenus des années 2013 à 2022. Il en ressort qu’en 2013, 2014, 2015, il n’avait pas ou très peu de revenus, des revenus mensuels de l’ordre de 2.000 euros en 2016 et 2017, de 4.000 euros en 2018, 4.400 en 2019, de 3.000 euros en 2020, de 6.000 en 2021 et de 3.000 euros en 2022.
L’absence de revenus de 2013 à 2015 est inexpliquée et aucune recherche d’emploi ou difficulté de santé ou toute autre situation particulière n’est justifiée. Or, la seule absence de revenus ne peut caractériser une circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l'exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argent ou justifier à elle seule une réduction de la majoration des intérêts. En effet, si M. [U] indique oralement qu’il n’a plus aucun patrimoine immobilier depuis 2012, il n’en justifie aucunement et il ressort du jugement rendu le 11 juillet 2014 par le juge aux affaires familiales de Strasbourg, l’audience des débats s’étant tenue le 27 mai 2014, qu’il « ne déclare aucun revenu depuis environ 3 ans et indique n’avoir perçu en 2012 que des remboursements de frais à hauteur d’une moyenne de 1.322 euros par mois. Il ne produit aucun élément d’information actualisée sur sa situation professionnelle (gérance de société immobilière) au motif que le bilan sur l’exercice 2013 n’est pas clos et précise ne pas connaître les chiffres de ce bilan. » ce qui laisse supposer que des immeubles étaient encore gérés en 2013. Surtout, il n’explique aucunement le devenir du produit de la vente des biens immobiliers évoqués. Il convient à cet égard de souligner que le jugement rendu le 13 avril 2012 a relevé que dans la notice de renseignement du 9 octobre 2008, il avait déclaré outre 708.750 euros d’épargne, la propriété de plusieurs biens immobiliers et que la déclaration au titre de l’impôt de solidarité sur la Fortune 2008 faisait état d’un patrimoine total de 1.547.258 euros, étant précisé qu’un capital en cours de remboursement déclaré avoisinait le montant de 1.150.000 euros.
Les années suivantes et à supposer que le produit de la vente des biens immobiliers n’ait pas suffit à solder la dette, même si le montant des revenus a fluctué et dans la mesure où aucune charge n’est justifiée, des paiements échelonnés auraient pu être envisagés. Un avis d’échéance au titre du mois de décembre 2023 est versé et est adressé à M. [U] et Mme [E] de sorte que le foyer est composé de deux personnes et les revenus de cette dernière n’étant pas justifiée, M. [U] ne justifie pas des revenus du foyer.
Finalement, la situation patrimoniale globale, devenir des biens immobiliers et de l’épargne compris, de M. [U] depuis 2012 n’est pas justifiée et M. [U] échoue ainsi à démontrer une circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision de justice rendue le 13 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Saverne le condamnant au paiement d'une somme d'argent ou d’une situation particulière justifiant l’exonération ou la réduction de la majoration des intérêts, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [U] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric de LA SELLE.
Il convient d’allouer au FCT QUERCIUS une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [U] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric de LA SELLE.
Fait à Paris, le 08 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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