Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05577 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09389
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Y] [N] agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SANT'ANGELO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
INTIMÉES
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie COTTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0007
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [J] a été embauchée par la société Sant'Angelo, selon un contrat en date du 06 février 2015 en qualité de secrétaire, à temps partiel. Elle est devenue responsable de magasin selon avenant du 1er décembre 2015.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective du commerce du détail non alimentaire.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, sans autorisation de la poursuite de l'activité. La société Actis Mandataires Judiciaires a été désignée en qualité de liquidateur, en la personne de Maître [N].
L'entretien préalable au licenciement s'est tenu le 26 avril 2019.
Le licenciement pour motif économique de Mme [J] lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 octobre 2019 aux fins de demander des rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 03 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
Fixé la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sant'Angelo, ayant pour mandataire liquidateur la société Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [N] aux sommes suivantes :
- 11 274,29 euros au titre des rappels de salaires du 1er avril 2018 au 02 avril 2019
- 1 127,42 euros au titre des congés payés afférents
- 1 866,84 euros au titre du rappel de préavis
- 186,68 euros au titre des congés payés afférents
- 987,65 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement
Ordonné à la société Actis Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [N] de remettre à Mme [J] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifié,
Déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA Ilde de France Ouest dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code de commerce.
Le liquidateur de la société Sant'Angelo a formé appel par acte du 17 août 2020.
Les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif suivant jugement en date du 20 mai 2021, qui a désigné la société Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de Maître [N], en qualité de mandataire ad' hoc de la société Sant'Angelo.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 mai 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, le mandataire ad'hoc de la société Sant'Angelo demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juillet 2020 en l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
Débouter Mme [J] de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions,
Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 03 juin 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de :
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a reconnu la réalité des heures effectuées le matin par Mme [J] ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de Mme [J] à la liquidation de la société Sant'Angelo aux sommes de 1 866,84 euros à titre de complément de préavis, 186,68 euros à titre de congés payés sur préavis et 987,65 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
Dire et juger Mme [J] bien fondée en son appel incident et y faisant droit :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de Mme [J] à titre de salaire pour la période du 1er avril 2018 au 30 avril 2019 à 11 274,29 euros et à titre de congés payés afférents à 1 127,42 euros et statuant à nouveau,
Fixer la créance de Mme [J] à la liquidation judiciaire de la société Sant'Angelo à 12 134,46 euros à titre de salaire du 1er avril 2018 au 30 avril 2019 et à 1 213,44 euros à titre de congés payés afférents ;
Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'une feuille de paie conformes à l'arrêt à intervenir ;
Déclarer la décision à intervenir opposable à AGS CGEA IDF Ouest ;
Condamner la société Actis Mandataires Judiciaires aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 08 février 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, l'AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
Donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS,
Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
Infirmer le jugement dont appel,
Débouter Mme [J] de ses demandes, fins et conclusions,
Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant
En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances
susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2022.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue
souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [J] demande le paiement de rappel d'heures complémentaires.
L'appelant fait valoir que le reçu pour solde de tout compte lui a été intégralement réglé à l'exception des sommes objet du litige, pour lesquelles aucune contestation n'a été émise. Elle conteste la réalisation des heures sollicitées et demande la production des extraits de relevé de compte de la salariée pour établir le non paiement.
Le contrat de travail de Mme [J] mentionne un temps de travail hebdomadaire de 17,50 heures, du mardi au samedi de 15h30 à 19h. L'avenant du 1er décembre 2015 modifie le poste de Mme [J], de secrétaire à responsable de magasin, ainsi que la rémunération, mais pas le nombre d'heures de travail, ni leur répartition.
Les documents de fin de contrat ne mentionnent pas le paiement d'un nombre d'heures plus important que les 75,83 heures mensuelles.
Mme [J] produit un décompte des heures de travail revendiquées, ainsi que plusieurs attestations de personnes qui indiquent l'avoir régulièrement vue travailler le matin sur la période revendiquée, ainsi que l'après-midi. L'assistante de vie de la propriétaire du commerce atteste notamment que Mme [J] ramenait les clés chaque jour à 12h30 pour les récupérer l'après-midi de 15h30 jusqu'à 19h, ce qui confirme son activité tous les matins.
Ces éléments permettent à l'employeur de répondre utilement à la demande de rappel de salaire.
La société Sant'Angelo ne produit aucun élément concernant le temps de travail accompli par sa salariée.
Alors que la charge de la preuve du paiement du salaire pèse sur l'employeur, Mme [J] justifie par la production de ses relevés de compte que les paiements ne correspondaient, au mieux, qu'à son salaire correspondant au temps partiel.
Il résulte des éléments produits par l'une et l'autre des parties que Mme [J] a accompli des heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Il y a lieu de prendre en compte les heures effectivement accomplies en plus de celles prévues au contrat de travail, ce qui n'est pas le cas des périodes sans activité, notamment les périodes de congés figurant sur les bulletins de paie ou de la fin de la société, le jugement de liquidation ayant relevé une absence d'activité à partir du 5 mars 2019.
Compte tenu de ces éléments le rappel d'heures complémentaires est de 10 267,62 euros outre 1 026,76 euros au titre des congés payés afférents, créances de Mme [J] qui doivent être fixées au passif de la liquidation
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le préavis
L'indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire qui aurait été perçu par le salarié s'il avait été exécuté. Elle comprend la rémunération au titre des heures complémentaires, ou supplémentaires, habituellement accomplies par le salarié.
Mme [J] accomplissait chaque mois des heures complémentaires d'une même durée, depuis une année, ce qui justifie que l'indemnité compensatrice de préavis soit évaluée en prenant en compte le salaire correspondant.
Le conseil de prud'hommes a justement évalué l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents pour fixer ces créances au passif de la liquidation.
Il sera confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité de licenciement
L'indemnité de licenciement prévue par l'article R. 1234-2 du code du travail est égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, calculée au nombre de mois complets.
Compte tenu de la durée du préavis, Mme [J] avait une ancienneté de quatre ans et quatre mois. Sur la base d'un salaire mensuel de 2 084,51 euros calculé sur la moyenne de douze derniers mois, calcul plus favorable, l'indemnité de licenciement aurait dû être de 2 7779,34 euros alors que la somme de 1 415,81 euros a été versée à Mme [J].
Dans les limites de la demande, la somme complémentaire de 987,65 euros doit être fixée au passif de la liquidation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision et d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS :
En application des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D3253-5 et suivants du code du travail dans leur version alors en vigueur, l'AGS est tenue de garantir 'les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire'.
L'AGS doit sa garantie dans ces termes, dans la limite des plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les dépens
La société Sant'Angelo supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société Sant'Angelo le montant des compléments de l'indemnité
compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement de Mme [J],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
FIXE les créances suivantes de Mme [J] au passif de la liquidation de la société Sant'Angelo :
- 10 267,62 euros au titre du rappel d'heures complémentaires,
- 1 026,76 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la société Sant'Angelo de remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif, et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois
DIT que le présent arrêt sera opposable à l'association Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest dans la limite du plafond légal,
DIT que l'association Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
CONDAMNE la société Sant'Angelo aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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