Texte intégral
07/03/2024
ARRÊT N° 131/2024
N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH4D
EV/MB
Décision déférée du 01 Février 2023 - Juge de l'exécution de FOIX ( 22/00249)
Sophie SELOSSE
S.A.R.L. INSTANT POUR L'HOMME
C/
S.C.I. SANJAN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. INSTANT POUR L'HOMME
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMEE
S.C.I. SANJAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller pour le président empêché, et par M.BUTEL, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 10 juin 2008, la SCI Sanjan a donné à bail à la SARLU Instant pour l'Homme des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans. Le bail s'est poursuivi par tacite reconduction.
Le 9 juin 2021, la SCI Sanjan a fait délivrer à la SARLU Instant pour l'Homme un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 30 juin 2021, la SARLU Instant pour l'Homme a fait assigner la SCI Sanjan afin d'obtenir l'annulation du commandement de payer et subsidiairement la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par décision du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi en référé par la SCI Sanjan, a ordonné une expertise afin essentiellement de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due par la bailleresse en cas de perte du fonds et de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente.
Par courrier du 23 novembre 2021, la bailleresse a mis en demeure la locataire de s'acquitter de la somme de 13'968 € au titre des loyers impayés jusqu'en décembre 2021 outre 4806,52 € au titre des charges.
Le 28 décembre 2021, la bailleresse a fait pratiquer entre les mains du Crédit Mutuel Saint-Agne une saisie-attribution sur les comptes de la locataire pour un montant de 11'087,62 €, fructueuse à hauteur de 6339,56 €.
Par acte du 14 janvier 2022, la SARLU Instant pour l'Homme a fait assigner la SCI Sanjan devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement avant-dire droit du 22 juin 2022, le juge de l'exécution a ordonné une réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs arguments quant à la prescription ou non du titre exécutoire, ce moyen ayant été soulevé à l'audience par la SARLU Instant pour l'Homme et non dans ses conclusions.
Par jugement contradictoire en date du 1er février 2023, le juge a :
- déclaré la société L'instant pour l'Homme irrecevable à se prévaloir de la prescription,
- constaté la validité de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2021 sur les comptes de la société L'instant pour l'Homme ouverts dans les livres de la banque Crédit Mutuel de [Localité 4], et ordonné à cette banque de verser la somme saisie à la SCI Sanjan,
- débouté la société L'instant pour l'Homme de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société L'instant pour l'Homme à la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société L'instant pour l'Homme à la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 9 février 2023, la SARLU L'instant pour l'Homme a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARLU Instant pour l'Homme dans ses dernières conclusions du 5 mai 2023 demande à la cour, au visa des articles L111-3, L111-4 et L211-1, R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article 2224 du Code civil et vu l'article 957 du Code civil, de l'article L. 145-9 du Code de commerce, de :
À titre principal,
- ordonner que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible au titre des avoirs émis par le bailleur, transmis par courrier en date du 19 avril 2023 au preneur du bail commercial,
En conséquence,
- ordonner que la saisie-attribution pratiquée par la société SCI Sanjan par acte d'huissier de justice du 28 décembre 2021, à la SARLU L'instant pour l'Homme est nulle et de nul effet,
- ordonner qu'il soit procédé à la mainlevée de la mesure pratiquée le 28 décembre 2021 auprès du Crédit Mutuel de [Localité 4].
À titre subsidiaire,
- ordonner que la prescription de la créance de loyer est un moyen soulevé parmi d'autres soulevées en nullité de la saisie-attribution et que ce moyen est recevable dans le cadre de la contestation de la saisie-attribution pratiquée dans le mois de la saisie,
- ordonner que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible au titre de la renonciation du bailleur à son droit de créance d'un loyer dans le cadre du bail commercial, qualifiée de libéralité,
- ordonner que l'extinction de son droit à obtenir une créance de loyer, pour y avoir renoncer,
- ordonner que cette libéralité ne peut être remise en question par l'effet de la prescription en raison de son inaction plus de dix ans, entre janvier 2010, date de son renoncement à son droit d'obtenir une créance de loyer jusqu'à la date du commandement de payer en date du 9 juin 2021, au titre de son inaction
À titre infiniment subsidiaire, vu la contestation sur le montant de la créance de loyer, non soumis au TVA et jamais indexée,
- ordonner que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible au titre du montant de loyer réclamée dans le cadre du bail commercial, non soumis à TVA et non soumis à l'indexation,
En conséquence tant en tant subsidiaire et que en tant en infiniment subsidiaire,
- ordonner que la saisie-attribution pratiquée par la société SCI Sanjan par acte d'huissier de justice du 28 décembre 2021, à la SARLU L'instant pour l'homme est nulle et de nul effet,
- ordonner qu'il soit procédé à la mainlevée de la mesure pratiquée le 28 décembre 2021 auprès du Crédit Mutuel de [Localité 4],
En tout état de cause,
- condamner SCI Sanjan à payer la SARLU L'instant pour l'homme la somme de 8000 € à titre de dommages-et-intérêts pour sanctionner la mauvaise foi de la SCI Sanjan, souhaitant nuire à l'activité de la SARLU L'instant pour l'Homme, société détenue par son ex-compagne,
- débouter la SCI Sanjan de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Société Sanjan à verser à la requérante la somme de 4500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner SCI Sanjan aux entiers dépens.
La SCI Sanjan dans ses dernières conclusions du 29 décembre 2023 demande à la cour, au visa de l'article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles 1103 et suivants du Code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er février 2023,
- débouter la SARLU L'instant pour l'Homme de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SARLU L'instant pour l'Homme à payer à la SCI Sanjan la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARLU L'instant pour l'Homme à payer à la SCI Sanjan les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription :
La SARLU Instant pour l'Homme fait valoir que les moyens développés dans l'assignation pour solliciter la nullité de la mesure d'exécution ont toujours été la non-exécution du titre exécutoire depuis plus de 10 ans.
La SCI Sanjan oppose que la prescription n'a pas été soulevée dans le délai d'un mois et que dès lors, la SARLU Instant pour l'Homme est irrecevable à s'en prévaloir.
Il résulte de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Sont ainsi soumises au délai d'un mois les contestations émanant du débiteur, qui mettent en cause la validité de la saisie ou son étendue comme par exemple l'irrégularité des actes, l'extinction de la créance ou la prescription.
En l'espèce, l'assignation du 14 février 2022 portant contestation de la procédure de saisie-attribution ne fait aucune référence à la prescription de la créance de la SCI Sanjan dans son dispositif, ni dans sa motivation en ce qu'elle invoque le seul argument tiré de l'intention libérale de la bailleresse sur le fondement de l'article 893 du Code civil.
Et, par jugement avant-dire droit du 22 juin 2022, le juge de l'exécution a ordonné une réouverture des débats en application du principe du contradictoire, la SARLU Instant pour l'Homme ayant soutenu à l'audience la prescription du titre exécutoire, moyen qu'elle n'avait pas soulevé dans ses conclusions antérieures empêchant son adversaire de conclure utilement.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le moyen tiré de la prescription avait été soulevé après le délai d'un mois prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution et déclaré la SARLU Instant pour l'Homme irrecevable à se prévaloir de ce moyen.
Sur la validité de la saisie attribution :
La SARLU Instant pour l'Homme affirme ne jamais avoir payé de loyer en accord avec la bailleresse, les parties ayant convenu de limiter la contrepartie de l'occupation des lieux au règlement de la taxe foncière et des charges de copropriété.
Elle souligne que le gérant de la SCI a déclaré à l'administration fiscale le 4 novembre 2019 qu'elle mettait un bien à disposition gratuite à un associé et n'avait reçu aucun loyer. Or, elle n'était pas associée ainsi, seules les relations que Mme [O] seule associée de la SARLU Instant pour l'Homme entretenait avec M. [B], seul associé de la SCI Sanjan expliquaient cette absence de paiement d'un loyer. Elle analyse cette dispense de paiement de loyers comme une donation déguisée irrévocable qui a été consentie pendant plus de 10 ans.
Subsidiairement, elle relève que les sommes réclamées ne correspondent ni au montant des loyers visés dans l'acte, ni aux factures établies alors que le décompte exigé par l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution doit être détaillé et vérifiable. Elle considère enfin que les avoirs qui lui ont été adressés par la bailleresse par lettre recommandée du 19 avril 2023 annulent les factures de loyer pour les périodes dont le paiement est réclamé.
La SCI Sanjan oppose que les gérants des sociétés n'ont jamais été concubins, ne jamais avoir convenu d'une gratuité du loyer et rappelle que l'acte notarié prévoyait un loyer de 4800 € par an hors droits, taxes et charges avec indexation, le bail n'étant cependant pas soumis à la TVA.
Elle précise que cette erreur l'a obligée, pour des raisons comptables, à effectuer des avoirs correspondant au montant des loyers réclamés avec TVA pour éviter des factures excluant la TVA et délivrer ensuite de nouvelles factures.
Aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
De plus, selon l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute saisie inutile ou abusive et, en application de l'article L. 111-8 alinéa 1er du même code, les frais d'exécution sont par principe à la charge du débiteur.
Enfin, l'article R. 211-12 de ce code prévoit que le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
Aux termes des dispositions de l'article 893 du Code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne et l'article 894 du même code précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
L'intention libérale et la simulation sont deux éléments distincts de la donation déguisée, ils ne sont pas sans rapports, le déguisement dissimulant notamment l'intention libérale. Le juge doit rechercher l'existence de cette dernière.
En l'espèce, il résulte des pièces versées que les parties ont conclu un bail commercial le 10 juin 2008 moyennant un loyer annuel de 4800 € payable en douze termes égaux de 400 €, hors droits, taxes et charges. Le bail prévoyait une clause d'indexation sur l'indice national du coût de la construction.
La SARLU Instant pour l'Homme affirme ne jamais avoir payé autre chose que la taxe foncière et les charges.
Si la SCI Sanjan produit des factures au nom de la SARLU Instant pour l'Homme pour les mois de juillet à décembre 2008 et de janvier à décembre 2009, elle ne justifie pas de la réalité des paiements pendant cette période ni avoir réclamé la perception d'un loyer postérieurement, jusqu'au commandement du 9 juin 2021 portant sur les loyers de janvier 2020 à juin 2021. De même, elle ne justifie pas d'une déclaration aux impôts des loyers commerciaux perçus antérieurement, la seule déclaration pour l'année 2008 de loyers encaissés à hauteur de 2800 € ne pouvant correspondre au montant des loyers résultant du bail objet du litige puisqu'il a été conclu à compter du 1er juillet et que le montant déclaré correspondait à huit loyers et non six.
Cependant, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, laquelle ne peut se déduire d'un simple retard à demander l'exécution d'un contrat. Ainsi, l'absence de réclamation d'un loyer pendant plusieurs années est insuffisante à caractériser une intention libérale en l'absence d'autres éléments et alors que les relations alléguées entre les dirigeants des deux sociétés ne sont pas établies. De plus, le courrier produit par la SARLU Instant pour l'Homme et adressé par la SCI Sanjan au service des impôts le 4 novembre 2019 indiquant mettre un bien à disposition gratuite d'un associé et n'avoir perçu aucun loyer est insuffisant à caractériser cette intention libérale alors que le bien objet du courrier n'est pas identifié et que lors de sa rédaction Mme [O], n'était plus associée de la SCI Sanjan depuis le 28 décembre 2010.
En conséquence, l'appelante, qui ne démontre aucune intention libérale de la part de l'intimé, est redevable du loyer.
Ainsi qu'il a été dit, le bail prévoyait un loyer de 400 € par mois avec indexation mais n'était pas soumis à la TVA.
La SARLU Instant pour l'Homme fait valoir que la bailleresse lui a adressé par lettre recommandée du 19 avril 2023 des avoirs annulant les factures de loyers que dès lors elle ne peut prétendre avoir une créance certaine, liquide et exigible fondant la saisie.
Cependant, il résulte des pièces versées que concomitamment à l'envoi de ces avoirs qui correspondaient au montant des loyers qui avaient été réclamés à la locataire incluant la TVA, elle a établi des factures égales au montant du loyer avec indexation mais hors TVA, qui n'était pas applicable. Ainsi, le montant de ces avoirs ne peut valoir renonciation au paiement du loyer, ni suffire à considérer que la créance de la bailleresse est incertaine. Au contraire, l'établissement des factures hors TVA démontre la volonté de ne pas renoncer à ces loyers.
Pourtant, malgré les protestations de son adversaire, la SCI Sanjan n'a pas justifié du calcul de l'indexation qu'elle applique. En conséquence, la saisie-attribution sera validée à hauteur de 7200 €, correspondant au montant du loyer pour les mois réclamés sans application de l'indexation.
Ce montant est supérieur à celui effectivement saisi de 6339,56 € et la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a validé la saisie pratiquée.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
L'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : «Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. ».
En l'espèce, il résulte des pièces produites que pendant plusieurs années la SARLU Instant pour l'Homme n'a versé aucun loyer à la SCI Sanjan. Dès lors, ses interrogations et protestations ne peuvent être qualifiées d'abusives et la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI Sanjan sera rejetée par infirmation de la décision déférée.
L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : «Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. ».
La mesure ayant été validée ne peut être déclarée abusive alors qu'au surplus, la SARLU Instant pour l'Homme ne démontre de la part de la SCI Sanjan aucune intention de vouloir nuire à son activité. Cette demande doit en conséquence être rejetée par confirmation de la décision déférée.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, par infirmation de la décision déférée et en appel.
La SARLU Instant pour l'Homme qui succombe gardera la charge des dépens de première instance par confirmation de la décision déférée et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la SARLU Instant pour l'Homme à verser à la SCI Sanjan 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SCI Sanjan en première instance et en appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties en première instance et en appel,
Condamne la SARLU Instant pour l'Homme aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHE
LE CONSEILLER
M. BUTEL E. VET